Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 sept. 2020, n° 18/06666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2018, N° F17/04454 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06666 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/04454
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, née en 1974, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2008 à effet au 1er novembre 2008, avec reprise d’ancienneté au 2 juin 2008, par la SAS Longchamp en qualité de démonstratrice, statut ETAM, coefficient 155 de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.
Elle était affectée au stand Longchamp des Galeries Lafayette Haussmann, rayon maroquinerie.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée des éléments suivants :
— un salaire fixe de 1.635 euros (en dernier lieu de 1.720 euros),
— une rémunération variable (guelte) correspondant à 0,1% du chiffre d’affaires net encaissé,
— une prime annuelle sur objectifs en fonction du chiffre d’affaires réalisé et des objectifs définis, versée en janvier de chaque année (2.169,47 euros en janvier 2016).
En 2011, l’activité de vente de la SAS Longchamp (exercée au sein des concessions dans les grands magasins) a été transférée à la SAS Les Boutiques Longchamp en sorte que celle-ci a dès lors regroupé l’ensemble des activités de ventes au détail (boutiques sur rues et concessions).
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de Mme X s’élevait, selon la salariée, à 3.944,32 euros (moyenne des trois derniers mois), selon l’employeur, à 3.712,25 euros.
Le 15 mars 2016, Mme X a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt jusqu’au 31 juillet 2016.
Une visite de reprise a été organisée le 18 août 2016.
Par lettre du 5 juillet 2016, l’employeur a proposé à Mme X une modification de son contrat de travail portant sur sa rémunération.
Le courrier est ainsi rédigé :
« Nous faisons suite aux réunions collectives organisées en mai dernier au cours desquelles vous ont été présentées les nouvelles modalités de rémunération du personnel de vente que nous mettrons en 'uvre à compter du 1er octobre prochain et vous apportons par la présente l’ensemble des informations nécessaires à votre compréhension.
Nous reprendrons dans un premier temps le contexte et les principes qui ont été dégagés pour l’ensemble du personnel de vente, puis nous vous indiquerons ce qui a été retenu pour votre qualification et rémunération personnelle.
Comme il vous l’a été indiqué, nous avons constaté que les modalités de rémunération de l’ensemble du personnel de vente au détail de notre société ne sont plus compatibles avec celles de notre secteur d’activité.
En effet, le système de rémunération actuel, inchangé depuis de nombreuses années, n’est plus cohérent avec les pratiques en vigueur au sein du commerce de détail et fait apparaître de nombreuses disparités en fonction des points de vente alors même que les collaborateurs exercent le même métier.
Face à ce constat, la Direction a souhaité que soit engagée une analyse approfondie du système de rémunération et des spécificités de chacun des emplois liés à la vente.
Cette étude a été encadrée par les objectifs suivants :
- Formaliser et homogénéiser le capital métier de l’ensemble des collaborateurs ;
- Accompagner les équipes de vente au détail dans leur évolution et celle de la Maison Longchamp ;
- Uniformiser le dispositif de rémunération globale.
C’est donc dans ce cadre que nous avons procédé à la modification du dispositif de rémunération globale du personnel de vente afin d’instaurer un système plus cohérent et d’appliquer une politique salariale claire, transparente et compréhensible.
Pour ce faire, nous avons procédé par étapes, le Comité d’Entreprise a été régulièrement informé et consulté, et a émis un avis favorable.
Le travail d’analyse des métiers de la vente et des points de vente nous a permis d’identifier et de classer ces derniers en cinq catégories en fonction de critères objectifs (chiffre d’affaires réalisé, effectifs, taille du point de vente, situation géographique…) et de construire, pour chaque poste, un référentiel de compétences.
Ces référentiels recensent l’ensemble des savoir-faire et savoir-être observables et mesurables requis pour un poste donné, ils ont été élaborés en tenant compte des spécificités liées à l’environnement de travail, aux missions propres à chaque catégorie de point de vente. au degré de polyvalence…
Les référentiels ont permis de mettre en place des niveaux par poste auxquels sont rattachés des coefficients. A ce titre, l’ensemble des coefficients a été harmonisé. Ainsi, certains collaborateurs verront leur coefficient augmenter, ce qui a pour conséquence de revaloriser le montant de la prime d’ancienneté.
Dans ce cadre, l’ensemble des savoir-être et savoir-faire de chaque collaborateur a permis de le rattacher à une qualification et à un niveau.
Une grille de salaire a ensuite été déterminée en tenant compte notamment des données du marché de référence et du positionnement de l’entreprise par rapport à cet environnement, des compétences requises pour les postes identifiés, de l’expérience dans le métier exercé. de la polyvalence, des langues recherchées.
Aussi, la nouvelle politique de rémunération prend en compte à la fois les compétences mais aussi la performance collective du point de vente.
A compter du 1er octobre 2016, la rémunération mensuelle de chaque collaborateur se décomposera d’une partie fixe et d’une partie variable :
- la partie fixe qui rémunère la fonction, les compétences et l’expérience, a été rééquilibrée, pour être plus homogène entre les différents points de vente. Nous vous précisons à cet égard qu’aucune baisse de la partie fixe de votre rémunération n’a été effectuée (par rapport à la partie fixe perçue jusqu’au 30 septembre 2016).
La prime d’ancienneté continue de s’appliquer distinctement de la partie fixe.
- une partie variable qui rémunère la performance collective. Celle-ci, appelée Bonus, et dont vous trouverez les modalités de calcul et de versement en annexe, est une prime sur objectifs quantitative et/ou qualitative.
Ce bonus est composé de deux montants distincts :
- un montant calculé en fonction de la réalisation, au cours du mois considéré, d’objectifs de chiffre d’affaires.
- un montant forfaitaire versé en fonction de la réalisation, au cours du mois considéré, d’un indicateur de vente.
La mise en 'uvre de ce nouveau dispositif de rémunération nous a amené à faire une comparaison avec l’ancien dispositif. Pour ce faire, nous avons estimé la rémunération qui aurait été perçue au cours de l’année 2016 selon le nouveau dispositif – le montant du bonus mensuel pris en compte pour ces simulations a été fixé à 70% de son montant total – et nous l’avons comparée à la rémunération brute 2015 (hors heures supplémentaires et heures effectuées les dimanches et jours fériés).
Il s’est avéré que le nouveau dispositif de rémunération était susceptible d’occasionner une baisse de rémunération pour certains collaborateurs.
Aussi, la Direction a mis en place des mesures transitoires permettant de réduire l’impact négatif de cette baisse de rémunération, tout en étant compatibles avec la gestion et la rentabilité des points de vente.
Dans ce cadre, à compter du 1er octobre 2016, certains collaborateurs percevront une indemnité compensatoire correspondant à la différence entre le salaire brut annuel 2015 défini ci-dessus et le nouveau dispositif.
Le montant de cette indemnité est fixe et ne sera pas réévalué chaque année. Son versement sera dégressif sur 5 ans par tranche de 10% par an, pour atteindre 50% de son niveau initial la cinquième année, et sera versé dans cette proportion jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Cette indemnité sera versée mensuellement et calculée au prorata en cas de sortie au cours du mois de versement.
***
Ceci rappelé. vous trouverez ci-après les informations relatives au point de vente au sein duquel vous exercez vos fonctions ainsi que vos nouvelles modalités de rémunération applicables à compter du 1er octobre 2016.
POINT DE VENTE : […]
QUALIFICATION : Conseillère de vente senior – Niveau III Coefficient 185 Statut ETAM – Employé
RÉMUNÉRATION :
Vous bénéficierez d’une rémunération mensuelle brute pour une moyenne mensuelle de travail de 156 heures (36 heures hebdomadaires) se décomposant de la manière suivante :
- une partie fixe brute de 2 300,00 € ;
- un bonus lié à des objectifs de vente dont le montant brut mensuel pourra atteindre au maximum 400,00 € et dont les modalités sont reprises en annexe.
La mise en 'uvre de cette nouvelle structure de rémunération fait apparaître un différentiel annuel d’un montant de – 13 578,47 €.
Vous bénéficierez ainsi d’une indemnité compensatoire de 13 578,47 € brut annuel pour la première année.
Cette indemnité sera versée comme suit :
- 01/10/2016 au 30/09/2017 => 13 578,47 € brut annuel, soit 1 131,54 € brut mensuel ;
- 01/10/2017 au 30/09/2018 => 12 220,62 € brut annuel, soit 1 018,39 € brut mensuel ;
- 01/10/2018 au 30/09/2019 => 10 862.78 € brut annuel, soit 905.23 € brut mensuel ;
- 01/10/2019 au 30/09/2020 => 9 504,93 € brut annuel, soit 792,08 € brut mensuel ;
- 01/10/2020 au 30/09/2021 => 8 147,08 € brut annuel, soit 678,92 € brut mensuel ;
- 01/10/2021 à la fin de la relation contractuelle => 6 789,24 € brut annuel, soit 565.77 € brut mensuel.
Ce montant fera l’objet d’une ligne distincte sur votre bulletin de salaire, étant précisé qu’il s’agit d’un élément de salaire soumis aux mêmes cotisations sociales et fiscales que votre rémunération fixe.
Nous sommes persuadés que ce nouveau dispositif, reprenant l’identification des compétences et des missions, vous permettra de mieux vous positionner au sein de l’organisation générale du personnel de vente de notre entreprise et de prendre conscience des évolutions de carrière qui sont susceptibles de s’offrir à vous, en ayant un échange positif et constructif avec les équipes d’encadrement.
Il en est de même pour le personnel d’encadrement qui disposera d’outils et de moyens pour favoriser la montée en compétences des équipes, notamment par la mise en 'uvre d’actions de formation.
Nous sommes confiants dans l’avenir de notre marque et de nos produits et nous souhaitons pouvoir continuer à bénéficier de vos compétences pour l’avenir.
***
Conformément à la loi, vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de la présente proposition.
Toutefois, nous vous précisons que compte-tenu des congés annuels, il a été décidé de porter la date butoir de réflexion au vendredi 19 août 2016.
A cette date, le défaut de réponse de votre part sera assimilé à une acceptation de notre
proposition.
Afin de nous exprimer votre accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente dûment daté, signé et complété de la mention manuscrite « Lu et approuvé
- Bon pour accord ''.
Enfin, nous vous confirmons qu’en cas d’acceptation de cette proposition, un nouveau contrat de travail se substituant au précédent vous sera adressé. (…) ».
Cette proposition a été adressée par la société Les Boutiques Longchamp à 249 de ses 321 salariés et refusée par 45, dont Mme X, par courrier du 19 juillet 2016.
La société Les Boutiques Longchamp a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique, le plan de sauvegarde de l’emploi étant homologué par la DIRECCTE le 26 décembre 2016.
Le 5 janvier 2017, la société Les Boutiques Longchamp a adressé à Mme X un courrier ainsi rédigé :
« Comme vous le savez, le refus d’accepter la nouvelle politique de rémunération de l’entreprise par plus de dix salariés a contraint la SAS Les Boutiques Longchamp à mettre
en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
En date du 26 décembre 2016, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) a pris la décision d’homologuer les mesures de reclassement prévues dans le PSE, ce qui nous permet aujourd’hui de procéder à sa mise en oeuvre.
Tout d’abord, et afin d’éviter de procéder à votre licenciement pour motif économique et en accord avec le Comité d’Entreprise, nous vous notifions, par la présente, nos propositions de postes disponibles au sein du Groupe.
Dans le cadre de nos recherches de postes, nous vous avons adressé le 07 décembre dernier une note d’information par laquelle nous vous demandions de nous retourner un CV actualisé, et ce, afin de vous proposer des postes compatibles avec votre parcours professionnel et votre expérience.
Par e-mail du 11/12/2016, vous nous avez adressé un CV actualisé. Aussi, et compte-tenu des éléments portés à notre connaissance. nous sommes en mesure de vous proposer les postes de Conseillère de vente senior (annexe 1), au sein des points de vente ci-dessous :
- Boutique des Champs-Elysées
[…]
[…]
[…].
Si vous êtes intéressée par I’un de ces postes, nous vous remercions de nous en informer par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la première présentation de ce courrier.
Si plusieurs postes devaient vous intéresser, il conviendra alors « de préciser votre choix par ordre de priorité dans le tableau prévu à cet effet (annexe 2) ».
Nous vous rappelons qu’à défaut de réponse de votre part dans ce délai, vous serez réputée avoir refusé nos propositions.
Pour votre parfaite information, nous tenons à vous indiquer que les autres salariés concernés par le projet de licenciement sont susceptibles de se voir proposer les mêmes
postes de reclassement.
S’il s’avère que plusieurs salariés se portent candidats sur un même poste de reclassement. à compétence professionnelle équivalente, le salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté dans l’entreprise sera retenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4-1 du Code du travail, nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire relatif à la mobilité à l’international (annexe 3), et nous indiquer sous quelles réserves éventuelles vous accepteriez une offre de reclassement à l’international.
Ce questionnaire doit nous être retourné par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal de huit (8) jours calendaires à compter de la première présentation de ce courrier.
Le défaut de réponse dans ce délai sera considéré comme un refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Enfin, nous vous rappelons que si vous ne souhaitez pas recevoir d’offres de reclassement à l’international et si vous refusez l’ensemble des postes de reclassement qui vous sont proposés, nous serons contraints de procéder a votre licenciement pour motif économique.
(…) ».
Mme X a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 janvier 2017 ainsi rédigée :
« Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons que nous reprenons ci-après.
Votre licenciement est justifié par la réorganisation des activités de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP, réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
En effet, la Direction a fait le constat que les modalités de rémunération de l’ensemble du
personnel de vente au détail n’étaient plus compatibles avec l’évolution du secteur d’activité
concurrentiel dans lequel l’entreprise évolue. Comme vous le savez, la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP est aujourd’hui confrontée à une concurrence exacerbée de ses concurrents sur le marché français.
Les modalités inchangées depuis de nombreuses années n’étaient également plus en adéquation avec les pratiques en vigueur et étaient en outre très hétérogènes.
La Direction a donc décidé de modifier et d’uniformiser le dispositif de rémunération globale du personnel de vente, afin d’instaurer un système plus homogène, plus juste et cohérent par rapport au marché.
La baisse des ventes constatée en 2016 (-17% à fin septembre) ne rendait que plus urgente et nécessaire cette réorganisation.
C’est dans ce contexte que le nouveau dispositif de rémunération a été présenté aux représentants du personnel lors des réunions des 28 janvier 2016, 17 mars 2016, 20 mai 2016, 14 juin 2016 et 21 juin 2016 et a fait l’objet d’un avis favorable. Il vous a également été présenté à l’occasion de réunions collectives organisées en mai 2016.
C’est dans ce cadre que nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 05/07/2016.
Vous avez disposé d’un délai de plus d’un mois pour accepter ou refuser cette modification.
En date du 20/07/2016, vous avez expressément refusé les nouvelles modalités de rémunération et par conséquent la modification de votre contrat de travail.
Le Comité d’Entreprise a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences sociales du projet de réorganisation.
Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de la SAS LES
BOUTIQUES LONGCHAMP et du Groupe LONGCHAMP.
A cette fin, nous avons pris contact avec les différentes sociétés du Groupe, afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposés en application de l’article L.1233-4 du Code du Travail.
Ainsi, nous avons pu identifier 4 postes de reclassement au sein de la SAS LONGCHAMP et de la SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP.
Le 06/01/2017, nous vous avons proposé le poste de Conseillère de vente senior au sein des
points de vente suivants :
- Boutique des Champs-Elysées
[…]
[…]
[…]
Votre absence de retour dans les délais impartis est assimilé à un refus des propositions qui vous ont été adressées.
Nous nous sommes également rapprochés de la Commission Paritaire Nationale de i’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Branche de la Maroquinerie pour trouver des solutions de reclassement externe.
Par courrier recommandé en date du 06/01/2017 et en application de l’article L.1233-4-1 du Code du Travail, nous vous avons interrogée sur vos souhaits relatifs à un éventuel reclassement à l’étranger.
Vous n’avez pas répondu, aussi votre absence de réponse est assimilé à un refus de vous voir communiquer des propositions de reclassement à l’international au sein des autres entités à l’international.
Dans ce contexte, et au regard de votre refus définitif d’accepter la modification de votre
rémunération, de la nécessité pour notre société de procéder à cette réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, de votre refus de tous les postes de reclassement proposés en interne, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez de l’ensemble des mesures sociales prévues par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 05 décembre 2016.
Nous vous rappelons également que le Plan de Sauvegarde de I’Emploi a fait l’objet d’une
homologation par la DIRECCTE de l’Ile-de-France le 26 décembre 2016, dont la décision est jointe à la présente. (…) ».
Mme X ayant adhéré au dispositif de congé de reclassement, le contrat de travail a pris fin le 28 mai 2017.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 12 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 28 février 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2018, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 27 avril.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa rémunération brute mensuelle moyenne à 3.944,32 euros,
— constater l’absence de menace sur la compétitivité de la société intimée,
— constater le non-respect de l’obligation préalable de reclassement,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société Les Boutiques Longchamp à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes :
* 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations issues des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
* 6.730,13 euros à titre de rappel sur l’allocation spécifique de reclassement,
* 535,64 euros bruts à titre de rappel sur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 53,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Les Boutiques Longchamp de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2018, la société Les Boutiques Longchamp demande à la cour de :
* Sur le licenciement,
A titre principal,
— constater la réalité du motif économique et la nécessité de procéder à la réorganisation de la société afin de sauvegarder sa compétitivité,
— constater qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 28 février 2018,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes de Mme X sont manifestement excessives,
— limiter le montant des dommages et intérêts au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 20.122,59 euros bruts ;
* Sur l’obligation de sécurité de résultat, confirmer le jugement déféré et débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
* Sur les demandes de rappels de salaire, confirmer le jugement déféré et débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
* infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamner Mme X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 700 du Code de procédure ;
* y ajoutant, condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
* en tout état de cause, la condamner aux entiers dépens ;
* dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme X sont fondées, dire que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
* dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme X sont fondées, dire que ces sommes s’entendent comme brutes, avant précompte des charges sociales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
En raison de la crise sanitaire, la date de l’audience de plaidoirie, initialement fixée le 27 mars 2020, a été avancée au 24 mars mais, à cette date, l’audience a dû être reportée.
Il a ensuite été proposé aux parties le recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ; la société Les Boutiques Longchamp a opposé un refus, entraînant le renvoi de l’affaire au 2 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié est en droit de refuser une modification de son contrat de travail. Il appartient alors à l’employeur, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus du salarié.
Le licenciement qui intervient à la suite du refus du salarié d’une modification de son contrat de travail n’est en soi pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse.
Pour constituer un motif économique réel et sérieux, la réorganisation de l’entreprise, et notamment la modification du système de rémunération des salariés, doit être destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe et suppose, en l’absence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement, l’existence d’une menace sur son activité nécessitant une anticipation des risques afin d’éviter des difficultés à venir.
En l’espèce, la société Les Boutiques Longchamp soutient que cette modification était rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité et invoque les éléments suivants :
— les disparités de rémunérations entre les boutiques et les concessions, les salaires fixes étant généralement plus élevés dans les boutiques que dans les concessions (où le fixe était faible et inférieur au SMIC) et la partie variable étant différente (prime mensuelle liée au chiffre d’affaires et à l’effectif du point de vente dans les boutiques et commission (guelte) correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires du point de vente dans les concessions ;
— l’incompatibilité des modalités de rémunération de l’ensemble du personnel de vente au détail avec l’évolution du secteur d’activité concurrentiel dans lequel l’entreprise évoluait au constat que la guelte était tombée en désuétude, que les salaires fixes proposés par ses concurrents étaient plus élevés et donc plus attractifs et que la rémunération variable des concurrents était basée sur des objectifs, notamment quantitatifs, en fonction du chiffre d’affaires réalisé ;
— des difficultés de recrutement compte tenu d’un système de rémunération en inadéquation avec le marché ;
— la nécessité de rendre homogène le système de rémunération à la fois en termes d’attractivité, d’équité entre les salariés, de fonctionnement efficace de l’entreprise et d’évolution des carrières des collaborateurs en favorisant leur mobilité et d’introduire des objectifs quantitatifs mais aussi qualitatifs dans les critères d’attribution de la partie variable ;
— une baisse importante des ventes constatées en 2016 (de – 23% en septembre et -20% en décembre
2016).
Au soutien de cette argumentation, la société Les Boutiques Longchamp verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le document d’information économique soumis aux institutions représentatives de la société dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique (pièce1) ;
— un comparatif des salaires personnel retail (hors encadrement) de marques de maroquinerie / prêt à porter 2015 ( pièce 16) ;
— un tableau relatif aux délais de recrutement par région (pièce 17) ;
— le cumul du chiffres d’affaires boutiques à fin septembre 2016 (pièce 23) ;
— le cumul du chiffres d’affaires boutiques 2014-2015-2016 (pièce 24) ;
— plusieurs tableaux comparatifs ancien système/nouveau système établis par comparaison avec les années 2017 et 2018 (pièces 12, 30 et 31).
***
Si les dernières pièces visés (12, 30 et 31) confirment l’affirmation de la société selon laquelle son objectif n’était pas globalement de réduire sa masse salariale, elles ne permettent pas de retenir en quoi sa compétitivité a été préservée par la réorganisation qu’elle invoque d’autant qu’il résulte de ses propres pièces que si 44 licenciements étaient envisagés du fait du refus des salariés concernés (pièce 2 société), était également prévu le recrutement de 61 postes (pièce 26), ce qui permet de retenir qu’à masse salariale vraisemblablement égale, la société réalisait des économies sur les salaires versés, élément qui ne peut, en soi, justifier la menace sur la compétitivité de l’entreprise.
Les pièces 23 et 24 établissent la réalité d’une baisse du chiffre d’affaires constatée à fin décembre 2016 mais il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que cette baisse était en lien avec la menace sur la compétitivité de l’entreprise au regard de ses concurrents dans un marché relativement restreint des entreprises « de luxe », étant observé que la société Les Boutiques Longchamp n’a pas donné suite à la sommation de communiquer les comptes annuels de la société pour les années 2015 et 2016 qui lui a été délivrée le 3 juillet 2017 par le conseil de la salariée (pièce 21).
En effet, si la société Les Boutiques Longchamp verse aux débats le comparatif des salaires personnel retail (hors encadrement) de marques de maroquinerie / prêt à porter 2015 ( pièce 16), cette pièce est une comparaison faite uniquement avec la nouvelle grille que la société voulait mettre en vigueur mais ne permet aucune comparaison avec le système antérieur appliqué et il ne saurait être valablement soutenu que Mme X, subissant une baisse de rémunération évaluée par l’employeur lui-même à plus de 13.000 euros pas an, se serait finalement retrouvée à tirer bénéfice de la modification du mode de rémunération.
Par ailleurs, si le document d’information économique soumis aux institutions représentatives de la société dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique (pièce 1 société) fait référence à diverses annexes de nature à établir éventuellement des discordances dans les systèmes de rémunération avec ceux pratiqués par les concurrents, lesdites annexes (et notamment l’annexe 4) ne sont pas produites, hors la pièce 16 dont le caractère probant a été ci-dessus écarté, en l’absence de comparatif avec la rémunération en vigueur avant le projet de réorganisation mis en oeuvre par la société Les Boutiques Longchamp.
Aucun des documents produits par la société Les Boutiques Longchamp ne permet de retenir en effet
que le système de la guelte antérieurement mis en oeuvre (fonction du chiffre d’affaires réalisé) n’était plus en vigueur chez ses concurrents ; au contraire, la pièce 16, page 2, fait état de commissions en pourcentage de chiffre d’affaires et si y figurent des primes sur objectifs, la cour relève que la prime annuelle prévue au contrat de Mme X était, aux termes mêmes des dispositions contractuelles, fonction des objectifs annuels impartis à la salariée qui pouvaient être aussi bien quantitatifs que qualitatifs, aucune précision n’étant apportée à ce sujet.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise n’est pas démontrée et que dès lors, le motif causal du licenciement n’est pas établi.
Au surplus, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l’accord du salarié, d’une catégorie inférieure, ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe auquel elle appartient.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées.
En l’espèce, outre la publication d’une liste de postes qui était prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi, la société Les Boutiques Longchamp a adressé à Mme X 4 propositions de poste de conseillère de vente au sein de la Boutique des Champs-Elysées et des stands Galeries Lafayette Haussman (Maroquinerie) et du Printemps Haussmann (Maroquinerie et Bagages) par courrier du 5 janvier 2017.
D’une part, l’annexe 1 visée dans ce courrier n’est pas versée aux débats et il n’est donc pas établi qu’elle comportait la description des postes offerts, Mme X indiquant, sans être démentie de manière probante que le niveau de rémunération et de classification de ces postes (I, II ou III) n’était pas précisé.
D’autre part, l’affirmation selon laquelle Mme X ne pouvait se voir proposer le poste d’auditeur de réseau itinérant, publié le 3 janvier 2017 car elle ne détenait pas la qualification nécessaire – bac plus 5, selon la société Les Boutiques Longchamp – n’est pas justifiée : l’offre produite par Mme X (sa pièce 20) fait certes état d’une formation supérieure de type universitaire ou école de commerce mais précise aussi qu’il s’adresse à des candidats à « un premier poste » et, en l’état des pièces produites, il n’est pas établi que l’expérience de plus de 8 ans de Mme X au sein du réseau de ventes de la société n’était pas de nature à compenser son absence de diplôme au regard des missions confiées à l’auditeur figurant dans l’offre d’emploi.
Enfin, si la société Les Boutiques Longchamp affirme que les postes disponibles sur les sites de production ou au siège n’étaient pas adaptés à Mme X, la pertinence de cette allégation ne peut être vérifiée dès lors que la société Les Boutiques Longchamp ne verse aux débats ni son registre du personnel ni celui de la SAS Longchamp, étant en outre observé qu’il n’est pas justifié que celle-ci a été interrogée sur l’existence de postes disponibles et compatibles avec le cursus de Mme X.
Il ne saurait dès lors être considéré que la société Les Boutiques Longchamp justifie d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement de Mme X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
Mme X sollicite le paiement d’un solde dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 535,64 euros outre les congés payés afférents, faisant observer, que même en retenant le
salaire moyen annuel fixé par la société Les Boutiques Longchamp à 3.307,37 euros, elle aurait dû percevoir une somme de 6.614,74 euros alors que la somme versée s’est élevée à 6.079,10 euros.
La société Les Boutiques Longchamp n’a pas présenté d’observations particulières au sujet de cette demande à laquelle il sera fait droit au vu de l’attestation Pôle Emploi (pièce 23 salariée).
***
Mme X sollicite la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant environ 20 mois de salaire.
Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi, percevant l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au moins jusqu’en janvier 2018.
Sa situation n’est pas réactualisée depuis cette date dans les pièces qu’elle produit.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Mme X, estimant que la visite de reprise suite à son arrêt de travail a été organisée tardivement, sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant qu’elle avait avisé l’employeur dès le 26 juillet 2016, l’a relancé à trois reprises, ayant d’ailleurs saisi l’inspection du travail et soutenant avoir subi une aggravation des douleurs consécutives à son accident du travail du fait de la carence de l’employeur dans le respect de ses obligations.
D’une part, la société Les Boutiques Longchamp justifie avoir entrepris à temps les démarches nécessaires (pièces 13, 14,20, 21, 22 et 28) mais avoir eu de réelles difficultés à organiser la visite en raison de la période de congés du centre médical dont elle relevait.
D’autre part, la preuve de l’aggravation de son état de santé invoquée par Mme X n’est pas établie par les pièces produites étant précisé qu’il n’est allégué d’aucune réserve à son aptitude qui aurait été émise par le médecin du travail à la suite de la visite du 18 août 2016.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
Sur la demande au titre de l’allocation spécifique de reclassement
Invoquant les dispositions de l’article R. 1233-31 alinéa 2 du code du travail, Mme X soutient qu’elle aurait dû percevoir une allocation de reclassement mensuelle de 2.765,38 euros (65% de la rémunération moyenne perçue sur les douze derniers mois, hors période de suspension de son contrat) et soulignant que l’employeur ne pouvait en interrompre le paiement au 28 mai 2017 alors que la formation qu’elle suivait dans le cadre d’un contrat validé par l’employeur ne se terminait que le 13 juillet 2017.
La société Les Boutiques Longchamp conclut au rejet de la demande à ce titre invoquant les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant que la durée du congé était de 4 mois, ce dont la salariée était parfaitement informée par la signature de la charte d’adhésion.
***
Aux termes des dispositions légales et réglementaires applicables, la durée du congé de reclassement fixée par l’employeur entre 4 et 12 mois ne peut cependant pas être inférieure à la durée des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience éventuellement suivies par le salarié.
En l’espèce, il ressort expressément du contrat signé entre l’employeur et l’organisme de formation (pièce 25 salariée) que l’action de formation suivie par Mme X se déroulait du 16 mars au 13 juillet 2017.
Dès lors, la société Les Boutiques Longchamp était tenue au paiement de l’allocation spécifique de reclassement jusqu’à l’expiration de cette formation.
Par ailleurs, le montant de l’allocation est égal à 65% de la rémunération brute de 12 mois civils durant lesquels le salarié a perçu une rémunération « normale », les périodes de suspension du contrat étant neutralisées.
Par conséquent, au vu du calcul détaillé figurant dans les écritures de Mme X (pages 21 et 22) et des bulletins de paie, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 6.730,13 euros bruts.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales, dans la mesure de leur date d’exigibilité, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Les Boutiques Longchamp, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Les Boutiques Longchamp à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 535,64 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre 53,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6.730,13 euros bruts à titre de rappel d’allocation de reclassement,
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Les Boutiques Longchamp à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Y X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
RAPPELLE que les créances salariales, dans la mesure de leur date d’exigibilité, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Les Boutiques Longchamp de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit du 15 juin 2017, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Les Boutiques Longchamp aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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