Infirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 févr. 2021, n° 19/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 février 2019, N° 82;18/00131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
24
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Paméla Céran J,
— Polynésie française,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 février 2021
RG 19/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 82, g n° 18/00131 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 mai 2019 ;
Appelants :
Mme K C épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à Mahina quartier X PK 9.800 côté mer – BP 110180 – 98709 Mahina ;
Mme L C épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete quartier Saint-Amélie – BP 1156 – 98713 Papeete, ces deux derniers ayants-droit de M C, né à Papeete le […] et décédé à Papeete le […] ;
Mme N C épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, agent administratif, […] ;
Mme O C, née le […] à Papeete, de nationalité française, agricultrice, demeurant à […], ces deux dernières ayants-droit de U T C, né le […] à Papeete, décédé à Pirae le […] ;
M. P C, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […], cours de l’union […] ;
Mme V W C, née le […] à […], de nationalité française, retraitée, demeurant à […], cours de l’union sacrée, […] ;
M. Q C, né le […] à […], de nationalité française, pompier, demeurant à […], cours de l’union sacrée Papeete, ces trois derniers ayants-droit de R AA C, né le […] à Papeete et décédé à Pirae le […] ;
Mme A B S C, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à […], cours de l’union sacrée ;
Représentés par Me Théodore CERAN-D, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, Immeuble Te Fenua, Direction des Affaires Foncières, […], représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête enregistrée le 6 novembre 2014 au greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete, Mme K C épouse X, M. R C et Mme L C épouse Y ont demandé au tribunal de déclarer les ayants droit de T a C propriétaires par titre et usucapion de la terre VAITAUE cadastrée section […] et […] et […] sises à E et d’ordonner la transcription du jugement à intervenir.
Par jugement n° RG 18/00131, n° de minute 82 en date du 27 février 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete, a dit :
— Déboute K C épouse X, M. R C et Mme L C épouse
Y de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par titre de la vallée VAITAUE cadastrées section […], […] et […] sise à E,
— Déboute Mme K C épouse X, M. R C et Mme L C épouse Y de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la vallée VAITAUE cadastrée section […], […] et […] sise à E,
— Condamne Mme K C épouse X, M. R C et Mme L C épouse Y aux entiers dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2019, Mme K C épouse X, Mme L C épouse Y, Mme N AB C épouse Z, Mme O AC C, M. P C, Mme V W C, M. Q C et Mme A, B, S C (les consorts C), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN- D, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de leur requête et de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 27 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts C demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 27 février 2019 en toutes ses dispositions.
Vu l’acte de vente du 16 juin 1933.
Vu la décision du gouverneur des établissements français de l’Océanie du 16 juin 1933.
— Déclarer les ayants droit de T C décédé à Mahina le […] propriétaires par titre de la vallée VAITAUE dite aussi TEFAAIVAITAUE cadastrée […] et […] et […] sise à E.
À titre subsidiaire :
Vu les articles 2229, 2235 et 2262 du code civil.
— Déclarer les ayants-droit de T a C, propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la vallée VAITAUE dite aussi TEFAAIVAITAUE cadastrée section […], […] et […] sise à E.
— En cas de besoin, les autoriser à rapporter par voie d’enquête la preuve de leur possession trentenaire.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
Après s’être longuement expliqué sur les actes de mutation intervenus sur les parcelles cadastrées […] et […] issue de la terre VAITAUE (plaine), ayant fait l’objet du procès-verbal de bornage n°16 et ayant pour propriétaire Tutea C, les consorts C exposent à la Cour que par acte de vente daté du 16 juin 1933, transcrit le 28 juin 1933 Vol 285 n°36, vente autorisée par le gouverneur des établissements française de l’Océanie par décision du 16 juin 1933, leur auteur T a C a acquis de Tihani a TEIHOARII la terre TEFAAIVAITAUE ou Vallée VAITAUE, aujourd’hui cadastrée […] et […] et […], sise à E.
Ils affirment que depuis le 16 juin 1933, voire du 28 juin 1933, T a C, et après lui ses
ayants-droit, ont toujours occupé la terre et étaient reconnus comme propriétaire de la vallée VAITAUE ou terre TEFAAIVAITAUE.
Les consorts C précisent qu’ils ont été contraints d’engager cette procédure en revendication car lors des dernières opérations de rénovation cadastrale de 2009, ils ont constaté que la terre VAITAUE Vallée dite TEFAAIVAITAUE était devenue une terre litigieuse alors qu’elle a toujours été revendiquée et occupée par leur famille. Ils rappellent qu’en première instance, la Polynésie française a reconnu que les cabinets de géomètre chargés de la rénovation cadastrale n’étaient pas en possession de tous les documents et notamment pas de l’arrêt de la Haute Cour tahitienne du 5 juillet 1891, transcrit le 18 juillet 1894 Vol.37 […].
Aux termes de ses écritures déposées au greffe de la Cour le 13 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, La Polynésie française, représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, demande à la Cour de :
— Constater que plusieurs titres coexistent sur les emprises en litige ;
— Constater encore que seuls des intérêts privés sont en cause dans le cadre de la présente procédure ;
— Prendre alors acte de ce que la Polynésie française ne s’immiscera pas dans ces débats privés ;
— Voir dire la Polynésie française s’en remettre à la sagesse de la justice quant à l’issue du litige soumis à la Cour ;
— Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 2 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La Cour retient que le litige ne concerne que les parcelles de la terre VAITAUE Vallée dite TEFAAIVAITAUE, cadastrée […] et […] et […], sise à E, et que le litige a pris sa source dans la mention au cadastre d’un litige entre Mme F a G ' Mme H a Tematua a Taura ' Mme I a J et ayants droit de Taauraatua a C pour la parcelle […], litige entre Mme AD-AE a J et ayants droits de Taauraatua a C pour la parcelle […] et indivis entre les ayants droits de Mme F a G et Mme H a Tematua a Taura pour la parcelle […].
Devant la Cour, les consorts C produisent les actes de naissance qui permettent d’établir sans conteste qu’ils sont ayants-droit de T C né à Papeete le […], marié à Tiarei le […] avec […] et décédé à Mahina le […] en laissant 8 enfants nés de son union avec […].
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
En l’espèce, il est produit devant la Cour l’acte de vente daté du 16 juin 1933, transcrit le 28 juin 1933 Vol 285 n°36. Aux termes de cet acte, T a C, aux droits de qui viennent les consorts C, a acquis de Tihani a TEIHOARII la terre TEFAAIVAITAUE (ou Vallée VAITAUE), aujourd’hui cadastrée […] et […] et 5, ainsi que tous ses droits dans la terre VAITAUE, aujourd’hui cadastrées […] et […], toutes deux sises à E.
La vente a été autorisée par le gouverneur des établissements française de l’Océanie par décision du 16 juin 1933.
Lors des opérations de bornage en date du 31 janvier 1930, Tihani a TEIHOARII, vendeur à l’acte dont se revendique les consorts C, a signé le procès-verbal n°10 en qualité de propriétaire et il a été mentionné qu’il était l’occupant de la terre.
Les consorts C produisent des attestations dont il résulte que T a C occupait et cultivait la terre encore dans les années 1950 et 1960 et que ses enfants ont pris sa suite. Il a également délivré en 1972 une autorisation au service de l’économie rurale de reboiser 12 hectares de la vallée VAITAUE par convention du 14 janvier 1972. Ces éléments suffisent à démontrer qu’il a pris possession de la terre après l’avoir acquise en 1933. Il ne peut effectivement pas être exigé par la Cour de produire des témoignages de personnes qui auraient eu au moins 20 ans dans les années 1930 et qui seraient donc aujourd’hui âgées de plus de 130 ans.
La présence certaine de T a C en 1960 sur la terre qu’il a acquise par acte du 16 juin 1933 vient nécessairement renforcer sa propriété par titre, d’autant qu’il est constant que sa possession n’a jamais été troublée, en ce compris au cour de la présente procédure en première instance, où personne n’a contesté la qualité du titre des consorts C ou la réalité et la qualité de leurs actes de possession.
Ainsi, la Cour dit que le titre des consorts C, l’acte de vente daté du 16 juin 1933, transcrit le 28 juin 1933 Vol 285 n°36, a été suivi depuis sa transcription d’une possession présentant les caractéristiques nécessaires à la prescription acquisitive, et ce pendant bien plus de dix ans. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour de rechercher qu’elle était la réalité des droits du vendeur dont l’apparence de propriétaire au procès-verbal de bornage permet de considérer que ce titre est un juste titre.
Aux termes de ces développements, il est certain que c’est par erreur que lors des opérations cadastrales de 2009, il a été indiqué l’existence d’un litige quant à la propriété des parcelles cadastrée […] et […] et […] sise à E qui sont indiscutablement propriété des ayants droits de T C, acquéreur de la terre en 1933.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete, n° RG 18/00131, n° de minute 82 en date du 27 février 2019 en toutes ses dispositions et dit que les ayants-droit de T C né à Papeete le […], marié à Tiarei le […] avec […] et décédé à Mahina le […], sont propriétaires de la terre VAITAUE Vallée dite TEFAAIVAITAUE, cadastrée […] et […] et […] sise à E, par prescription abrégée décennale pour en avoir pris possession de manière continue et non interrompue, jusqu’à aujourd’hui et dans les dix années qui ont
suivi son acquisition par juste titre en date du 16 juin 1933, transcrit le 28 juin 1933 Vol 285 n°36, vente autorisée par le gouverneur des établissements française de l’Océanie par décision du 16 juin 1933, cette possession étant paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Papeete.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des consorts C.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete, n° RG 18/00131, n° de minute 82 en date du 27 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT que les ayants-droit de T C né à Papeete le […], marié à Tiarei le […] avec […] et décédé à Mahina le […], sont propriétaires de la terre VAITAUE Vallée dite TEFAAIVAITAUE, cadastrée […] et […] et […] sise à E par prescription abrégée décennale pour en avoir pris possession de manière continue et non interrompue, jusqu’à aujourd’hui, et dans les dix années qui ont suivi son acquisition par juste titre en date du 16 juin 1933, transcrit le 28 juin 1933 Vol 285 n°36, vente autorisée par le gouverneur des établissements française de l’Océanie par décision du 16 juin 1933, cette possession étant paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme K C épouse X, Mme L C épouse Y, Mme N AB C épouse Z, Mme O AC C, M. P C, Mme V W C, M. Q C et Mme A, B, S C aux dépens d’appel et de première instance.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Consommation ·
- Abonnement ·
- Compteur ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Palau ·
- Courrier ·
- Administrateur provisoire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Assignation
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Gérant ·
- Dommages et intérêts ·
- Actionnaire ·
- Jugement ·
- Agence
- Demande relative à l'option successorale ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Délai ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Sommation ·
- Mère ·
- Demande ·
- Sérieux
- Lorraine ·
- Élevage ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Affiliation ·
- Commission ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Procès verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Désistement ·
- Pension de réversion ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Épargne
- Associations ·
- Locataire ·
- Hôtel ·
- Incendie ·
- Qualités ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Appel ·
- Assurances
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Voiture ·
- Conformité ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Demande ·
- Vie sociale ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Entrave ·
- Adulte
- Mise à jour ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Serveur ·
- Données ·
- Virus informatique ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.