Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 15 avril 2021, n° 21/01012
TGI Paris 18 avril 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 15 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Caducité de l'assignation

    La cour a estimé que les dispositions sur la caducité ne s'appliquent qu'aux instances devant le tribunal judiciaire, et donc l'assignation de Monsieur Y n'est pas caduque.

  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que Monsieur Y avait bien intérêt à agir au moment de l'introduction de sa demande, car il avait des sommes à consigner.

  • Rejeté
    Circonstance nouvelle

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la détention des fonds ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de la loi.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé qu'aucun préjudice autre que les frais de justice n'a été démontré, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de M. A-B Y qui sollicitait l'autorisation de consigner les sommes dues suite à un jugement de première instance, en vue de garantir leur restitution en cas d'infirmation du jugement. La question juridique principale concernait la recevabilité de la demande de consignation de M. Y, notamment au regard de l'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée. La juridiction de première instance avait jugé nul l'exercice du droit de repentir de M. Y, mis fin au bail commercial avec la société L’oeil au vert, et condamné M. Y à payer une indemnité d'éviction. M. Y avait interjeté appel et demandé la séquestration des sommes dues, mais n'avait pas respecté le délai de consignation fixé par une précédente ordonnance. La Cour d'Appel a considéré que la détention actuelle des fonds par M. Y ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant une nouvelle demande de consignation et a déclaré sa demande irrecevable. La Cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure formulée par la société L’oeil au vert, condamné M. Y aux dépens et à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société L’oeil au vert.

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Commentaire1

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1Référé, premier président : le délai de quinze jours de l’article 754 CPC s’applique-t-il ?
www.simonnetavocat.fr · 3 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 21/01012
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01012
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2019, N° 16/17858
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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