Irrecevabilité 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 21/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2019, N° 16/17858 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC53J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17858
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A-B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. L’OEIL AU VERT
C/O FIDEXIA Domiciliation
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Etienne ROUSSEAU substituant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2021 :
Le 31 mars 2006, M. X aux droits duquel vient M. A-B Y a donné à bail à la société L’oeil au vert des locaux à usage commercial situés 59 rue de l’amiral Mouchez à Paris 13e pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 9.156 euros, pour l’exercice d’une librairie.
Le 20 mars 2015, M. Y a refusé le renouvellement du bail sollicité par la société L’oeil au vert et a offert une indemnité d’éviction.
La société L’oeil au vert a pris à bail des locaux situés à Chaumont en Vexin à compter du 1er juillet 2016 pour l’exercice de l’activité de librairie.
Le 8 juillet 2016, M. Y a exercé son droit de repentir, proposant le renouvellement du bail à compter du même jour moyennant un loyer annuel en principal de 15.000 euros.
Les clés des locaux loués ont été remises au bailleur le 11 juillet 2016.
La société L’oeil au vert a fait assigner M. Y en paiement de l’indemnité d’éviction et M. Y a fait assigner la société L’oeil au vert aux fins de voir dire qu’il avait valablement exercé son droit de repentir et obtenir la condamnation de la société L’oeil au vert au paiement des loyers dus jusqu’au 8 juillet 2019 ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré de nul effet l’exercice par M. Y de son droit de repentir par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2016,
— dit que le refus de renouvellement délivré le 20 mars 2015 par M. Y à la société L’oeil au vert avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction a mis fin à compter du 31 mars 2015 au bail liant les parties et portant sur les locaux situés 59 rue de l’amiral Mouchez à Paris 13e et a ouvert droit pour la société L’oeil au vert au paiement d’une indemnité d’éviction,
— dit que cette indemnité est une indemnité de remplacement pour perte du fonds de commerce,
— fixé à la somme globale de 124.431,38 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par M. Y à la société L’oeil au vert qui se décompose ainsi :
*Indemnité principale : 112.644 euros
*Indemnités accessoires :
»pour frais de remploi : 529 euros
»pour trouble commercial : 3.252 euros
»pour frais de déménagement : 882,94 euros
» pour frais divers : 429,49 euros
»pour frais de double loyer : 350,63 euros
»pour frais de licenciement : 6.343,32 euros
— condamné M. Y à payer à la société L’oeil au vert la somme de 124.431,38 euros au titre de l’indemnité d’éviction outre celle de 5.817,42 euros au titre du dépôt de garantie,
— déclaré prescrite l’action de M. Y en fixation et paiement d’une indemnité d’occupation annuelle de 29.400 euros en principal du 1er avril 2015 au 11 juillet 2016,
— rejeté les demandes de M. Y en paiement de dommages intérêts,
— rejeté les demandes de la société L’oeil au vert en remboursement des indemnités d’occupation versées entre le 1er avril 2015 et le 11 juillet 2016 et en paiement de dommages intérêts,
— condamné M. Y aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise ordonnée en référé confiée à M. Z et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné M. Y à payer à la société L’oeil au vert la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juin 2019, M. Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le premier président sur saisine de M. Y a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— autorisé M. Y à consigner la somme de 115.331,52 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
— dit que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification,
— rejeté les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. A-B Y.
Par acte du 5 février 2021, M. A-B Y a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société L’oeil au vert au visa des articles 524, 517,523 et 521 du code de procédure civile afin que soit ordonnée la séquestration des sommes qui seront versées par lui en exécution du jugement du 18 avril 2019 afin d’en garantir la représentation en cas d’infirmation du jugement et dans cette hypothèse, désigner la CARPA séquestre, avec pour mission de ne pas se défaire des sommes tant que le principe et le montant de l’indemnité d’éviction ne sera pas définitivement fixés et toutes les voies de recours épuisées et afin de voir dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2021, M. Y réitère ses demandes dans les termes de son assignation.
A titre liminaire, il soutient que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile sur lesquelles la société L’oeil au vert se fonde pour lui opposer la caducité de son assignation ne sont pas applicables aux instances devant la cour d’appel, que l’article 754 du code de procédure civile qui depuis le 1er janvier 2021 impose le placement de l’assignation au greffe du tribunal judiciaire 15 jours avant l’audience n’a pas d’équivalent devant la cour d’appel et qu’en conséquence son assignation n’est pas caduque.
Il fait valoir que le fait pour la société L’oeil au vert d’avoir fait pratiquer une saisie des sommes dues lesquelles avaient été consignées sur le compte CARPA de son conseil ne fait pas obstacle à son action et ne fait pas disparaître son intérêt à agir puisqu’il a intérêt de préserver ses chances de représentation des fonds.
Il déclare que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée puisque l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, qu’il ne présente pas une demande d’arrêt d’exécution provisoire en principal comme c’était le cas lors de sa première saisine mais une demande d’aménagement par voie de séquestration des sommes, que cette demande résulte d’un fait nouveau résultant de ce qu’il a pu réunir les fonds auxquels il a été condamné mais postérieurement au délai accordé et qu’en conséquence la société L’oeil au vert doit être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ses demandes.
Il expose que les conséquences manifestement excessives de l’article 524 du code de procédure civile doivent s’apprécier au regard de des facultés de remboursement de la partie adverse, laquelle doit être en mesure de répondre de son obligation de restitution des sommes en cas d’infirmation.
Il rappelle que lors de la première saisine, le premier président avait estimé qu’il pouvait vendre le bien immobilier, objet du litige et que l’impossibilité d’en retrouver la propriété en cas d’infirmation ne constituait pas une conséquence manifestement excessive susceptible d’entraîner l’arrêt de l’exécution provisoire mais avait quand même considéré qu’il devait être fait droit à la demande de séquestration des sommes.
Il soutient que les conséquences attachées à l’exécution provisoire sont particulièrement excessives dès lors qu’il serait contraint de vendre le seul bien immobilier qu’il possède en dehors de son logement familial et affirme que l’intimée n’ayant plus aucune activité, il est en droit de craindre un dépôt de bilan.
Il se prévaut de ce que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524 relative aux conséquences manifestement excessives et que le premier président, aux termes de l’ordonnance du 18 juin 2020 lui a accordé un délai de 3 mois pour réunir les sommes avant de les séquestre, que ce délai était trop court mais qu’il a néanmoins réussi à réunir les fonds postérieurement à ce délai, ce qui justifie sa nouvelle demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2021, la société L’oeil au vert demande au premier président de la cour d’appel, au visa des articles 32-1, 122, 521,524 et 754 du code de procédure civile de :
— dire et juger que l’assignation signifiée par M. A-B Y à la société L’oeil au vert est caduque,
— dire et juger que la demande de M. A-B Y est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— dire et juger que la demande de M. A-B Y est irrecevable au titre de la chose jugée,
— débouter M. A-B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande de nouvelle séquestration de ses condamnations financières,
— maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2019 n°16/17858,
— à titre subsidiaire, condamner M. A-B Y à consigner la somme de 115.331,52 euros sur le compte Carpa de Me Remy Conseil, avocat associé du Cabinet Barbier Associés, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le n° 19/12032
— condamner M. A- B Y à verser à la société L’oeil au vert des dommages intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que M. Y a déjà saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour demander la suspension de l’exécution provisoire à titre principal et le droit de consigner les sommes dues à titre subsidiaire et que par ordonnance du 18 juin 2020, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire et autorisé M. Y à consigner la somme de 115.331,52 euros entre les mains du Bâtonnier de Paris dans un délai de 3 mois et qu’à défaut de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire reprendrait son entier effet, que M. Y n’a pas consigné dans le délai imparti et qu’en conséquence l’exécution provisoire du 18 avril 2019 a repris son effet le 26 septembre 2020.
Elle précise que faute d’exécution des causes du jugement par M. Y, elle a été contrainte de reprendre les mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction et qu’ainsi, elle a réussi à saisir le solde des sommes dues par saisie attribution le 11 février 2021.
Elle affirme que l’assignation délivrée par M. Y est caduque, faute d’avoir été remise au greffe de la juridiction 15 jours avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. Y n’a plus d’intérêt à agir en ce qu’elle a fait procéder à la saisie des parts sociales détenues par lui puis à une autre saisie sur compte, qu’aucune autre somme n’est donc plus à consigner et qu’en conséquence la demande est irrecevable.
Elle considère que l’ordonnance du premier président du 18 juin 2020 statuant sur la demande de consignation de M. Y prive ce dernier d’intérêt à agir et fait obstacle à ce qu’il puisse présenter la même demande à nouveau.
Elle relève par ailleurs que lorsque M. Y avait sollicité la première fois l’autorisation de consigner les sommes dues, il n’avait formulé aucune demande de délai pour ce faire, qu’il ne démontre pas les raisons pour lesquelles il est maintenant capable de consigner les sommes dues, qu’il ne justifie nullement de sa situation financière
Elle soutient que si la cour considérait qu’il existe un risque que la société L’oeil au vert ne rembourse pas les sommes allouées en cas d’infirmation du jugement, il conviendra alors d’ordonner la consignation des sommes.
Elle affirme que la procédure engagée par M. Y est abusive car dilatoire et infondée.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile qui imposent pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la remise de l’assignation au greffe les 15 jours au moins avant l’audience, sous peine de caducité de l’assignation ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, l’assignation délivrée par M. Y saisissant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile ne peut encourir cette caducité. Ce moyen est rejeté.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt au succès ou rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
La présence instance a été introduite par acte d’huissier du 5 février 2021 soit antérieurement à la saisie attribution de la somme de 118.033,62 euros laquelle est intervenue par acte d’huissier du 11 février 2021.
Dès lors, M. Y avait bien intérêt à agir à la date de l’introduction de sa demande, étant au surplus relevé qu’aucun élément n’est fourni quant au sort de cette saisie attribution, notamment sa contestation éventuelle devant le juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de M. Y est recevable à cet égard.
Si l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, le premier président statuant en référé ne peut, hors le cas de circonstances nouvelles, modifier ou rapporter celle-ci par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
En l’espèce, par ordonnance du 18 juin 2020, le premier président, après avoir rejeté la demande de M. Y tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé dont il a fait appel, l’a autorisé à consigner la somme de 115.331,52 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.
M. Y n’a pas consigné dans le délai ainsi fixé.
Bien que ne sollicitant pas ni la modification ni le rapport de cette ordonnance, M. Y pour justifier sa nouvelle demande de consignation, invoque une circonstance nouvelle résultant de la détention actuelle des fonds correspondant aux sommes au paiement desquelles il a été condamné.
Cette détention actuelle des fonds ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile qui s’entend d’un fait nouveau postérieur au prononcé de l’ordonnance ou de faits lui sont antérieurs mais n’ont été révélés à une partie qu’après ce prononcé, pouvant modifier l’appréciation des éléments du litige et précisément la demande de consignation.
En réalité, la demande actuelle de M. Y consiste à obtenir la possibilité d’exécuter une décision en dehors des délais fixés par l’ordonnance susvisée et non respectés par lui alors même qu’il avait sollicité la demande de consignation sans formuler une quelconque demande afférente à un délai pour s’exécuter.
Est dès lors irrecevable en sa demande, M. Y qui sollicite l’autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles il a été condamné alors qu’une précédente ordonnance de référé avait fait droit à cette demande dans certaines conditions, non respectées par M. Y.
Quelque mal fondée que soit la demande de M. Y, il n’est pas démontré par la société L’oeil au vert un préjudice autre que celui d’avoir été contrainte de se défendre en justice et qu’a vocation à réparer l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire au titre d’un abus de procédure formulée par elle sera rejetée.
Succombant, M. Y supportera la charge des dépens et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à la somme de 3000 euros au profit de la société L’oeil au vert.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de caducité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Y formulées par la société L’oeil au vert,
Déclarons irrecevable M. A-B Y en sa demande de consignation,
Rejetons la demande en dommages-intérêts de la société L’oeil au vert au titre d’un abus de procédure,
Condamnons M. A-B Y aux dépens de l’instance,
Condamnons M. A-B Y à payer à la société L’oeil au vert la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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