Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
La qualification juridique : une opération de paiement non autorisée La Cour de cassation rappelle que, conformément aux articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement n'est autorisée que si le payeur a réellement consenti à son exécution. […]
Lire la suite…Plus particulièrement, en matière de fraude aux virements, la jurisprudence distingue, sur le fondement des articles L.133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, les opérations dites « non autorisées » et celles « autorisées ». […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, […] — le fait que M. [X] se soit révélé victime d'une escroquerie dont l'un des moyens serait l'usurpation de l'identité d'une société reconnue ne saurait remettre en cause son consentement aux opérations de paiement, celles-ci étant indépendantes de l'obligation sous-jacente (article L.133-3 du CMF).
[…] La BNP fait valoir, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-13 du code monétaire et financier et de l'article 9 du règlement no 260/2012 du 14 mars 2012 relatif au principe de non-discrimination bancaire, qu'aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché. […] Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [T] [B], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des payements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). […]
[…] La Caisse ayant refusé de leur rembourser la somme débitée de leur compte, les époux [I], par acte du 18 novembre 2021, l'ont assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Tulle sur le fondement des articles L.133-4 à L.133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1937 du code civil. […] L'article L.133-7 du code monétaire et financier précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. À cet égard, l'article L. 133-44 du même code impose au prestataire de services paiement de mettre en place une authentification forte.
La SCI a alors formé un pourvoi contre ce jugement, estimant que le tribunal avait méconnu les dispositions des articles L.133-3, L.133-6, L.133-7 et L.133-18 du Code monétaire et financier. […]
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