Infirmation 31 août 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 31 août 2021, n° 20/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02406 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNIEG, Société ENEDIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 31 AOUT 2021
N° RG 20/02406 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVOF
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
09 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTS :
Madame A Z ayant droit de son mari X-H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C Z ayant droit de son père X-H Z et en qualité de représentant légal de Melle Z D et de M. Z G
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS
Madame E Z ayant droit de son père X-H Z et en qualité de représentant légal de I Z J
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société ENEDIS anciennement dénommée ERDF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
54600 VILLERS-LES-NANCY
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir
de représentation
CNIEG prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Avril 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Août 2021 ;
Le 31 Août 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
De 1974 à 2011, M. X-H Z, né le […], a été salarié de la société ERDF devenue la SA Enedis, notamment en qualité de monteur spécialisé en canalisations souterraines de 1976 à 1988.
Le 5 février 2014, il a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 août 2013 par le Docteur Y et faisait état d’un « carcinome urothélial vésical papillaire de haut grade récidivant ».
Par courrier du 25 mars 2015, suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à M. X-H Z sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
M. X-H Z est décédé le […].
Par courrier du 23 juin 2016, la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) a informé Mme A F, veuve de M. X-H Z, du versement d’une rente à son profit.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 juin 2017, Mme A F, veuve Z, M. C Z (agissant également en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D Z et G Z) et Mme E Z (agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure J I Z), agissant en qualité d’ayants-droit de M. X-H Z et en leur nom personnel, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu ensuite Tribunal Judiciaire (TJ).
Par jugement avant dire-droit du 27 septembre 2019, ce tribunal a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la CPAM de Meurthe et Moselle d’indiquer si le courrier de reconnaissance de la maladie professionnelle a été envoyé à M. Z par un procédé lui conférant date certaine et le cas échéant en justifier et de produire aux débats l’ensemble des courriers échangés avec M. X-H Z et/ou ses ayants droit et avec la CNIEG depuis la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 7 février 2014,
— enjoint à la CNIEG de produire aux débats l’ensemble des courriers échangés avec M. X-H Z et/ou ses ayants droit depuis 2013,
— enjoint aux consorts Z de produire l’ensemble des courriers échangés par M. X-H Z ou eux-mêmes avec la CPAM de Meurthe et Moselle et la CNIEG depuis 2013.
Par jugement du 9 novembre 2020, le TJ a :
— déclaré le recours irrecevable,
— condamné les consorts Z aux dépens de l’instance,
— débouté les consorts Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 novembre 2020, les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2021 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant des conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, les consorts Z demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 9 novembre 2020 et,
— constatant que la saisine du tribunal judiciaire de Nancy en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par eux, est datée du 16 juin 2017,
— dire et juger, si la cour, comme le tribunal avant elle, devait retenir la date d’envoi du formulaire CERFA 11138-02 comme point de départ de la prescription (26 juin 2015) que la requête des appelants a interrompu la prescription,
— à défaut, dire et juger que la preuve de la connaissance par les appelants de reconnaissance du caractère professionnel du de cujus doit être fixée au 25 novembre 2015, date du courrier de Mme A Z en faisant état,
— si mieux plaise, dire et juger qu’en l’absence de preuve permettant d’établir la date certaine de la réception de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation du travail, le délai de prescription court à compter de la date d’information au salarié de l’attribution d’une rente à son profit,
— enfin, dire et juger que la saisine de la CNAT par la CGT interrompt le délai de prescription,
dès lors et en toute hypothèse :
— dire et juger que leur action n’encourt pas la prescription,
— déclarer recevable et bien fondée leur action en réparation de la faute inexcusable de l’employeur de M. X-H Z,
sur le fond, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. X-H Z a été victime d’une faute inexcusable commise par son employeur, la SA Enedis,
en conséquence :
— ordonner la majoration maximale de la rente servie à ses ayants droit et le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixer l’évaluation des préjudices personnels de M. X-H Z comme suit :
— souffrances endurées : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 33 570 euros
— préjudice de mort imminente : 50 000 euros,
à titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée :
— au titre de l’action successorale, afin de déterminer les préjudices personnels de M. X -H Z, ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire sur pièces, avec un expert spécialisé en oncologie, avec mission habituelle en la matière,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, sur l’indemnisation des préjudices personnels du défunt,
en tout état de cause :
— condamner la société Enedis à réparer le préjudice moral souffert par eux par l’octroi de la somme de :
— 70 000 euros pour Mme A Z,
— 50 000 euros pour chacun de ses enfants,
— 30 000 euros pour chacun de ses petits-enfants,
— dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes,
— condamner également la société défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021, la société Enedis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy ' contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale en date du 9 novembre 2020 en ce qu’il a :
— déclaré le recours irrecevable,
— condamné les consorts Z aux dépens de l’instance,
— débouté les consorts Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ('),
en tout état de cause :
— à titre principal, dire et juger les consorts Z prescrits en leur action en reconnaissance de sa faute inexcusable,
— à titre subsidiaire :
* constater qu’elle a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver le salarié des dangers,
* dire et juger que M. X-H Z n’a pas été victime d’une faute inexcusable de l’employeur,
* débouter les consorts Z de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
* débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire :
* constater que les consorts Z n’établissent pas la réalité des préjudices dont ils se prévalent,
* ramener les montants sollicités à de plus justes proportions,
* débouter les consorts Z de leur demande d’indemnisation du préjudice de mort imminente,
*débouter les consorts Z du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2021, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— à titre principal, la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire :
* dire si la maladie professionnelle et dont est décédé M. X-H Z est due ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Enedis.
• le cas échéant, fixer les réparations correspondantes et condamner la société Enedis à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale judiciaire,
• en tout état de cause, condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNIEG régulièrement citée n’était ni comparante ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 14 avril 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2021 lequel a été prorogé au 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considération prise de ce que la CNIEG régulièrement citée (avis de réception signé) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il est statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA CPAM :
La CPAM, au visa des dispositions de l’article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, soutient qu’elle doit être mise hors de cause. Elle précise que M. X-H Z a toujours relevé de la CNIEG, notamment, à la date à laquelle il s’est vu diagnostiquer sa maladie professionnelle et que ce n’est que par délégation de cette dernière caisse que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier en qualité de caisse du lieu de travail de l’assuré et parce qu’il s’agissait d’un sinistre professionnel. Elle ajoute que comme le prévoit l’article susvisé, la charge du versement des prestations et indemnités qui pourraient être dues en l’espèce incomberait à la CNIEG.
Aux termes des dispositions de l’article D.461-7 du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.431-1 et des articles L.432-1 et L.461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la CPAM ou à l’organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l’article D.461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n’est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l’organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l’emploi alors occupé par elle.
Considérant qu’à la date à laquelle M. X-H Z s’est vu diagnostiquer sa maladie professionnelle, il relevait de la CNIEG, celle-ci étant tenue de faire l’avance des sommes dues dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable et disposant du droit de recouvrer à l’encontre de la société Enedis des sommes allouées, y compris la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de mettre la CPAM de Meurthe et Moselle hors de cause.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :
Les consorts Z exposent que la requête datant du 16 juin 2017, a interrompu la prescription dont le point de départ a été fixé par le tribunal judiciaire au 16 juin 2015 et, à défaut, il y a lieu de retenir la date du 25 novembre 2015 ou encore celle du 23 juin 2015.
Ils précisent que la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est mentionné sur un courrier simple daté du 23 mars 2015 qui aurait été adressé à M. Z qu’ils ont retrouvé après le décès de ce dernier en réunissant avec l’aide de la CGT les éléments nécessaires en prévision de la réunion de la CNAT et dont ils ignorent la date de réception par le de cujus.
Ils soulignent que l’essentiel des courriers reçus par M. Z de son vivant étaient annotés et traités, ce qui n’est pas le cas du courrier litigieux du 23 mars 2015, ce même courrier n’ayant pas plus été cité dans des courriers postérieurs, de sorte qu’il est impossible de démontrer la date de réception effective de ce courrier du 23 mars 2015 ; de ce fait, le tribunal a retenu un courrier de M. Z daté du 16 juin 2015 adressant le formulaire Cerfa 11 138 ' 02 comme marquant le point de départ de la prescription.
Ils estiment qu’il convient soit de retenir cette date du 16 juin 2015 soit celle du 25 novembre 2015 correspondant à la date d’un courrier de Mme Z à la CNIEG, lequel fait état de ce courrier de reconnaissance de la maladie professionnelle et en déduisent que pour chacune de ces hypothèses, la prescription n’est pas acquise puisque la date de leur recours devant le tribunal est le 16 juin 2017 (et non le 17 juin 2017 tel que retenu par erreur par le tribunal judiciaire).
Ils font valoir que :
— en premier lieu, les courriers du 30 mars 2015 et du 28 mai 2015 auquel fait référence la société Enedis ne permettent pas de comprendre que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu et que la mention d’un appel téléphonique privé entre un interlocuteur inconnu et l’autre décédé dont la société Enedis fait état ne constitue pas la preuve d’une information,
— ensuite, si la date du 16 juin 2015 n’était pas retenue, il y a lieu de considérer que la date du 25 novembre 2015 correspondant à la date à laquelle Mme Z fait état du courrier de reconnaissance de la maladie professionnelle pour la première fois caractérise le point de départ du délai de prescription, soulignant que six mois après le décès et plus d’un an après le courrier litigieux du 23 mars 2015, la reconnaissance de l’origine professionnelle n’était toujours ni certaine ni acquise,
— enfin que la caisse ne démontrant pas la date de réception du courrier de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle, le délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date d’information au salarié de l’attribution d’une rente, soit en l’espèce, le 23 juin 2016.
Il considère qu’en outre, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la Commission Nationale des Accidents du Travail (CNAT) et a recommencé à courir à compter du 2 février 2017 pour s’achever au 3 février 2019, les consorts Z ayant confirmé le mandat donné à la CGT pour saisir cette commission.
La société Enedis réplique que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’appartient pas à la CPAM de rapporter la preuve de la date de réception du courrier de notification de prise en charge de la maladie dès lors que la décision notifiée ne faisait pas grief à M. Z mais il appartient au juge du fond d’examiner les éléments de fait et de preuve soumis à son examen pour déterminer la date à laquelle ils estiment que le salarié a été informé de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de son affection ; M. Z a reçu l’ensemble des courriers de la CPAM, de sorte qu’il n’y a pas de raison qu’il n’ait pas reçu le courrier de notification du 23 mars 2015, étant souligné que ce courrier est en possession de Mme Z qui y fait même référence dans son courrier du 1er décembre 2015 à la CPAM ainsi que dans le courrier adressé à la CNIEG le 25 novembre 2015 ; les consorts Z reconnaissent que le courrier du 23 mars 2015 a été reçu par M. Z de son vivant, de sorte qu’il est acquis que ladite lettre a été réceptionnée par ce dernier, non seulement de son vivant mais à une date où il était encore en mesure de classer ces documents, soit très antérieurement au […] date du décès, étant souligné qu’elle a, elle- même, réceptionné le courrier du 23 mars 2015, le 24 mars 2015.
Elle ajoute que les courriers de Mme Z des 25 novembre 2015 et 1er décembre 2015 confirment la bonne réception du courrier du 23 mars 2015 puisqu’elle en fait état et qu’il n’est pas surprenant que ce courrier ne comporte aucune mention manuscrite de la main de M. Z, aucune démarche n’étant attendue de sa part.
Elle prétend ainsi que M. Z, à la date du 23 mars 2015, était informé du caractère professionnel de son affection et au plus tard, à la date du 28 mai 2015 correspondant un courrier de la CPAM dont l’objet est l’instruction de la prolongation de soins et non la demande de maladie professionnelle ; les deux courriers de la CPAM des 30 mars 2015 et 28 mai 2015 font incontestablement suite à la reconnaissance de la pathologie de M. Z en maladie professionnelle puisqu’ils comportent la mention « Risques professionnels » ; de surcroît, M. ou Mme Z ont joint par téléphone la CPAM, un n° de téléphone direct ayant été inscrit sur le courrier du 30 mars 2015 et ont eu un nouvel échange téléphonique avec la caisse le 9 juin 2015.
Elle ajoute qu’il importe peu que la date de saisine du tribunal judiciaire de Nancy soit fixée le 16, le 17 ou le 19 juin 2017 puisque dans ces trois hypothèses, l’action est prescrite.
S’agissant de la saisine de la CNAT, elle fait valoir qu’elle n’interrompt pas le délai de prescription puisque la décision de cette dernière ne consacre pas le caractère professionnel de la maladie de M. Z il ne peut donc emporter aucune conséquence sur le délai de prescription, étant souligné que cette saisine n’a pas de lien avec la présente procédure puisque la CNAT est saisie par une organisation syndicale et non par la victime ou ses ayants droit.
Selon les dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités prévues au livre IV sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater notamment du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, cette prescription étant soumise aux règles de droit commun.
Il est de principe que le délai de prescription de l’action du salarié ou de ses ayants-droit pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie laquelle correspond à la date de prise de connaissance de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a notifié à M. X-H Z, par courrier du 23 mars 2015, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par ce dernier au titre de la législation professionnelle.
La caisse n’étant pas dans l’obligation de procéder à une notification de la décision de
reconnaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, l’envoi par la lettre simple apparaît
tout à fait envisageable.
Les ayants-droit de M. X-H Z indiquent que si ce courrier a bien été reçu par ce dernier, la date de réception effective n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu d’analyser les pièces produites par les parties pour déterminer à quelle date M. X-H Z ou ses ayants-droit ont eu la connaissance effective de ce que la maladie déclarée par M. X-H Z à la caisse était prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aucun des deux courriers datés du 30 mars 2015 et du 28 mai 2015 émanant de la CPAM ne permettent d’avoir cette certitude puisqu’il n’y est pas fait mention d’une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X-H Z mais uniquement de la nécessité de produire un certificat médical de prolongation de repos ou de soins sur le feuillet accident du travail. S’il est vrai que des annotations manuscrites apparaissent sur ces courriers faisant apparaître des numéros de téléphone et l’existence d 'une conversation téléphonique avec la caisse le 9 juin 2015, aucun élément ne permet d’en déduire la nature de la conversation et si, la caisse a fait état de la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’intéressé.
Toutefois, comme l’a retenu avec pertinence le jugement entrepris, le formulaire CERFA n°11138*02 adressé, sur demande de la caisse, par M. X-H Z à cette dernière le 16 juin 2015 marque le départ du délai biennal de prescription, puisqu’il correspond à un formulaire de prise en charge de maladie professionnelle, ce que les consorts Z ne contestent pas.
Les consorts Z disposaient donc d’un délai allant jusqu’au 16 juin 2017 pour introduire leur recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Enedis.
Considérant que le courrier de saisine du TASS expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’a été le 16 juin 2017, il y a lieu de constater que les consorts Z ont agi dans le délai biennal imparti, que la prescription n’est donc pas acquise ce qui rend les consorts Z recevables en leurs demandes.
La fin de non recevoir est ainsi rejetée.
Le jugement entrepris est donc réformé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Sur l’existence de la faute inexcusable
Les consorts Z exposent qu’il est constant et non contesté que M. X-H Z a fait l’objet d’une exposition chronique aux brais de houille tout au long de sa carrière, le brai de houille étant une substance inscrite depuis 1938 au tableau n° 16 des maladies professionnelles et la société Enedis qui se décrit elle-même comme le gérant principal de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental ne pouvant ignorer les risques que faisait peser l’exposition aux produits toxiques comme le brai de houille sur ses salariés, d’autant plus qu’au sein de l’entreprise d’autres personnes ont été victimes de cancers à la suite de la manipulation du brai de houille ; la société Enedis n’a pris aucune disposition nécessaire pour le préserver.
La société Enedis réplique que M. Z ne s’est trouvé en contact avec le brai de houille que dans le cadre de ses activités de monteur en canalisations souterraines entre 1976 1988 ; le tableau de maladies professionnelles au titre duquel la maladie de M. Z a été admise est le tableau n° 16 bis lequel a été créé par le décret du 6 mai 1988 ; elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection des salariés au regard de l’état des connaissances de l’époque.
Aux termes du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir de celui-ci. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que la maladie professionnelle de M. X-H Z prise en charge par la CPAM est une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies exrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique », cette pathologie relevant du tableau n°16 bis des maladies professionnelles correspondant aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
Pour appuyer ses affirmations, les consorts Z produisent des témoignages d’anciens collègues de M. X-H Z dont il ressort que lorsqu’il était monteur en canalisations souterraines, il utilisait, d’une part, du brai de houille dégageant des fumées et vapeurs lequel était livré en briques et devait être amené à l’état liquide brûlant et était amené, d’autre part, à récupérer des anciens câbles recouverts de brais en leurs extrémités, ce qui dégageait une vapeur âcre.
S’il est vrai que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles a été créé par un décret du 6 mai 1988, il n’en demeure pas moins que les affections y figurant étaient déjà mentionnées auparavant dans le tableau n°16 traitant des maladies professionnelles provoquées par le brai de houille lequel a été crée par un décret du 9 septembre 1938, le tableau n° 16 bis émanant de la scission dudit tableau n°16.
Le danger en lien avec les brais de houille était donc connu bien en amont de la période d’emploi de M. X-H Z au sein de la société Enedis.
Il s’en déduit que la société Enedis avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X-H Z.
De surcroît, les attestations susvisées indiquent que les monteurs de canalisations souterraines n’étaient pas équipés de masques pour les protéger des fumées et vapeurs dégagées et que leur employeur ne leur a produit aucune notice d’emploi relative aux brais de houille.
La société Enedis, en réponse, soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, y compris M. X-H Z, au regard de l’état des connaissances de l’époque sans toutefois en rapporter la preuve.
Dès lors, considérant que les consorts Z démontrent que la société Enedis avait ou devait avoir
conscience de ce que, dans le cadre de son emploi, M. X-H Z était exposé au danger lié aux brais de houille et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, il y a lieu de retenir que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. X-H Z dont elle se doit de réparer les conséquences financières.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Selon les dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en vertu du livre 4 dudit code ; le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration de rente d’accident du travail étant un élément de la rente elle-même, et suivant à ce titre l’évolution du taux d’incapacité de la victime, il s’ensuit que la majoration prend effet à compter de la date à laquelle la rente est due et les mêmes principes s’appliquent à la majoration de la rente de conjoint survivant.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime ou à ses ayants-droit, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas de maladie professionnelle suivie de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Faisant application des dispositions susvisées, il y a lieu de faire droit à la demande de majoration de rente.
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Les consorts Z exposent que la maladie professionnelle de M. X-H Z a conduit à son décès, ce dont il se déduit que ce dernier était atteint d’un taux d’incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 100% et pour lequel il était éligible à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de son décès.
La société Enedis ne fait valoir aucune observation à ce sujet.
Selon les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Considération prise des éléments médicaux produits pars les ayants-droit de M. X-H Z, il y a lieu de retenir qu’ils sont en droit de prétendre à l’allocation forfaitaire prévue par l’article L.452-3 susvisé.
En effet, compte tenu de l’évolution rapide de la maladie de M. X-H Z et des traitements qu’il a subis dans ses derniers jours, l’existence d’un taux d’incapacité de 100% est retenue.
Il est donc fait droit à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. X-H Z
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou ses ayants-droit ont le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le […], l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. X-H Z, né le […], décédé le […] des suites de sa maladie professionnelle sont réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les ayants-droit de M. X-H Z demandent la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales faisant valoir qu’eu égard à la pathologie dont était atteint M. X-H Z, il apparaît parfaitement justifié d’évaluer les souffrances qu’il a endurées à un taux qui ne saurait être inférieur à 6/7, cette pathologie ayant été suivie et traitée depuis octobre 2012 et ayant fait l’objet de nombreuses chimiothérapies et radiothérapies.
La société Enedis demande à la cour de ramener cette demande à de plus justes proportions.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants-droit d’une victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur ont le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait de la maladie professionnelle et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet.
Pour appuyer la demande, il est produit des pièces du dossier médical de M. X-H Z qui font état de ce qu’après le certificat médical initial du 27 août 2013, l’intéressé a subi plusieurs hospitalisations du 7 au 11 octobre 2013 puis du 14 octobre au […], la synthèse médicale du 20 novembre 2015 décrivant les souffrances subies jusqu’à l’issue fatale.
Considération prise de ces justificatifs, il est alloué une somme de 40.000 euros de ce chef.
Sur le […]
Les ayants-droit de M. X-H Z sollicitent la somme de 33.570 euros au titre de
l’indemnisation du DFT sur la base de 900 euros par mois considérant que le DFT total doit s’appliquer à hauteur des cent vingt neuf jours d’hospitalisation de M. X-H Z et le DFT partiel soit 75% pour les périodes hors hospitalisations soit neuf cent quatre vingt dix jours.
La société Enedis demande à ce que les sommes à allouées soient diminuées faisant valoir que rien ne permet de considérer que le DFT était de 75% lorsque M. X-H Z n’était pas hospitalisé et que son degré de handicap était maxima, aucun élément n’étant rapporté permettant d’appréhender les conditions d’existence au quotidien de l’intéressé d’octobre 2012 à novembre 2015.
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation ou au décès, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Compte tenu de la nature des lésions, du nombre d’hospitalisations, de la durée de la période traumatique, des circonstances de la maladie professionnelle laquelle, au fil des jours n’a fait que se dégrader pour se solder par le décès de M. X-H Z, il y a lieu de fixer à la somme de 900 euros par mois la base d’indemnisation et, par conséquent, d’allouer une somme de 33 570 euros de ce chef.
Sur le préjudice de mort imminente
Les ayants-droit de M. X-H Z demandent la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de ce préjudice, faisant valoir qu’au regard de la pathologie évolutive dont était atteint M. X-H Z, il apparaît incontestable qu’il a subi un préjudice de mort imminente.
La société Enedis s’y oppose faisant valoir qu’il n’est pas établi que M. X-H Z ait été confronté à l’angoisse de la mort imminente qui justifierait l’indemnisation d’un préjudice distinct de celle des souffrances endurées.
Ce préjudice ne fait pas partie de la liste des préjudices indemnisables dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, de sorte que la demande formée de ce chef est rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de M. X-H Z
Il est demandé par les ayants-droit les sommes de 70 000 euros pour Mme A F, 50 000 euros pour chacun de ses enfants et 30 000 euros pour chacun de ses petits-enfants. La société Enedis estime ces demandes exorbitantes.
Afin d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès de M. X-H Z, il y a lieu d’allouer les sommes suivantes :
— 25.000 euros à Mme A F
— 13.000 euros à chaque enfant de M. X-H Z
— 11.000 euros pour J I Z et D Z ayant des relations avec leur grand-père.
Aucune somme n’est allouée à G Z qui est né après le décès de son grand-père.
Sur le paiement des préjudices
Par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments de rente fixés ci-dessus seront versés aux victimes concernées par la CNIEG qui en récuperera le montant auprès de la société ENEDIS.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est réformé de ces chefs.
La société Enedis est condamnée aux dépens de la procédure de première instance ainsi qu’à payer à 1 000 euros à l’ensemble des ayants-droit de M. X-H Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Enedis est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’ensemble des ayants-droit de M. X-H Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM de Meurthe et Moselle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :
RÉFORME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant :
MET la CPAM de Meurthe et Moselle hors de cause ;
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée par les consorts Z ;
DIT que la SA Enedis a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur X-H Z ;
ORDONNE la majoration de la rente servie aux ayants-droit de Monsieur X-H Z sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire visée par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE comme suit les sommes dues aux ayants-droit de Monsieur X-H Z au titre de la réparation de ses préjudices :
— souffrances physiques et morales endurées : 40.000 euros (quarante mille euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 33 570 euros (trente trois mille cinq cent soixante dix euros) ;
FIXE comme suit les sommes dues aux ayants-droit de Monsieur X-H Z au titre de la réparation de leur préjudice moral :
— Madame A F : 25.000 euros (vingt cinq mille euros)
— Monsieur C Z :13.000 euros (treize mille euros)
— Madame E Z :13.000 euros (treize mille euros)
— J I Z : 11.000 euros (onze mille euros)
— D Z : 11.000 euros (onze mille euros) ;
REJETTE les demandes des ayants-droit de Monsieur X-H Z au titre de l’indemnisation du préjudice de mort imminente et du préjudice moral de G Z ;
DIT que la CNIEG versera directement aux ayants-droit de Monsieur X-H Z les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la SA Enedis est tenue de rembourser à la CNIEG les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA Enedis à payer à l’ensemble des ayants-droit de Monsieur X-H Z, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros (deux mille euros) pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM de Meurthe et Moselle.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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