Entrée en vigueur le 28 février 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 2 (V)
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d'un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Référence légale : articles L1234-19 et D1234-6 du Code du travail + art. […] Les documents spécifiques selon votre situation Épargne salariale : état récapitulatif (art. L3341-7 du Code du travail). Prévoyance / mutuelle : document sur la portabilité (art. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. […] X à son départ de l'entreprise l'état récapitulatif de son épargne salariale, prévu par l'article L3341-7 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 Décembre 2016 comme indiqué à l'issue des débats […] — remettre l'état récapitulatif visé à l'article L.3341-7 du code du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. […] L. VERGEROLLE R. CAPRA
[…] En effet, dans la mesure où BNP Paribas a toujours considéré que M. X ne pouvait pas bénéficier des primes d'intéressement et de la participation prévues par les accords convenus au sein du groupe, celui-ci n'a jamais été destinataire de l'information individuelle prévue par les dispositions des articles L. 444-5 ancien et L. 3341-7 du code du travail et à la charge de l'employeur.
[…] Attendu que selon l'article R 1455-7 du Code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; […] Attendu qu'en application des articles L 3341-7 et D 3324-36 du Code du travail lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur : 1° Lui remet l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 ,
Plafonnement collectif Selon l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord en ajoutant, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées. Article 8 – Versement de l'intéressement 8.1. […] En application de l'article L. 3341-6 du code du travail, […]
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