Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (article L3141-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Dans une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté partiellement l'application de l'article L. 3141-5 du Code du travail. Pour rappel, les dispositions litigieuses n'étaient pas conformes au droit de l'Union européenne. En effet, à cette date, le Code du travail subordonnait l'acquisition des droits à congés payés à l'exécution d'un travail effectif. Ainsi, le salarié dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle ne pouvait pas acquérir de congés payés pendant cette période.
Lire la suite…[…] M. X… a été engagé en qualité de vendeur-préparateur à l'agence de Brest de la société Comptoir électro-domestique et industriel (CEDI) selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005. […] la chambre sociale de la cour de cassation, au visa de l'article L. 3141-22 du code du travail, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux termes des motifs suivants : […] A cet égard, les indemnités complémentaires versées par l'employeur pendant les périodes d'absence pour maladie ne doivent pas être prises en compte puisque ces périodes n'entrent pas dans les périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail ou la convention collective.
[…] 19-05-03 […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […] qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […] que selon l'article D. 732-5 du code du travail, […] 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. […]
[…] L'article L 3123-31 (ancien article L 212-4-12 alinéa 1) du code du travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, […] 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. » […] L'article L 3141-19 précise: 'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. […] Selon l'article L 3141-5 du même code, […]
L'article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne énonce que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». […] Premièrement, […]
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