Infirmation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 oct. 2014, n° 13/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07199 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 9 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN c/ Société LES VOLAILLES DE KERANNA |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°418
R.G : 13/07199
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
C/
Société LES VOLAILLES DE KERANNA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme SIMON-CABROL, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société LES VOLAILLES DE KERANNA
Keranna
XXX
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (la caisse) a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie le 10 juin 2011 par la société Les volailles de Keranna (la société) concernant un fait accidentel survenu le 09 juin 2011 à sa salariée Mme C X.
Le certificat médical initial en date du 10 juin 2011 fait état d’une « entorse du poignet gauche ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée, cette décision de prise en charge étant notifiée à l’employeur par courrier du 01er juillet 2011 établi par M. A B, correspondant risques professionnels.
Par courrier du 05 septembre 2011, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident du travail pour défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale; le 06 décembre 2011, la Société a contesté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan la décision implicite de rejet de son recours, arguant de « l’incompétence » de l’auteur de la décision de prise en charge et du défaut de motivation de celle-ci.
Par jugement du 09 septembre 2013, le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur ladite décision de prise en charge au motif que la Caisse ne produisait pas aux débats la délégation de pouvoir par laquelle le Directeur de la Caisse a autorisé Mme M. A B à signer en ses lieu et place les décisions de prise en charge des maladies professionnelles, cette absence de production mettant le Tribunal dans l’incapacité de vérifier la compétence de l’agent de la Caisse pour le faire le 01er juillet 2011, au regard d’une décision faisant grief à la société et ne constituant pas une simple information.
La Caisse, à laquelle ce jugement a été notifié le 19 septembre 2013, en a interjeté appel le 02 octobre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la Caisse conclut à l’infirmation du jugement déféré, à l’opposabilité à la société de ladite prise en charge et au débouté de l’ensemble des demandes de la société, faisant valoir en substance que :
— dans sa très récente jurisprudence (Cass. 2e civ. 03/04/2014) la Cour de Cassation est venue préciser que « le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social»,
— l’article 6 de la loi du 11 juillet 1979 n’impose, en tout état de cause, une motivation que pour les décisions individuelles de refus d’un avantage alors qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une décision de refus d’un droit mais d’une décision d’accord de prise en charge notifiée à son bénéficiaire et à l’employeur de celui-ci à qui elle fait grief.
— la décision de prise en charge notifiée, intervenue sur le fondement des seuls éléments communiqués par l’employeur en concordance avec les lésions décrites sur le certificat médical initial établi dans un temps proche, répond aux exigences de motivation posées par l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé son avocat lors des débats, la Société s’en rapporte à la sagesse de la cour « bien que la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la compétence de l’auteur d’une prise de décision soit critiquable ».
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation pouvant incomber à l’organisme social .
Que dès lors, en l’espèce, l’éventuel défaut de pouvoir de Mme M. A B ne peut pas, en tout état de cause, entrainer l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 09 juin 2011 à Mme X.
Considérant par ailleurs que si la société se prévalait initialement d’un défaut de motivation de la décision de prise en charge, il apparaît que l’article R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale , tel qu’issu du décret du 29 juillet 2009 seul applicable à l’espèce, à l’exclusion des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui en son article 6 n’impose une motivation que pour les décisions individuelles de refus de prise en charge, dispose que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mentions des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire ». Qu’en l’espèce les pièces versées aux débats permettent à la cour de s’assurer que par les précisions que contient la notification de sa décision tant en fait qu’en droit, la caisse a respecté son obligation de motivation à l’égard de l’employeur ; qu’en effet, la lettre du 01er juillet 2011 notifiée à la société, portant pour objet la notification d’une décision d’accord de prise en charge , indique notamment les nom et prénom de la salariée, le numéro de dossier, la date de l’accident du travail en cause et précise que les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à l’employeur ladite décision de prise en charge.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré .
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société Les volailles de Keranna la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 09 juin 2011 à Mme X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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