Confirmation 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 mars 2020, n° 18/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL MDF, S.C.I. SAMSOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/03/2020
SARL ARCOLE
Me E F
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 02 MARS 2020
N° : – N° RG 18/01175 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FVVU
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
15 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 224951136161
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 30.000.000€, immatriculée au RCS DE BLOIS sous le numéro B414 086 355
[…]
[…]
[…]
représentée par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 220046300218 et 1265222956920824
SCI SAMSOL
[…]
[…]
ayant pour avocat Me E F, avocat au bareau de BLOIS,
SA AXA D IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CENTRE COLBERT
[…]
[…]
représentée par Me CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS, assisté de Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
SARL MDF
dont le siège social est […]
représentée par son liquidateur, Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS, assisté de Me LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Avril 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05-11-2019
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 02 Décembre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre,Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance N°168/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 02 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2000, la société civile immobilière (SCI) Samsol a donné à bail commercial, à M. et Mme X, le rez-de-chaussée d’un immeuble situé […] et […] à
Blois (41000). Le fonds de commerce et le droit au bail a ensuite été cédé à plusieurs reprises, notamment le 24 juin 2013 par la société MDF, assurée par la société Axa, au profit de la société Euphrasie. Le même jour, un nouveau contrat de bail commercial a été consenti par la SCI Samsol au profit de la société Euphrasie.
Le 25 juin 2013, la SCI Samsol a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Monceau Générale Assurances (MGA), après avoir constaté qu’un dégât des eaux qui proviendrait du rez-de-chaussée avait endommagé le plafond du sous-sol dans lequel une discothèque est exploitée, mais l’assureur a refusé sa garantie.
La SCI Samsol a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la société Axa, la société MDF représentée par son liquidateur, M. B Y, et la société MGA.
Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Blois a':
— débouté la société MGA de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
— débouté la société MGA de sa demande de décharge de responsabilité envers la SCI Samsol,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise concernant le sinistre affectant le local commercial, propriété de la SCI Samsol,
— sursis à statuer sur les dépens ainsi que les demandes d’exécution provisoire de la décision et formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— il n’est pas établi qu’une circonstance nouvelle ayant pour effet de modifier l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur sur ce dernier soit survenue, et que la SCI Samsol en ait eu connaissance, et se soit volontairement abstenue de le déclarer, en cours de contrat, à son assureur, et ce de mauvaise foi'; le contrat d’assurances souscrit par la SCI auprès de MGA ne peut donc être annulé';
— il n’est pas établi que la SCI Samsol ait eu connaissance antérieurement au 24 juin 2013 de l’existence du sinistre affectant le local donné à bail, de sorte que la date du sinistre du 24 juin 2013 mentionnée sur le premier constat de dégât des eaux ne saurait constituer une fausse déclaration à l’assureur'; la date du sinistre, apposée sur le second constat de dégât des eaux effectué, est en revanche fausse, mais ce constat a été rempli par l’assureur de sorte que la présomption de bonne foi de l’assuré n’est pas renversée'; la SCI Samsol n’est donc pas déchue de sa garantie';
— l’assureur n’est pas déchargé de sa garantie, car il n’établit pas que l’assuré a, par son fait, rendu impossible le recours subrogatoire de l’assureur'; la SCI Samsol qui n’a pas établi d’état des lieux lors de l’entrée dans les lieux de la société MDF, n’avait pas l’obligation d’y procéder, et ce seul fait n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice subrogatoire de l’assureur.
Par déclaration en date du 27 avril 2018, la société MGA a interjeté appel de tous les chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, en visant toutes les autres parties en qualité d’intimés.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2018, la société MGA demande de':
A titre principal,
— dire nul et de nul effet le contrat d’assurance multirisque commerce (contrat n° 1812008H/0) au regard du sinistre considéré,
— débouter la SCI Samsol de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dire que la société MGA se trouve déchargée de sa responsabilité envers la SCI Samsol,
— débouter la SCI Samsol de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la SCI Samsol à lui payer la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Samsol aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— condamner la SCI Samsol à lui payer la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SCI Samsol aux entiers dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’il est nécessaire avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant de déterminer la cause du sinistre ainsi que les responsabilités encourues, et qu’il appartenait à la SCI Samsol de prendre l’initiative d’une telle demande,
— dire que l’expertise judiciaire ainsi ordonnée devra l’être aux frais avancés de la SCI Samsol,
— réserver toute autre demande,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, la SCI Samsol demande de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MGA de sa demande de nullité du contrat d’assurance et de sa demande de décharge de responsabilité, et en ce qu’il a ordonné une expertise,
— juger que MGA doit sa garantie au titre du contrat d’assurance pour dégât des eaux,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Samsol et ordonné une expertise avant dire droit à ses frais avancés,
En conséquence,
— condamner in solidum MGA, Axa D et la société MDF à lui payer les sommes suivantes':
— Facture Valvaire (mesures Provisoires)': 2.140,84 €,
— Facture Partech': 598'€,
— Devis Bertrand': 29.899,20 €,
— Devis Lejeune': 31.900,03 €,
— Devis Barbosa': 15 616,80 €,
— Devis Villette': 9.600'€,
— Devis Z accepté 10 % des travaux': 8.915,69 €,
— Perte d’exploitation de la société Euphrasie': à réserver
— Perte de loyers du local discothèque': 26.400 €.
Somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
— Provision pour perte de loyers du local loué à la société Euphrasie': 4.780,08€
— Article 700 et frais de procédure contre Partech': 299,78 €,
— sur la demande d’expertise formulée par MGA, dire qu’elle le sera aux frais avancés de MGA,
— à titre subsidiaire, si le tribunal rejetait la demande de mise en jeu de la garantie du contrat MGA, ordonner une expertise confiée à tel expert avec pour mission de déterminer les causes du sinistre, les responsabilités encourues, les remèdes à apporter et le montant du préjudice,
— condamner in solidum MGA, Axa D et la société MDF à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de grande instance et 4.000 € pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum MGA, Axa D et la société MDF aux dépens de première instance comprenant les deux constats d’huissier, et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître E-F.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2018, la société MDF représentée par son liquidateur, M. Y, et la société Axa D Iard demandent de':
— débouter purement et simplement la SCI Samsol de ses prétentions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise concernant le sinistre affectant le local commercial, propriété de la SCI Samsol,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Samsol à payer à Axa D et à la société MDF représentée par son liquidateur, une somme de 3.000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski avocat aux offres de droit.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’appelante soutient que le contrat d’assurance souscrit par la SCI Samsol est nul sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances qui dispose':
«'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'».
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’un manquement de l’assuré à son obligation de l’aviser d’une aggravation du risque de rapporter la preuve de l’existence de celle-ci.
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé':
«'2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge';
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus'».
En l’espèce, la SCI Samsol a conclu une assurance multirisque commerce à effet au 6 juin 2009, dont les conditions particulières mentionnaient l’adresse du risque, le fait que le propriétaire était non occupant, et l’activité exercée, soit «'restaurant, snack, brasserie, fast-food, self-service'».
Le 25 juin 2013, la SCI Samsol a établi avec la société MDF gérant le restaurant «'Le Murano'», un constat amiable de dégât des eaux dans l’immeuble assuré, portant sur une «'fuite, débordement d’appareil à effet d’eau'», sans qu’il y ait eu recherche de fuite, pour un sinistre datant du 24 juin 2013, date de prise d’effet du nouveau bail commercial.
Le 8 juillet 2013, la SCI Samsol a établi avec la société Euphrasie, un constat amiable de dégât des eaux dans l’immeuble assuré, portant une fuite de canalisation d’évacuation privative, le sinistre datant du 25 juin 2013.
Le 27 juin 2013, le propriétaire des lieux a fait procéder à un constat par huissier de justice qui a relevé que dans la cuisine à l’étage, un carreau de carrelage était absent et que la canalisation et l’évacuation du lave-vaisselle passent à cet endroit qui présente une abondante quantité de crasse et de résidus graisseux et humides. Au rez-de-chaussée, à l’aplomb de la cuisine, l’huissier de justice a constaté que le plafond du local «'discothèque'» était très dégradé, détrempé et moisi, et que des plaques d’aggloméré du plafond se sont brisées et affaissées. Le local est empreint d’une forte humidité.
Le rapport de l’expert mandaté par la société MGA, le cabinet Bvex, a conclu, s’agissant de la cause du sinistre': «'Fuite sur vidange de lave-vaisselle dans la cuisine du restaurant rue
Vauvert.
Une recherche de fuites réalisée par la société PARTECH a mis en évidence la fuite principale sur le raccordement d’évacuation de l’évier de plonge et le lave-vaisselle.
Cette fuite est ancienne ce qui explique l’ampleur des dommages au rez-de-chaussée'».
Le rapport de l’expert mandaté par la société Axa, la société Texa, a fait état de l’analyse technique suivante':
«'Le plancher endommagé a été réalisé sur une structure bois en chevrons, ces sections sont insuffisantes pour supporter une charge courante de cuisine (homme et matériel).
De ce fait, ce plancher dès sa construction avait une flexion excessive.
Les agglomérés de ce fond de coffrage sont hydrophiles et utilisés dans un milieu humide qu’est la cuisine, leur dégradation est inévitable.
De plus, le carrelage en cuisine a été collé sur un aggloméré hydrophile, les eaux de lavage journalières se sont infiltrées.
Ce plancher par sa conception ne répond pas à sa destination et peut être considéré comme dangereux.
Sa mise en flexion naturelle peut le mettre en état limite de rupture, seul un phénomène de collaboration des matériaux différents ont permis par chance d’éviter un état limite'».
La SCI Samsol verse aux débats un courrier établi le 23 mars 2014 par l’architecte Mme Z à destination de la mairie de Blois, relatif à la sécurité du restaurant, comportant les passages suivants':
«'En effet, sur un plancher mis en 'uvre dans les années 90 par le propriétaire M. A, (qui n’est pas un professionnel en maçonnerie), une fuite d’eaux usées a été constatée au niveau de l’évier de la cuisine du restaurant, dans lequel s’évacue aussi l’eau de la machine à laver, l’eau usée du bar et l’eau des bondes de sol lors du nettoyage du carrelage de la cuisine.
Depuis plusieurs années, l’eau s’infiltre dans le plancher, y stagne d’où la présence de moisissures importantes, d’où la dégradation du carrelage de cuisine entièrement fissuré, et de plusieurs éléments structurels [un constat d’huissier a été effectué].
Ces désordres ont évidemment amoindri la résistance mécanique du plancher.
Or, ce plancher supporte pourtant des charges énormes 2 machines à laver, réfrigérateurs, plans de travail, éviers, armoires de réserves, etc. Sans compter le poids des personnes qui travaillent au restaurant du mardi au samedi.
De plus, les entreprises ont constaté que plusieurs équipements n’étaient pas aux normes, les ventilations, les circuits électriques, les canalisations de gaz par exemple.
M. A nous a pourtant affirmé que les services concernés sont venus pour contrôler l’état d’hygiène et de sécurité incendie en mai 2018 et que ni l’importante fuite d’eau ni rien d’autre n’avaient été signalés [le rapport est en sa possession] alors que la fuite des eaux usées est ancienne [au moins un an] et qu’il suffisait d’aller au RDCH c’est à dire sous la cuisine du restaurant pour s’en rendre compte'».
Le contrat de bail du 24 juin 2013 conclu entre la SCI et la société Euphrasie stipule': «'Le BAlLLEUR déclare que les canalisations d’évacuation des eaux usées de la cuisine et du bar peuvent refouler à défaut d’entretien et concours à la dégradation du local situé en dessous et donnant rue Foulerie.
Le PRENEUR s’engage à veiller au bon entretien des canalisations pour éviter tout dégât'».
Cette clause du bail établit que le propriétaire bailleur avait connaissance au jour de l’acte authentique d’un risque de refoulement des canalisations d’eaux de l’étage contribuant à la «'dégradation du local situé en dessous'», et incitait le preneur à entretenir correctement les canalisations. Cependant, au jour de rédaction du bail commercial au profit de la société Euphrasie, le risque s’était déjà réalisé, comme l’illustre l’établissement d’un constat de dégât des eaux entre le bailleur et le précédent preneur, la société MDF, qui est daté du même jour que la conclusion du nouveau bail. Quelques jours après, le bailleur et le nouveau preneur, la société Euphrasie ont procédé à un autre constat de dégât des eaux.
La concomitance de la clause figurant au bail commercial du 24 juin 2013 et du sinistre de dégât des eaux, n’est pas de nature à établir la mauvaise foi du bailleur, qui n’a constaté qu’à cette date l’existence du sinistre.
S’il résulte des rapports et courrier précités que la fuite d’eau est ancienne, aucun élément ne permet de démontrer que le précédent preneur, la société MDF, ait porté à la connaissance du bailleur, antérieurement au 24 juin 2013, l’existence de dégradations par suite d’un dégât des eaux. Il ne peut en effet se déduire de l’ancienneté des infiltrations d’eau, par ailleurs non datée, que le bailleur aurait visité le local et aurait pu constater l’existence desdites infiltrations d’eau par nature invisibles avant la manifestation des dommages. L’assureur qui invoque la connaissance antérieure du sinistre et la mauvaise foi de la SCI Samsol n’allègue ni ne justifie de faits précis permettant d’établir que celle-ci avait acquis la connaissance certaine d’un sinistre antérieurement au 24 juin 2013.
L’appelant qui succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe d’un manquement de l’assuré à son obligation de l’aviser d’une aggravation du risque, est donc mal fondé à solliciter la nullité du contrat d’assurance sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exclusion de garantie :
L’appelante demande l’application de la clause n° 284 des conditions générales d’assurance qui stipule':
«'Si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations, sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous n’aurez droit à aucune indemnité sur l’ensemble des risques concernés par ce sinistre'».
La SCI Samsol demande à voir déclarer cette clause inopposable pour non-respect des exigences de l’article L.112-4 du code des assurances, prévoyant que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La clause litigieuse, figurant en page 35 des conditions générales d’assurance qui en comportent 41, est située en fin d’une partie IV intitulée «'Les sinistres Vos obligations'» après une clause n° 283, rédigée en caractères gras relative à l’indemnité susceptible d’être sollicitée à l’assuré qui aurait manqué à ses obligations.
La clause n° 284 est rédigée en caractères gras même avec la même police de caractères que les autres clauses du contrat, et ne présente aucun élément propre à attirer l’attention de l’assuré autres que les caractères gras (majuscules, encadré, etc.). La cour relève également que la police d’assurance utilise de manière courante les caractères gras pour les titres de clause et certaines parties de clauses. Dans la page 35, les termes suivants sont ainsi rédigés en caractères gras «'nous informer de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé, AU PLUS TARD'», «'(dans les cinq jours en cas de vol)'», «'En cas de vol'», «'Responsabilité civile'».
Il résulte de ces éléments que la clause n° 284 des conditions générales d’assurance n’est pas rédigée en caractères très apparents, de sorte que l’attention de l’assuré devait être nécessairement attirée par cette clause située en fin de contrat. La clause n° 284 ne peut donc s’appliquer, de même que la sanction contractuelle ainsi stipulée.
Sur l’exception de subrogation :
L’article L.121-12 du code des assurances dispose':
«'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur'».
L’appelante soutient que la SCI Samsol n’a pas géré le bien assuré en bon père de famille et, du fait de ses graves carences, a rendu impossible toute subrogation contre le tiers responsable, à savoir la société MDF.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société MGA ait renoncé à se prévaloir de l’exception de subrogation.
La SCI Samsol ne conteste pas le fait qu’aucun état des lieux n’a été effectué à l’entrée et à la sortie des lieux de la société MDF. Cependant, il convient de rappeler qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état de location. En outre, un dégât des eaux a été établi par la société MDF le 24 juin 2013, établissant que celui-ci était survenu pendant le contrat de bail commercial. L’établissement d’un état des lieux d’entrée et de sortie ne sert qu’à constater l’état du bien donné à bail, et ne permet pas d’imputer une fuite d’eau au preneur, en l’absence d’investigations techniques. L’absence d’état des lieux n’a donc nullement fait obstacle au recours subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable.
L’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice, trois jours après la date du sinistre, ne constitue pas un fait de l’assuré de nature à empêcher le recours subrogatoire de l’assureur. En effet, outre le fait que le constat a été réalisé à bref délai, l’assureur n’indique pas en quoi les constatations de l’huissier de justice auraient été différentes si le constat aurait été accompli plus tôt, alors que la SCI Samsol et la société MDF avaient elles-mêmes établi un constat contradictoire de dégât des eaux.
L’exception de subrogation formée par la société MGA doit être rejetée.
Sur le dommage :
Le tribunal a justement considéré que les expertises extra-judiciaires versées aux débats comportaient des analyses techniques de la cause du sinistre divergentes, de sorte qu’une
expertise judiciaire devait être ordonnée avant dire droit pour en déterminer l’origine et les modalités de réparation.
En application de l’article 269 du code de procédure civile et de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal a mis à la charge de la SCI Samsol la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Cette décision doit être confirmée en ce que la réalisation de la mesure d’expertise est subordonnée au paiement de cette provision dont la charge provisoire doit incomber à celui qui a intérêt à l’aboutissement de la mesure.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes en paiement formées par la SCI Samsol à l’encontre des sociétés MGA, MDF et Axa D Iard, qui ne seront examinées par le tribunal qu’après réalisation de la mesure d’expertise, dont la SCI Samsol a sollicité la confirmation.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société MGA succombe à l’instance d’appel et doit être condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SCI Samsol une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement formées par la SCI Samsol à l’encontre des sociétés MGA, MDF et Axa D Iard, compte-tenu de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit sur les responsabilités et les dommages,
CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances à payer à la SCI Samsol la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, pour le magistrat empêché, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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