Confirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 févr. 2022, n° 18/11600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 juin 2018, N° 17/00563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2022
N° 2022/024
Rôle N° RG 18/11600 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYGI
C X
C/
SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Février 2022
à :
Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 168)
Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 82)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00563.
APPELANTE
Madame C X, demeurant chez […]
comparant en personne
assistée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL Prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant […]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anny-Paule SEBAG SCHULMANN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Noëlle ABBA, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022, délibéré prorogé au 04 février 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame C X a été embauchée le 27 mars 1995 par la SCMAT( Casino municipal d’Aix thermal) selon contrat à durée déterminée en qualité de barmaid pour surcroît d’activité, qui s’est poursuivi sous forme de contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1995.
Elle est devenue employée de jeux, 'Caissier boule débutant 'le 4 février 1999, puis le 1er avril 2002 , 'Caissière jeux traditionnels', confirmée en 'Caissier 1e catégorie 'à compter du 15 janvier 2003.
Elle a été enfin affectée au poste de 'Chef de partie boule’ le 15 mars 2005.
Aux termes des dernières relations contractuelles, le salaire brut mensuel de Mme X s’élevait à 3 857,85 euros , outre une prime d’assiduité de 171,67 euros.
Le samedi 13 février 2016, vers 1h55, le Casino a fait l’objet d’un braquage par des individus armés, Mme X étant présente comme de nombreux salariés.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour accident du travail suite à cet événement à compter du 13 février 2016.
A l’issue de la visite de reprise du 3 mai 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude dans les termes suivants: 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 10 août 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et diverses sommes indemnitaires.
Madame X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par courrier du 31 mai 2018.
Par jugement du 4 juin 2018, notifié à Mme X le 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2018.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 juillet 2018, Mme X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et :
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA CASINO et de qualifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-de débouter la SCMAT de ses demandes,
-de la condamner à la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire rectifiés,
-de la condamner au paiement des sommes suivantes:
*14 440 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*11 400 euros au titre de l’indmnité de préavis, et 1 140 euros au titre des congés payés afférents
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ,
sans préjudice de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15février 2018,la SCMAT demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, sans préjudice de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2021 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme X reproche à son employeur d’avoir manqué gravement à ses obligations en n’assurant pas suffisamment la sécurité des personnels et notamment la sienne : elle invoque à ce titre le vol à main armée commis au sein de l’établissement pendant la nuit du 13 février 2016, et prétend que les issues de secours étaient bloquées , interdisant ainsi l’évacuation des personnels et de la clientèle.
Elle précise avoir été hospitalisée aux urgences en état de choc , et souffrir désormais d’un état de santé dépressif postérieurement à cet événement.
Elle verse aux débats un procès-verbal d’audition par les fonctionnaires de police d 'un témoin,M Z, client du casino cette nuit-là, lequel déclare : 'j’ai été pris dans le flot de la foule et j’ai perdu l’équilibre quand j’ai voulu me réfugier dans le bureau du directeur car les issues de secours étaient fermées '(pièce 7.)
Elle produit en outre un certain nombre de documents médicaux contemporains des événements du 13 février 2016 ( attestation et prescription de médicaments par le docteur A, psychiatre datées de 2016 en pièce 3, attestation de Mme B , psycholoque , d’octobre 2017 en pièce 6, lettre du doteur A de septembre 2016 à un confrère indiquant notamment 'Actuellement va bien mais on retrouve néanmoins la persistance d’une hypervigilance, et une tendance à l’évitement des situations potentiellement génératrice de stress').
Toutefois, le 'Compte rendu d’intervention Maintenance Préventive 'établi après la visite de l’établissement le 4 février 2016, soit avant le braquage, par la société SIEMENS ( pièce 14), constate notamment :''installation en bon état fonctionnel', et 'Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l’alarme générale et du temps de fonctionnement ', étant observé que la société intimée précise, sans être utilement contredite, que 'le système de protection incendie de l’établissement , conforme en tous points aux prescriptions légales et réglementaires en la matière, exige une temporisation de l’ouverture des issues de secours '.
Par ailleurs , la société justifie de ce qu’une note d’information a été diffusée à l’ensemble des personnels leur proposant une consultation individuelle ou collective avec le psychologue du travail ( pièce 9), de ce que Mme X a été destinataire d’une lettre lui rappelant ces diverses possibilités ( pièce 10 ) , et de ce que le médecin du travail enfin a adressé à l’appelante un courrier l’invitant à le consulter (pièce 11).
L’employeur verse aussi aux débats le procès-verbal de la séance extraordinaire du CHSCT du 22 février 2016 faisant état de manière détaillée de toutes les mesures prises après les faits en faveur du personnel, et le rapport annuel d’entreprise du médecin du travail pour l’année 2017, lequel indique à propos des suites du braquage : 'Je pense que le suivi mis en place dans le cadre de cet événement exceptionnel a été bien réalisé et avec pertinence .'(pièce 20).
Dès lors, la seule audition de M Z, non corroborée par d’autres éléments objectifs, est insuffisante à démontrer que l’employeur aurait manqué à ses obligations de sécurité.
Ainsi que l’ont observé les premiers juges, l’employeur a été victime d’un hold- up commis le 13 février 2016 au casino, événement par nature imprévisible, et ce en dépit des mesures prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens .
La cour par conséquent confirmera la décision déférée qui a écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 juin 2018,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
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