Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 2 mars 2017, n° 16/05646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 février 2016, N° 15/01495 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 2 MARS 2017
N° 2017/192 Rôle N° 16/05646 A X
C/
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à: Me GOUGOT
Me ABEILLE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 2 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01495.
APPELANT
Monsieur A X
de nationalité française
XXX – XXX
13090 Aix-en-Provence
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Serge COSTE, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège est 29 boulevard Jean-Baptiste Reboul – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mars 2017
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 16 avril 2015, M. X, assuré par la Mutuelle des motards, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un scooter, impliquant un second véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société Maaf.
Les 4 et 10 décembre 2015, la Mutuelle des motards a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-34 du et L. 211-9 du code des assurances, M. X ayant refusé à deux reprises la désignation d’un médecin dans un cadre amiable. La Mutuelle des motards a assigné la CPAM des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2015. Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des référés a déclaré la Mutuelle des motards recevable en ses demandes, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Z pour y procéder et a débouté M. X de sa demande de provision et de celle qu’il a formulée au titre des frais irréductibles.
Se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, sur les articles de la convention IRCA et sur les articles R. 211-34 et 211-43 du code des assurances, le juge des référés a, notamment, considéré que l’assureur, régulièrement mandaté, avait qualité et intérêt à agir afin de solliciter une expertise destinée à établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution du litige futur.
Par déclaration du 29 mars 2016, M. X a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 2 novembre 2016, il conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise, et demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la procédure engagée par la Mutuelle des motards, faute de qualité à agir,
— juger que le mandat allégué par l’assureur est nul et de nul effet, l’article L. 211 ' 9 du code des assurances ne prévoyant ce mandat que lorsque plus de deux véhicules sont impliqués dans l’accident,
— juger que l’assureur en tant que mandataire prétendu ne pouvait ester en justice que dans les conditions prévues à l’article 1984 du code civil soit au nom de son mandat et non pas en son nom personnel,
— juger que la convention IRCA lui est inopposable en application de l’article 1165 du Code civil,
— juger que la Mutuelle des motards a méconnu ses obligations légales et contractuelles à son égard,
— reconventionnellement, condamner l’assureur à lui verser la somme de 3000 € 'à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive et illicite et provision sur préjudice moral pour inexécution de ses obligations légales et contractuelles',
— condamner la Mutuelle des motards au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 25 juillet 2016, la société Mutuelle des motards demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— juger que la convention Irca est opposable à M. X,
— juger qu’elle dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir,
— juger que le refus d’expertise maiable contradictoire proposée par elle n’est pas légitime de la part de m. X et justifie la demande formulée par elle,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
— condamner M. X aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne habilitée le 8 juin 2016, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Il n’est pas contesté qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, c’est l’assureur du véhicule adverse, assuré par la société Maaf, qui est tenu d’indemniser M. X.
Pour justifier de la recevabilité et du bien fondé de son action, la Mutuelle des motards invoque être le mandataire de l’assureur du véhicule adverse, comme adhérente de la Convention d’indemnisation et de recours en cas d’atteintes corporelles en matière automobile (Convention Irca).
Cette convention, signée entre assureurs, prévoit en effet que, dans certaines circonstances, l’assureur direct de la victime est mandaté par l’assureur du débiteur d’indemnisation pour 'gérer le dossier’ de la victime et, 'dans la grande majorité des cas, l’indemniser selon les règles du droit commun pour le compte de l’assureur du responsable’ (préambule de la convention produit par les parties). La convention stipule que les assureurs adhérents s’interdisent d’appliquer 'des règles de gestion’ différentes et qu’elle est 'inopposable à la victime dont l’indemnisation est effectuée en application des règles du droit commun'.
Sur la nullité du mandat :
L’article L. 211-9 du code des assurances, qui organise la procédure d’offre à la victime d’un accident de la circulation, impose à l’assureur de responsabilité civile de mettre en oeuvre la procédure amiable d’offre d’indemnisation. Cet article ne précise pas quel assureur doit mettre en oeuvre la procédure d’offre et n’exclut pas qu’il s’agisse de l’assureur direct de la victime.
Le dernier alinéa prévoit qu’en cas de pluralité de véhicules et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
M. X soutient que cet alinéa ne vise pas le cas où seuls deux véhicules sont impliqués, dont celui de la victime conductrice, mais qu’il ne concerne que les hypothèses où plus de deux véhicules sont impliqués. Il en déduit que le mandat conféré par la Convention Irca à son propre assureur est illicite au regard de cet article. Cependant, la mention de 'plusieurs véhicules’ figurant au dernier alinéa de l’article ne permet pas, à elle seule, de conclure que la possibilité d’un mandat entre assureurs ne serait ouverte que dans les cas d’accidents impliquant plus de deux véhicules. En outre, cet article ne peut être considéré comme interdisant de recourir au droit commun du mandat en matière d’assurance automobile.
Il ne peut donc être considéré que le mandat conféré par l’autre assureur à la Mutuelle des motards serait illicite à ce motif.
Sur l’opposabilité de la Convention Irca et les règles du mandat :
Si la Convention Irca n’est pas opposable à M. X, qui n’y est pas partie, elle constitue un fait juridique qui lui est opposable et peut être un acte en vertu duquel la Mutuelle des motards se trouve mandatée pour assurer la mise en oeuvre de la procédure d’indemnisation.
Le fait que ce mandat pourrait faire naître un conflit d’intérêts entre M. X et son assureur, dans la mesure où il a également conclu avec lui une garantie 'défense-recours', ne peut conduire à considérer que ce mandat serait illicite ou nul, ou qu’il lui serait inopposable. En effet, cette circonstance ne conduit pas à priver M. X de la garantie défense-recours qu’il a souscrite, l’assureur devant, en cas de conflit d’intérêts, lui offrir la possibilité de choisir l’avocat de son choix et prendre en charge le coût de ce professionnel. Au demeurant, M. X, qui a pris un avocat de son choix, n’indique pas avoir tenté vainement de mobiliser la garantie défense-recours.
M. X ne soutient pas que les actes de procédure, en ce qu’il ne portent pas la mention du nom du mandant, seraient affectés d’un vice de forme. Il invoque que la Mutuelle des motards, en sa qualité de mandataire, ne pouvait ester en justice qu’au nom de son mandant et non en son nom personnel, qu’elle aurait dû révéler l’identité de son mandant et qu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, celui qui agit en justice doit en effet justifier d’un intérêt personnel, né et actuel.
Pour justifier de son intérêt à agir, la Mutuelle des motards invoque l’application de l’article R. 211-34 du code des assurances. Cependant, cet article, qui porte sur le délai dans lequel doit être faite l’offre d’indemnité, ne détermine pas les conditions dans lesquelles est éventuellement engagée l’action en justice destinée à voir désigner un expert et est sans incidence sur les règles de la représentation en justice et sur la recevabilité des demandes au regard de l’intérêt à agir.
Or, la personne qui agit en justice en vertu d’un mandat, n’a pas d’intérêt personnel à l’action mais représente en justice son mandant et les condamnations éventuellement prononcées le sont au préjudice ou au bénéfice du mandant. En outre, en cas de contestation de la validité du mandat, il appartient au mandataire de justifier qu’il bénéficie d’un mandat régulier pour ester en justice en qualité de représentant d’une autre partie, en l’espèce, l’autre assureur, débiteur légal de l’indemnisation.
En l’occurrence, les parties n’ont pas produit la convention Irca dans son intégralité, de sorte que la cour ne peut déterminer les limites du mandat stipulé entre les assureurs signataires de la convention. Au demeurant, seul un mandat spécial donné pour la présente procédure pourrait conférer qualité à agir en justice au mandataire.
La société Mutuelle des motards n’ayant pas conclu sur ces points, ni produit le mandat en vertu duquel elle indique agir, sera donc invitée à s’expliquer sur ces questions et à produire toute pièce justificative de son droit à agir en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
— Invite les parties à produire la Convention Irca ou les stipulations pertinentes de cette convention,
— Invite la Mutuelle des motards à justifier de son mandat ad agendum, – Invite la Mutuelle des motards à conclure, en tant que de besoin, sur les moyens relevés par les motifs de la présente décision,
— Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
— renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 juin 2017 à 8 heures 15, salle A, palais Verdun, date à laquelle l’instruction sera déclarée close.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure devant l'office ·
- Demande divisionnaire ·
- Demande de brevet ·
- Brevet ·
- Demande ·
- Propriété industrielle ·
- Redevance ·
- Directeur général ·
- Impression ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention
- Gestion ·
- Centrale ·
- Conseil ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés commerciales ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence
- Associations ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Ès-qualités ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Videosurveillance ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Responsable du traitement ·
- Données
- Marc ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Installation ·
- Condition ·
- Activité similaire ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Physique
- International ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- État du marché ·
- Rentabilité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Prescription ·
- Étude de marché
- Habitat ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Villa ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Refus ·
- Tabac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Garantie ·
- Entretien ·
- Moteur ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Demande
- Vote ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lac ·
- Mise en concurrence ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Subrogation ·
- Original ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.