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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mai 2026, n° 25/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me FRACHON
Me MENDES GIL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
Décision du 27 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 avril 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans un programme multisupports par l’intermédiaire de la société Allianz qui l’avait approchée début 2024, Mme [J] [L] a effectué les quatre virements suivants, pour une somme totale de 46.700 euros, depuis ses comptes ouverts dans les livres des établissements bancaires Revolut et Boursobank, au bénéfice de comptes bancaires désignés comme étant domiciliés dans les établissements Treezor et Qonto mais dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent à des comptes ouverts dans les livres de la SAS [Y] :
— Le 17 avril 2024 : deux virements de 1.500 et 8.500 euros au bénéfice de « AWM » ;
— Le 13 juin 2024 : un virement de 31.200 euros au bénéfice de « Gestion TR » ;
— Le 26 juin 2024 : un virement de 5.500 euros au bénéfice de « CDP ».
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie suite à la révélation de l’usurpation d’identité de la société Allianz, laquelle fait l’objet d’une enquête auprès du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre, par lettre RAR de son conseil en date du 27 septembre 2024, Mme [L] a mis en demeure la SAS [Y] d’avoir à lui restituer le montant total des sommes virées, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, elle a fait assigner cet établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 décembre 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles L.561-2 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [L] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société [Y] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société [Y] est responsable des préjudices subis par Madame [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société [Y] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [L].
Juger que la société [Y] est responsable des préjudices subis par Madame [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société [Y] à rembourser à Madame [L] la somme de 46.700 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société [Y] à verser à Madame [L] la somme de 9.300 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société [I] à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2025, aux visas des articles 9 du code de procédure civile, L.561-1 et suivant du code monétaire et financier, et 1240 et 1241 du code civil, la SAS [Y] demande au tribunal de :
« DECLARER la société [Y] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] [L] de sa demande de condamnation de la société [Y] à lui payer la somme de 46.700€ au titre de son préjudice financier et de la somme de 9.300 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER Madame [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [J] [L] à verser à la société [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [J] [L] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En réponse au conclusions de la défenderesse, Mme [L] entend préciser à titre liminaire qu’elle n’invoque pas pour fondement à son action les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle ajoute que l’argumentation développée par la défenderesse relative à son obligation générale de vigilance est par ailleurs inopérante.
1 – A titre principal, sur le manquement au dispositif de LCB-FT
A titre principal, Mme [L] recherche la responsabilité de la SAS [Y] sur le fondement d’un manquement à l’obligation spéciale de vigilance prévu par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT »), codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et issu de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843. Elle précise que ces dispositions s’appliquant à la relation entre la banque et son client, il revient à la première de s’assurer que le second ne réalise pas d’opérations en lien avec le blanchiment et qu’en sa qualité de victime d’une escroquerie, la question du contrôle exercé par la banque sur ce point s’impose.
Elle se prévaut à cet effet des dispositions de l’article 12 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s’appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 confirmant l’objectif de protection de l’intérêt particulier de chaque consommateur. Elle considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif.
Elle soutient plus particulièrement que la SAS [Y] a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance qui lui imposait d’exercer, d’une part, sur le fondement des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, un contrôle « classique » avant et pendant la relation d’affaires avec le client et, d’autre part, sur le fondement des articles L.561-10 et suivants du même code, un contrôle « renforcé » en parallèle, dans certaines circonstances, devant conduire, en cas d’impossibilité de les exercer, au refus de réaliser les opérations bancaires et à la rupture de la relation d’affaires. Affirmant que la SAS [Y] n’a exercé aucun de ces contrôles et a donc permis à des fraudeurs d’ouvrir des comptes aux fins de commettre une infraction, Mme [L] soutient que l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité.
Pour sa défense, la banque conclut au rejet des demandes faisant valoir que Mme [L] n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif de LCB-FT au soutien de son action en responsabilité, conformément à la solution affirmée tant par la Cour de cassation que la doctrine. Elle ajoute que le dispositif de LCB-FT comprend notamment des dispositions transposées aux articles L.561-18 et L.561-30 du code monétaire et financier imposant aux établissements bancaires une obligation de confidentialité qui s’oppose à ce que les mesures mises en œuvre et les informations recueillies puissent être communiquées aux clients et/ou à des tiers.
Sur ce,
Mme [L] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la SAS [Y] sur le non-respect de l’obligation spéciale de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
La demanderesse se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiement (ci-après " PSP) exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du PSP s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires différents.
En réalité, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que Mme [L] ne peut s’en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêts du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut le demandeur dans le présent litige.
Cependant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par la demanderesse pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Par ailleurs, l’arrêt rendu le 4 mars 2026 vient confirmer la même solution pour des faits postérieurs à l’ordonnance précitée.
En outre, Mme [L] se prévaut de l’article 12 du TFUE selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du TFUE, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Mme [L] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
En conséquence, les demandes de Mme [L] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2 – A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de la SAS [Y]
Mme [L] poursuit la SAS [Y] sur le fondement d’un manquement contractuel justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle à son égard dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
Elle fait ainsi grief à la banque réceptrice des fonds d’un défaut de vigilance à l’ouverture des comptes bancaires destinataires en ce qu’elle n’aurait procédé à aucune vérification s’agissant de l’identité de ses clients, de leur résidence fiscale ou, à défaut, de leur numéro d’identification fiscal, ainsi que de la réalité de leur activité économique et de sa conformité à la réglementation.
Elle ajoute que la SAS [Y] aurait dû également relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement des comptes au regard des montants importants qui ont transité par ceux-ci pour s’échapper vers un destinataire final qui n’était pas les titulaires des comptes. Elle soutient dès lors que la défenderesse a été défaillante dans son devoir de vigilance quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par les comptes frauduleux.
Faisant valoir que l’association ADC France a déjà recensé au moins une douzaine de comptes bancaires ouverts dans les livres de la défenderesse servant à faire transiter de manière illégale des fonds, Mme [L] conclut à la condamnation de la SAS [Y] qui, selon elle, a contribué à la réalisation de l’escroquerie en ce qu’en sa qualité de professionnelle et des contrôles qu’elle se devait de faire, elle ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes créditées sur les comptes litigieux.
En réplique, la SAS [Y] soutient que sous couvert d’un moyen présenté à titre subsidiaire et reposant sur la responsabilité délictuelle, Mme [L] reprend exactement les mêmes manquements allégués au dispositif de LCB-FT, lesquels ne peuvent fonder une reconnaissance de sa responsabilité civile délictuelle.
Elle affirme également qu’il résulte de la directive (UE) 2015/2366 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 », laquelle est d’harmonisation totale et a été transposée en droit interne aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et de son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation, que la responsabilité des PSP, à raison de leur activité, ne peut être engagée sur d’autres fondements que ceux explicitement prévus aux articles L.133-1 à L.133-24 du code précité, notamment s’agissant d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Elle en conclut que sa responsabilité civile ne peut être recherchée en dehors des dispositions de l’article L.133-21 du même code, et a fortiori sur le fondement d’un manquement à un devoir de vigilance prétorien qui n’est pas défini correctement par la demanderesse.
Subsidiairement, invoquant le devoir de non-ingérence du banquier, la SAS [Y] soutient n’avoir commis aucune faute au regard du devoir général de vigilance qui consiste exclusivement pour le PSP à identifier des opérations non autorisées et donc à s’assurer du consentement du client et de l’absence d’anomalies apparentes révélant l’illicéité d’une opération. Elle ajoute que ce devoir de vigilance ne bénéficie qu’aux clients du PSP liés contractuellement par une convention de compte de dépôt et n’impose qu’une obligation d’alerter ledit client.
Enfin, elle entend rappeler que le secret bancaire prévu par l’article L.133-33 du code monétaire et financier constitue un motif légitime opposable au juge civil, faisant obstacle à la communication de pièces, et dont la violation est susceptible de sanctions pénales. Elle demande dès lors au tribunal de constater qu’elle a l’interdiction de produire tout document contractuel qui la lie avec la société Allianz, dont les pièces fournies lors de l’ouverture des deux comptes tout comme les relevés de comptes.
Elle soutient que la demanderesse, qui ne procède que par affirmation, ne rapporte par ailleurs pas la preuve de l’existence d’anomalie apparente concernant la nature, le montant, la provenance et le caractère répétitif des opérations, et donc d’une faute de sa part dans la vérification des flux financiers. Elle rappelle ainsi que seulement deux ordres de virement de Mme [L] ont été reçus sur chacun des deux comptes litigieux, ce qui ne saurait constituer un caractère répétitif suffisant de nature à l’alerter. Elle affirme que de plus, tant la nature que la provenance des fonds n’étaient pas suspectes, ceux-ci ayant transité vers ses comptes depuis les comptes de Mme [L] ouverts auprès de Boursobank et Revolut, à savoir deux banques françaises agréées. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas plus la preuve d’un transfert vers un « autre bénéficiaire final » que de l’illégalité du placement, rappelant à cet égard que le devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients lui interdit de s’interroger sur la nature des sommes qu’ils reçoivent en l’absence d’anomalie apparente.
Sur ce,
C’est à tort que la SAS [Y] oppose aux demandes de Mme [L] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque Mme [L] a effectué les virements litigieux, elle a consenti à ces opérations, au profit de bénéficiaires dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées, étant relevé que la SAS [Y] ne prétend pas qu’il existerait une discordance entre les bénéficiaires désignés et les titulaires des comptes. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que la demanderesse a pris conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Par ailleurs, comme énoncé précédemment, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ces règles prudentielles invoquées par la demanderesse ne peuvent dès lors constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre de la défenderesse.
Cependant, nonobstant l’abrogation des dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier, étant relevé qu’aucune précision n’est apportée sur la date d’ouverture des comptes pour permettre au tribunal d’apprécier si ce texte trouve à s’appliquer au cas d’espèce, il incombe au banquier, en application des dispositions des articles L.561-5, I, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l’inobservation engage sa responsabilité à l’égard des personnes victimes d’agissements qu’a permis l’utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l’identité et le domicile du postulant ou de son représentant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
En effet, les dispositions notamment du I de l’article L.561-5 du code monétaire et financier revêtent une portée qui va bien au-delà de la seule LCB-FT. Preuve en est que les dispositions du II de ce même article L.561-5 étendent les dispositions du I précisément à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Or, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse affirme, sans être utilement contredite sur ce point, avoir été victime d’une escroquerie puisqu’elle a versé une somme d’argent pour un investissement dont elle n’a jamais obtenu restitution.
Il n’est pas contesté par la SAS [Y] que lesdites sommes ont été versées sur des comptes ouverts dans ses livres.
Dès lors, c’est sans renverser la charge de la preuve qu’il convient de considérer qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l’ouverture des comptes qui ont servi à la commission des faits frauduleux.
A cet égard, l’établissement bancaire peut lever le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier lorsqu’il est partie à un procès intenté contre lui dès lors que la production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la production des pièces permettant de vérifier les diligences effectuées pour vérifier l’identité et le domicile des titulaires des comptes répondant au cas particulier à cette double exigence. En refusant de communiquer les pièces ayant permis l’ouverture du compte bancaire, la SAS [Y] est défaillante dans la démonstration des diligences qu’elle a effectuées et ne rapporte donc pas la preuve d’avoir rempli son obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes litigieux.
Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [L].
En revanche, la demanderesse ne saurait rechercher la responsabilité délictuelle de la SAS [Y] sur le fondement de manquements au dispositif de LCB-FT à l’occasion du fonctionnement des comptes litigieux, les anomalies apparentes invoquées consistant dans des indices d’une suspicion d’infraction pénale ou de fraude fiscale, lesquelles relèvent du seul objectif de protection de l’intérêt général et non de celui de la protection des intérêts des titulaires des comptes.
Mme [L] ne peut donc fonder son action en responsabilité délictuelle sur des manquements contractuels que le titulaire du compte bénéficiaire ne pourrait lui-même invoquer à son profit.
Au surplus et dans tous les cas, la demanderesse se contente d’affirmer que les mouvements de fonds sur ces comptes étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance, et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle, mais étaient en réalité des comptes de passage voyant s’échapper d’importantes sommes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger.
Or, elle ne rapporte pas la preuve de ces allégations.
En conséquence, il convient de retenir que la SAS [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [L] qui démontre avoir subi un préjudice consistant dans le versement de sommes d’argent sans contrepartie et découlant directement du manquement de la défenderesse à l’obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes qui ont permis la réalisation de l’escroquerie.
3 – Sur le préjudice
Mme [L] conclut à l’indemnisation intégrale de son préjudice financier, soit la somme de 46.700 euros.
Elle sollicite par ailleurs la somme de 9.300 euros correspondant à 20% du montant de son investissement au titre du préjudice moral, soutenant que l’escroquerie internationale commise en bande organisée qui a occasionné la perte de sommes destinées à financer sa retraite et d’aspirer à une vie post-professionnelle matériellement confortable n’aurait pu se réaliser sans les manquements de la SAS [Y].
En réplique, la banque conclut au rejet des demandes indemnitaires faisant valoir que le préjudice allégué ne présente aucun lien de causalité avec son activité en ce que la réception des fonds n’est intervenue qu’en aval de l’escroquerie qui a été consommée dès le consentement donné par Mme [L] à l’ordre de paiement. Elle entend souligner par ailleurs que la demanderesse s’abstient d’assigner la société Allianz dans la cause alors même qu’elle entretient une relation contractuelle directe avec cette société.
En tout état de cause, elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré et ne peut lui être imputé.
Sur ce,
Le manquement retenu est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [L] dans la mesure où, en procédant à l’ensemble des vérifications imposées par la loi, la SAS [Y] aurait mis en œuvre les précautions légales destinées à entraver la possibilité d’ouverture des comptes bancaires ayant permis d’encaisser le montant des virements frauduleux en litige.
Le préjudice financier de Mme [L] est évalué à la somme de 46.700 euros correspondant au montant de ces virements.
En revanche, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
La SAS [Y] qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [Y] à payer à Mme [J] [L] la somme de 46.700 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SAS [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [Y] à payer à Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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