Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/05254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 septembre 2020, N° 18/30820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05254 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OYN6
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2020du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° 18/30820
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur l’ordonnance de taxe, assisté e de Mme Mélanie VANNIER, Greffier placé,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur B A
[…]
[…]
[…]
Madame X
[…]
[…]
[…]
tous deux représentés par Maître Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Monsieur C D
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat de copropropriété VILLA MEDICIS représenté par son syndic actuel le Cabinet E F SARL dont le siège est […], représenté par son représentant domicilié en cette qualité au siège
Cabinet E F
[…]
[…]
représenté par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur G Y
[…]
[…]
[…]
non comparant
(Signification par huissier à domicile le 19/05/2021)
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
[…]
non comparant
(Signification par huissier à personne le 19/05/2021)
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffier placé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant être propriétaires dans l’immeuble VILLA MEDICIS à Lattes (34970) et subir depuis quelques années des infiltrations d’eau dans leur loggia provenant de sa partie haute située sous la terrasse des époux Y, Monsieur et Madame B A ont obtenu par
ordonnance de référé du 30 août 2018 la désignation de Monsieur Z, remplacé ensuite par Monsieur C D, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 août 2020.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 4898,64 ', autorisé ce dernier à se faire remettre le montant de la consignation de 3500 ' et ordonné à la charge par moitié de Madame A et Monsieur A le versement directement à l’expert de la somme complémentaire de 1398,64 ' représentant la différence entre le montant de la taxe et celui de la consignation.
Le 16 novembre 2020, Monsieur et Madame B A ont formé un recours contre l’ordonnance de taxe devant le premier président de cette cour, sollicitant son infirmation et la fixation de la rémunération de l’expert à la somme de 2400 ' TTC.
A l’audience du 1er juillet 2021, les époux A, représentés par leur conseil, maintiennent leur demande.
Sur l’irrecevabilité soulevée, ils font valoir que le recours doit être dénoncé à toutes les parties, sauf si elles ne sont pas susceptibles d’être condamnées aux dépens, précisant qu’ils ne recherchent pas la responsabilité des époux Y. Ils font valoir en tout état de cause avoir régularisé la procédure. Sur le fond, ils expliquent que l’expert judiciaire a convoqué les parties et s’est rendu sur les lieux alors que les travaux de reprise des loggias étaient terminés, de sorte qu’il ne constatera que cette exécution sans pouvoir voir l’origine des désordres. Ils contestent ensuite les différents postes (frais postaux, fournitures de bureau, frais de dactylographie, frais de téléphone et fax, heures de travail, rapport et pré-rapport).
Monsieur C D, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours et sur le fond, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Sur la fin de non recevoir, il fait valoir que le recours doit être adressé à toutes les parties, simultanément à celui remis au greffe. Il répond ensuite, poste par poste, aux contestations, précisant, sur l’inutilité invoquée de l’expertise, que les époux A avaient tout loisir de renoncer à la mesure d’instruction.
Le syndicat des copropriétaires VILLA MEDICIS, représenté par son conseil, s’en rapporte, faisant observer que l’expertise judiciaire est allée jusqu’au bout et soulignant la témérité procédurale des époux A.
Monsieur G Y et Madame H I épouse Y ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée
Selon les termes de l’article 715 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 724 du même code et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours formé contre une ordonnance de taxe fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au secrétariat-greffe de la cour d’appel, dans le délai d’un mois, d’une note exposant les motifs du recours et à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ainsi qu’au technicien concerné si le recours n’est pas formé par celui-ci.
Si la copie de la note n’a pas en l’espèce été simultanément envoyée aux époux Y, il est produit au débat une dénonce de la convocation à l’audience et du mémoire déposé au greffe, signifiée le 19 mai 2021 aux deux époux par huissier de justice.
Il y a donc lieu d’écarter la fin de non recevoir en application de l’article 126 du code de procédure civile, la situation ayant été régularisée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une contestation d’honoraires, le premier président n’a pas compétence pour apprécier et sanctionner des comportements fautifs de l’expert susceptibles d’engager sa responsabilité, laquelle obéit aux règles de droit commun. De même, il n’a pas plus compétence pour se prononcer sur le bien fondé ou non de ses conclusions, laquelle compétence revient à la seule juridiction saisie du fond de l’affaire.
L’expert judiciaire a facturé ses frais et débours ainsi que ses honoraires à hauteur de 4898, 64 ' TTC comme suit :
'frais et débours :
*Frais postaux 126 '
*Fournitures de bureau (photocopies, photographies, enveloppes, reliures, CD-ROM) 150 '
*Frais de dactylographie (convocations, correspondances, pré-rapport et rapport) : 50 pages au prix unitaire de 8 ' 400 '
*Frais de téléphone et de fax : 40 '
*Frais kilométriques (un aller-retour) : 18 km au taux de 0,60 ' 10,80 '
*Coût OPALEX 65 '
'honoraires :
*Accedit du 10 mars 2020 240 ' (soit deux heures au taux de 120 ')
*Temps de trajet : 0h50 au taux de 120 '/2 50,40 '
*Investigations diverses, étude et analyse des documents, correspondances, rédaction pré-rapport et rapport : 25 heures au taux de 120 ' 3000 '
- Sur les frais postaux
Le montant de 126 ' n’est pas excessif au regard des 25 envois au prix moyen de 5,04 ' pour les convocations en recommandé avec accusé de réception pour l’accedit du 10 mars 2020, pour l’envoi en recommandé avec accusé de réception du compte rendu, du pré-rapport, du rapport ainsi que de l’ordonnance de taxe.
- Sur les fournitures de bureau
Il n’est pas contesté que le dossier était très volumineux. Il est expliqué que le stockage s’est fait sur des clés USB. Si le prix de la photocopie n’est pas connu, le forfait total de 150 ' n’apparâit pas excessif, étant relevé que les avocats ne prétendent pas avoir utilisé la plate-forme de dématérialisation OPALEXE.
- Sur les frais de dactylographie
Il s’agit de 50 pages facturées au titre des convocations (5), des correspondances pour l’envoi du pré-rapport, rapport, courriers aux parties, signification de l’ordonnance de taxe (15), de la feuille de présence et note de frais (2), pré-rapport et rapport (28).
Le coût unitaire de 8 ' n’est pas contesté en soi. Si les pages facturées au titre des convocations, correspondances, feuille de présence et note de frais sont justifiées et que l’expert judiciaire ne facture pas doublement les rapport et pré-rapport, en revanche, il convient de réduire le nombre de pages retenu à hauteur de 28, dans la mesure où 9 d’entre elles contiennent des photographies qui sont facturées par ailleurs.
Il convient donc de réduire ce poste à la somme de 41 pages X 8 = 328 '.
- Sur les frais de téléphone et de fax
Le forfait de 40 ' n’est pas excessif, au regard des différents échanges intervenus avec les parties.
- Sur les frais kilométriques
Ils ne sont pas contestés.
- Sur le coût OPALEXE
Il est justifié par la production de la facture laquelle correspond à l’ouverture de l’espace sécurisé.
- Sur les honoraires et les heures de travail
Le taux horaire de 120 ' se trouve dans la norme, au regard des qualifications professionnelles de l’expert.
Les deux heures d’accedit ne sont pas utilement contestées et le temps de trajet non plus, lequel est justement facturé à hauteur de la moitié du taux horaire.
Quant aux pré-rapport et rapport, ils sont quasi-identiques, sauf la réponse à deux dires.
S’il ne peut être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir constaté de désordres suite aux travaux réalisés sur les loggias, dans la mesure où sa mission n’a pas été interrompue et ses diligences se sont poursuivies, en revanche le temps facturé à hauteur de 25 heures est excessif (même s’il comprend, selon les explications de l’expert, outre le travail de rédaction, l’étude et l’analyse des pièces). En effet, la mission n’a pas nécessité d’investigations particulières en l’état de l’absence de désordres au jour de l’accedit et plusieurs chefs de cette mission déterminant l’origine des désordres, les responsabilités et les travaux nécessaires se sont trouvés sans objet ou n’ont donné lieu qu’à des observations limitées.
Il convient donc de réduire le temps facturé à 15 heures, soit une rémunération de 15 X 120 ' = 1800 ' HT.
Ainsi, après réduction du poste de dactylographie et des honoraires, il y a lieu de fixer la
rémunération à la somme de :
126 + 150 + 328 + 40 + 10,80 + 65 + 240 + 50,40 + 1800 = 2810,20 ' HT, soit 3372,24 ' TTC
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclarons le recours recevable et partiellement bien-fondé,
Au fond,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 21 septembre 2021 et fixons la rémunération de Monsieur C D, expert judiciaire, à la somme de 3372,24 ' TTC.
Autorisons l’expert à se faire remettre cette somme par le régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier,
Ordonnons la restitution du surplus à Monsieur et Madame B A,
Rejetons le surplus des demandes.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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