Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre Ier : Représentation et information des salariés / Section 4 : Information des salariés
Article L3341-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 2 (V)
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d'un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Commentaires • 5
[…] Les contrats de retraite à prestations définies (dits article 39): ce sont les contrats sur lesquels l'employeur s'engage sur le montant de la pension qui sera versée au salarié. […] Les contrats de retraite supplémentaire à adhésion facultative (dits article 82): ce sont des contrats d'épargne retraite collectifs souscrits par l'employeur. […] cette information prendra la forme d'une mention supplémentaire figurant dans l'état récapitulatif de l'épargne salariale qui est remis au moment du départ du salarié (article L.3341-7 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 45
[…] qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était pourtant expressément demandé (conclusions p. 6) si la société Tradimar avait transmis à M. X…, lors de son départ de l'entreprise en 2002, l'état récapitulatif de ses avoirs et le livret d'épargne salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3341-7 du code du travail et de l'article 12 du règlement du PEE du 1 er janvier 1993 ;
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du travail, notamment son article L.3341-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.312.20.I.2°, L.312.20.III.2°, L.312.20.IV, R.310.20.I, R.312.20.II et R.312-19.I ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.6° ;
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3. CNIL, Délibération du 10 novembre 2016, n° 2016-335
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code du travail, notamment son article L.3341-7 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.312.20.I.2°, L.312.20.III.2°, L.312.20.IV, R.310.20.I, R.312.20.II et R.312-19.I ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.6° ;
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Selon l'article L1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […]
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