Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
L'envoi et le contenu des bulletins de paie sont régis par les articles L3243-2 et R3243-1 à R3243-5 du code du travail. Certaines références sont obligatoires, d'autres strictement interdites. Au fil des années, le format et le contenu des fiches de paie ont beaucoup évolué, notamment dans le but de rendre les libellés plus lisibles. L'une des évolutions récentes a été introduite par le décret du 23 décembre 2021, rendant obligatoires de nouvelles rubriques, notamment en matière de fiscalité. […] Lire la suite de cet article
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail (ancien article L.122-14-5), le salarié abusivement licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. […] En application des dispositions de l'article L.143-3 (devenus L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4) du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l'article R.143-2 (devenus R. 3243-1 à R. 3243-5) du même code.
[…] ; que selon l'article L.8221-5 du code du travail, […] alors que dans le contrat de travail , il était bien précisé que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement donnerait lieu aux retenues de cotisations sociales correspondantes, caractérise la soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 du code du travail ; […] Attendu que selon l'article 22.3 de la convention collective, tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues aux articles R.3243-1 à R.3243-5 du code du travail ; qu'en outre ce bulletin doit mentionner, […] qu'aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, […]
[…] — 45 heures de travail la 5 e semaine, soit 15 heures par jour de 5 h à 20 h, les lundi 29, mardi 30, mercredi 31 ; […] En application des dispositions des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail, l'employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du même code. En application des dispositions des articles L. 1234-19 et R.1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits au revenu de remplacement.
R. 3243-1 et R. 3243-5, art. R. 3243-2). Le Code du travail prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 450 euros d'amende par infraction constatée (art. R. 3246-2). Certaines branches professionnelles, en particulier celles du BTP prévoient en outre des mentions conventionnelles supplémentaires. Si le Gouvernement veut laisser le temps aux travaux réglementaires et aux concertations, il n'a pas caché son intention de voir réduire le bulletin aujourd'hui de 55 lignes à 15 en 2027.
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