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Sur la décision
| Référence : | C. assises Seine-Saint-Denis, 7 mai 2024, n° 36/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36/2024 |
Texte intégral
APPEL principal le 15/05/2024 par le
COUR D’ASSISES
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SECTION 1
N° 36/2024
DU 07 MAI 2024
ARRÊT QUI CONDAMNE
EN PREMIER RESSORT :
➤ X Y
ARRÊT QUI ACQUITTE :
Z AA
AB AC
AD AE
Bordereau n°
Extrait n°
APPEL principal & 15/05/24 pare PG de P’arrêt pénal du 07/05/24 pour leo 4 accuses
Copie certifiée conforme notifiée :
à Me Marion MENAGE le :
à Me Matthieu CHIREZ le :
à Me Anne ROSSI le:
à Me Elodie VIDOINE le :
à Me Stéphanie GRANDJEAN le :
PG de l’arrêt pénal du 07/05/2024 pour les 4 accusés
LA COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA
SEINE SAINT DENIS, section 1, siégeant au palais de justice de Bobigny, a rendu, en premier ressort, le 07
MAI 2024, l’arrêt suivant:
Vu l’ordonnance de requalification et de mise en accusation devant la cour d’assises de la Seine Saint
Denis siégeant à Bobigny en date du 04 juillet 2022 ;
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction devant la cour d’appel de Paris en date du 03 novembre 2022 ;
X Y né le […] à Paris 18ème (75) de AF Y et de AGAH AI de nationalité française
Profession sans profession :
Situation familiale : célibataire
Demeurant […]
Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt d’Osny
Assisté de Maître Marion MENAGE, avocat au barreau du Val d'[…] ;
DEJA CONDAMNÉ
Accusé de récidive de meurtre
Z AA né le […] à Dakar (SENEGAL) de AJ AA et de AK AL AM de nationalité française
Profession équipier polyvalent
Situation familiale : concubinage
Demeurant […]
Actuellement placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Assisté de Maître Elodie VIDOINE, avocat au barreau du Val d'[…] ;
DEJA CONDAMNÉ
Accusé de complicité de meurtre
AB AC né le […] à Montmorency (95) de AN AC et de AO AP épouse AC de nationalité française
1
Profession: Logisticien
Situation familiale : célibataire
Demeurant […]
Actuellement placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Assisté de Maître Matthieu CHIREZ substitué par Maître Matthieu DELIGNON, tous deux avocats au barreau de Paris;
DEJA CONDAMNÉ
Accusé de complicité de meurtre
AD AE né le […] à Paris 12ème (75) de AQ AE et de AR AS de nationalité française et malienne
Profession: Appariteur à l’université de Nanterre
Situation familiale : célibataire
:Demeurant Chez Monsieur AT AU, […]
Actuellement placé sous Contrôle Judiciaire ;
Assisté de Maître Anne ROSSI, avocat au barreau de la Seine Saint Denis ; DEJA CONDAMNÉ
Accusé de récidive de complicité de meurtre
Vu la notification de l’ordonnance de mise en accusation aux accusés et à leurs avocats ainsi qu’aux parties civiles en date du 04 juillet 2022 ;
Vu la notification de l’arrêt de la chambre de l’instruction aux accusés et à leurs avocats ainsi qu’aux parties civiles en date du 03 novembre 2022 ;
Vu la notification de la liste des jurés de la session, des témoins et experts aux accusés :
X Y en date du 22 février 2024;
Z AA en date du 20 mars 2024;
AB AC en date du 20 mars 2024;
AD AE en date du 20 mars 2024.
Vu le procès-verbal de communication en date du 22 avril 2024 :
à 14 heures 32 portant à la connaissance de AD AE ;
à 14 heures 32 portant à la connaissance de AB AC ;
à 14 heures 33 portant à la connaissance de X Y;
➤ à 14 heures 35 portant à la connaissance de Z AA;
l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session;
Vu le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le même jour à 15 heures 31 minutes;
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LA COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 296
à 303 du code de procédure pénale, après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique :
Maître Stéphanie GRANDJEAN, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie et ses observations ; Madame Chloé PEYRE, l’avocat général en ses réquisitions pour l’application de la loi pénale ;
Maître Anne ROSSI, avocat de AD AE, en sa plaidoirie et ses observations;
Maître Matthieu CHIREZ, substitué par Maître Matthieu DELIGNON, avocat de
AB AC, en sa plaidoirie et ses observations ; Maître Elodie VIDOINE, avocat de Z AA, en sa plaidoirie et ses observations ; Maître Marion MENAGE, avocat de X Y, en sa plaidoirie et ses obser-
vations ;
Les accusés, AB AV, AD AE, Z AA et X
Y ayant eu la parole les derniers.
Après avoir délibéré sans désemparer tant sur la culpabilité que sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil.
Vu la déclaration de la cour et du jury rendue sur les questions posées par Madame la présidente et la feuille de motivation dont la copie est annexée au présent arrêt ;
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour et du jury, à la majorité de sept voix
au moins, que :
➤ X Y est coupable d’avoir à EPINAY SUR SEINE, le 6 juin 2020 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donne la mort à AW AXAY, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 mai 2019 par le tribunal pour enfants de Pontoise pour des faits punis de 10 d’emprisonnement;
Z AA n’est pas coupable d’avoir à EPINAY SUR SEINE le 6 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime d’homicide volontaire commis par X Y au préjudice de AW AXAY en l’aidant ou en l’assistant dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en le véhiculant jusqu’au lieu des tirs, en l’aidant à repérer les victimes potentielles et en lui permettant de prendre la fuite;
AB AC n’est pas coupable d’avoir à EPINAY SUR SEINE le 6 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime d’homicide volontaire commis par X Y au préjudice de AW AXAY en l’aidant ou en l’assistant dans sa préparation
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ou sa consommation, en l’espèce notamment en l’aidant à repérer les victimes potentielles et en se plaçant en position de soutien lors de la commission des faits;
AD AE n’est pas coupable d’avoir à EPINAY SUR SEINE le 6 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du crime d’homicide volontaire commis par X Y au préjudice de AW AXAY en l’aidant ou en l’assistant dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en l’aidant à repérer les victimes potentielles et en se plaçant en position de soutien lors de la commission des faits, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 mai 2019 par le tribunal pour enfants de Pontoise pour des faits punis de 10 d’emprisonnement ;
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime prévu et réprimé par les articles 221-1, 221-5-5, 132-71, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 131-26-2, 132-
8, 121-6, 121-7 du code pénal;
Vu les articles 111-3, 131-1, 131-10, 131-21 du code pénal;
Vu les dispositions des articles 362, 363, 366, 367, 370, 800-1 du code de procédure pénale;
Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par la présidente;
X Y :
CONSTATENT que l’accusé X Y est en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 mai 2019 par le tribunal pour enfants de Pontoise pour des faits punis de 10 d’emprisonnement ;
CONDAMNENT, à la majorité absolue, l’accusé X Y à la peine de QUINZE
(15) ANNEES de RECLUSION CRIMINELLE;
L’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention conformément à l’article 367 du code de
procédure pénale ;
Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour et le jury:
PRONONCENT, à la majorité absolue, à l’encontre de l’accusé X Y,
l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de
QUINZE (15) ANS;
DIT, qu’en application de l’article L321-16 et R212-78 du code de la Sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Des Interdits d’Acquisition et de détention d’Armes;
PRONONCENT, à la majorité absolue, à l’encontre de l’accusé X Y, une peine de DIX (10) ANS d’inéligibilité ;
ORDONNENT, à la majorité absolue, la confiscation des scellés suivants :
➤ Scellé n° CONSTAT-ARME-001 contenant le fusil superposé de marque Lamber, de fabrication espagnole, dont les canons et la crosse sont sciés, présentant le n° de série gravé « 218612 12 70», non chambré, découvert sur les indications du nommé
AA Z sur la commune d’Eaubonne (95) ;
➤ Scellé n° CONSTAT-CARTOUCHE-001 contenant la cartouche de calibre 12, de type chèvrotine, de marque Mary Arm, vide de son contenu, amorce percutée, dé- couverte sur les indications du nommé AA Z sur la commune d’Eau-
bonne (95) ;
Scellé n° CONSTAT-CARTOUCHE-002 contenant les deux cartouches de calibre 12,
de type chevrotine, de marque Mary Arm, pleines de leur contenu, amorces non percutées, découvertes sur les indications du nommé AA Z sur la commune d’Eaubonne (95) ;
➤ Scellé n°VL-AS-116-FN correspondant au véhicule RENAULT Clio III de couleur blanc, immatriculé AS-116-FN utilisé par AA Z;
Scellé n°VL-CLE-AS-116-FN contenant la clé du véhicule RENAULT immatriculé
AS-116-FN utilisé par AA Z.
La cour seule, sans l’assistance du jury,
CONSTATE l’inscription d’X Y, au Fichier National Automatisé des Auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes, sous le régime de la justification mensuelle de domicile.
La présidente a averti le condamné des dispositions de l’article R55 du code de procédure pénale.
La présidente a averti le condamné de la faculté qui lui est accordé d’interjeter appel de cet arrêt et lui a fait connaître le délai de cet appel.
Et, après avoir spécialement délibéré en commun, la cour et le jury:
Z AA:
ACQUITTENT Z AA et ORDONNENT qu’il soit remis en liberté s’il n’est détenu pour une autre cause.
Z AA est informé de son droit de demander, devant la Commission prévue par l’article 149-1 du code de procédure pénale et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, l’indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait l’objet.
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AB AC :
ACQUITTENT AB AC et ORDONNENT qu’il soit remis en liberté s’il n’est détenu pour une autre cause.
AB AC est informé de son droit de demander, devant la Commission prévue par
l’article 149-1 du code de procédure pénale et dans un délai de six mois à compter de la date
à laquelle la présente décision deviendra définitive, l’indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait l’objet.
AD AE :
ACQUITTENT AD AE et ORDONNENT qu’il soit remis en liberté s’il n’est détenu pour une autre cause.
AD AE est informé de son droit de demander, devant la Commission prévue par l’article 149-1 du code de procédure pénale et dans un délai de six mois à compter de la date
à laquelle la présente décision deviendra définitive, l’indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont il a fait l’objet.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cinq cent vingt-sept euros (527€) dont sont redevables chacun des condamnés.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le procureur de la
République ;
Le présent arrêt a été prononcé au palais de justice de Bobigny, le 07 mai 2024, en audience publique de la cour d’assises, en présence de Chloé PEYRE – AVOCAT GÉNÉRAL – Où
-
siégeaient :
Madame Caroline VIGUIER, conseillère à la cour d’appel de Paris – PRÉSIDENTE –
Madame Valérie AMAND, magistrat honoraire et Madame Florence BIGORIE, juge
-ASSESSEURES –
-LES JURES DE JUGEMENT-
Assistés de Madame Aurélie LOUVET – GREFFIER –
Et ont signé le présent arrêt, Madame Caroline VIGUIER, présidente et Madame Aurélie LOUVET, greffier.
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