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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 28 avr. 2023, n° 22/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00051 |
Texte intégral
Minute : 23/00304Grosse délivrée le
Expéditions le
JUGEMENT DU : 28 Avril 2023 DOSSIER NE : N° RG 22/00051 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FBJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE SPOT, dont le siège social est […],
représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Paul AG de la SARL PAUL AG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur X Y, demeurant […]
non représenté
SAS SAVOIE MARINE, dont le siège social est sis […]
non représentée
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame MEISSIREL, Vice-Présidente GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 24 février 2023 Dépôt des dossiers à l’audience du : 17 mars 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 avril 2023 Jugement mis à disposition au greffe le 28 Avril 2023
1
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, la SARL LE SPOT a fait assigner Monsieur X Y, la SAS SAVOIE MARINE, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) .
Elle s’est désistée de sa demande formée à l’encontre de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL)
Elle demande au Tribunal en application de l’article 1240 du Code civil de :
-condamner in solidum Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts ;
-condamner in solidum Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE à lui payer 4000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE n’ont pas constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces produites que Monsieur X Y a procédé à une levée d’option d’achat par anticipation par le biais de CGL FINANCES d’un bateau Malibu WAKESETTER 23 LSV pour le bénéfice de la SAS SAVOIE MARINE pour un montant de 77 770,49 € avec une validité jusqu’au 31 décembre 2021.
Monsieur X Y a signé le 18 février 2021 un certificat de vente d’un bateau BUCK N° d’inscription NT 88084 F au bénéfice de Monsieur AA AE SARL LE SPOT. Une facture de 86 000€ pour le bateau Malibu 23 LSV au nom de la SARL LE SPOT, AE AA a été émise le 8 avril 2021 par la SAS SAVOIE MARINE.
Une carte de circulation de bateau de plaisance de navigation intérieure a été émise pour ce bateau au nom de AA AE le 19 mai 2021
Il semble que l’intégralité du prix du bateau acquis par la SAS SAVOIE MARINE n’ait pas été versée aux anciens propriétaires en raison du rejet du paiement par CGL FINANCES.
Le 1er juin 2021 Madame AC Y a demandé par courriel à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) le rejet de la vente ainsi qu’une restitution des fonds versés à la SAS SAVOIE MARINE.
Le 2 juin 2021 Monsieur X Y et Madame AC Y ont notifié à la SAS MARINE le rejet de la vente de mars 2021 demandant le remboursement des fonds à la SA CGI FINANCE et la restitution du bateau.
Le 3 juin 2021 SA CGI FINANCE a confirmé le rejet des fonds en faveur de la SAS SAVOIE MARINE.
Par arrêté du 15 juin 2021 le préfet du Rhône a décidé de retirer la carte de circulation du bateau de plaisance BUCK à Monsieur AA au motif que X Y n’était que le titulaire du bateau, que le propriétaire était la société CGL et que l’acte de vente conclu entre Monsieur X Y et Monsieur AE AA n’était pas suffisant pour confirmer la légalité de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2021 le conseil de la SARL LE SPOT, rappelant que le prix du bateau avait été intégralement réglé à la SAS SAVOIE MARINE par Monsieur AE AA, a mis en demeure la SAS SAVOIE MARINE, la SA CGI FINANCES et Monsieur X Y de régulariser la situation.
2
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) a transmis postérieurement à l’assignation les éléments nécessaires à l’immatriculation du bateau La société CGI FINANCE a émis le 12 janvier 2022 une facture de cession du bateau pour un montant hors taxes de 77 770,49€.
Il résulte des pièces produites que Monsieur X Y a signé le 18 février 2021 un acte de vente du bateau BUCK à Monsieur AE AA et la SARL LE SPOT alors qu’il n’en était pas le propriétaire. La SAS SAVOIE MARINE a émis le 8 avril 2021 une facture de vente du bateau à Monsieur AE AA la SARL LE SPOT alors qu’elle n’avait pas elle-même payé l’intégralité du prix d’achat et que par la suite elle ne s’est pas désistée de son option d’achat.
Ces comportements fautifs ont créé un préjudice pour la SARL LE SPOT qui n’a pu procéder à l’immatriculation du bateau et donc à son usage avant le 12 janvier 2022.
La SARL le SPOT ne produit aucun document à l’appui de sa demande de dommages et intérêts mais, il n’en demeure pas moins qu’elle a dû multiplier les interventions pour obtenir l’immatriculation du bateau et son préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 3000 €.
Sur les demandes accessoires:
sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE succombant, seront condamnés in solidum aux dépens,
-sur l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SARL LE POT les frais engagés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000€.
sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE à payer 3 000€ à la SARL LE SPOT à titre de dommages et intérêts
3
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE à payer 2000€ à la SARL LE SPOT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
REJETTE toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la SAS SAVOIE MARINE aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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