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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 9 févr. 2015, n° 14/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01625 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 9 Février 2015
DOSSIER N° : 2014/01625
AFFAIRE : B A C/ D Y, SELARL X, C Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
PRÉSIDENT : Monsieur Gérard GAUCHER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame M N
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur B A,
né le […] à […]
[…] à […]
représenté par Maître Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur D Y,
né le […] à […]
[…] à […]
représenté par Maître Ohini Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
La SELARL X,
dont le […] à […]
représentée par Maître Ohini Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
Maître C Z,
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SELARL X,
[…]
représenté par Maître Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Madame E F,
substitut du Procureur de la République,
près le tribunal de grande instance de LYON
[…] à […]
Débats tenus à l’audience du 12 janvier 2015
Notification le
à :
la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON – 938,
Me Ohini Loïc MADJRI – 1784
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par exploit en date du 10 juillet 2014, Monsieur B A, exerçant la profession d’avocat au barreau de Marseille, a fait assigner en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de Lyon :
— Maître D Y, avocat au barreau de Lyon,
— la SELARL X,
— Maître C Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SELARL X,
aux fins d’entendre sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil et en application des dispositions de l’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble signifié à partie le 9 décembre 2013,
— désigner un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux de Maître B A dans la SELARL X.
Maître B A a fait valoir qu’il était associé au sein de la SELARL X, société d’avocats sise à Lyon dont le gérant est Maître D G. Il occupait le bureau secondaire installé à Marseille. À la suite de dissensions internes, il a quitté la SELARL X dont il a démissionné dans des conditions conflictuelles.
Il est toujours l’associé de la SELARL X selon les statuts du 3 décembre 2013 dans lesquels il est rappelé qu’il détient 660 parts.
Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL X et a désigné aux fonctions de mandataire judiciaire Maître C Z, mandataire liquidateur à Lyon.
Par jugement en date du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la poursuite de l’activité de la SELARL pour une période de six mois soit jusqu’au 10 mars 2010.
Par jugement en date du 26 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a adopté le plan de redressement de la SELARL X par l’apurement du passif et a fixé à six années la durée du plan, maintenant Maître C Z dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et désignant ce dernier comme commissaire chargé de veiller à la bonne exécution du plan, en sorte que la SELARL X est redevenue maîtresse de ses biens.
Saisi en appel d’une sentence arbitrale rendue par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats le 30 juillet 2010 et sur renvoi de la cour d’appel de Lyon par arrêt en date du 3 avril 2012, la cour d’appel de Grenoble (première chambre civile) a statué dans le cadre de la procédure opposant les associés de la SELARL X par un arrêt en date du 22 mai 2013.
Avant dire droit sur les demandes réciproques de Maître B A d’une part, de Maître D Y, d’autre part, sur les demandes de Maître C Z, commissaire à l’exécution du plan de la SELARL X, ainsi que sur les dépens, la cour d’appel a renvoyé Maître B A et la SELARL X à saisir le juge compétent à l’effet d’ordonner l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil aux frais partagés de la SELARL X et de Maître B A.
Cet arrêt a été frappé par deux pourvois en cassation, l’un par Maître Y et la SELARL X, l’autre par Maître Z, mandataire judiciaire représentant les intérêts des créanciers de la SELARL X.
Par ordonnance en date du 3 avril 2014, le délégué du premier président de la Cour de Cassation a constaté le désistement du pourvoi engagé par Maître Y et la SELARL X. Le pourvoi de Maître Z est maintenu mais en application des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, il n’a aucun caractère suspensif.
Il est demandé la désignation d’un expert dont la mission consistera à déterminer la valeur des droits sociaux de Maître B A dans la SELARL X.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 septembre 2014, Monsieur D Y et la SELARL X ont demandé au président du tribunal de grande instance de Lyon :
— in limine litis, de dire que sa juridiction est incompétente pour connaître de la nomination d’un expert, le litige en cause étant un litige entre avocats,
— condamner Maître A à une amende civile de 3000 €,
— condamner Maître A à verser à Monsieur Y au titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 €,
de manière totalement superfétatoire et avant dire droit,
— enjoindre à Maître A de transmettre l’ensemble des comptes de son exercice professionnel depuis qu’il est parti de la société X,
de manière totalement superfétatoire,
— désigner un expert destiné à donner tous éléments d’information et d’appréciation pour apprécier des préjudices subis par Maître Y du fait du comportement de son associé,
— condamner Maître B A à payer à la somme de 3 000 € sur le fondement de tes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Lyon, Maître D Y et la SELARL X ont soutenu que l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 7 de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011 a confié au bâtonnier de l’ordre des avocats le pouvoir de désigner un expert pour l’évaluation des parts sociales ou des actions des sociétés d’avocats.
Les défendeurs s’estiment l’objet d’une procédure abusive de la part de Maître B A qui a abusé de son droit à agir en justice, ce qui justifie la condamnation à une amende civile au profit de l’État et à des dommages et intérêts au bénéfice des défendeurs.
Par ailleurs, les manquements fautifs de Maître A ont occasionné à Maître Y un préjudice réel qu’il convient de fixer, ce qui justifie la demande d’organisation d’une mesure d’expertise.
Par de nouvelles conclusions toujours déposées à l’audience du 22 septembre 2014, la SELARL X et Monsieur D Y ont modifié leurs prétentions concluant cette fois-ci in limine litis à l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Lyon et de manière superfétatoire à l’organisation d’une expertise pour apprécier les préjudices de la société X dont Maître B H devrait faire l’avance. Ils ont demandé également la condamnation de Maître B H à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 septembre 2014, Maître B A a demandé au président du tribunal de grande instance de Lyon de rejeter l’exception d’incompétence matérielle présentée par Maître D Y et la SELARL X. Il s’est opposé à la demande d’expertise évaluative du prétendu préjudice sollicitée par Maître Y. Il n’y a pas lieu non plus à accueillir les demandes de réparation formulée contre lui.
En outre, il a réclamé la condamnation de la SELARL X et de Maître D Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le demandeur, le président du tribunal de grande instance de Lyon a compétence exclusive pour ordonner une expertise évaluative des parts sociales qu’il détenait. Cette compétence ne peut plus être entravée par les règles relatives à la procédure obligatoire de conciliation des différends entre avocats devant le bâtonnier de l’ordre. Un arbitrage est intervenu et la sentence a été déférée devant la juridiction d’appel.
Les demandes d’évaluation du préjudice subi par les défendeurs sont fantaisistes et seront rejetées.
Après plaidoiries à l’audience du 22 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance en date du 22 septembre 2014, ordonné la communication de la cause au ministère public et a renvoyé l’affaire au 24 novembre 2014.
Par nouvelles conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2014, Maître D Y et la SELARL X ont soulevé à nouveau leur exception d’incompétence, sollicitant la condamnation de Maître A à une amende civile de 3 000 € et à verser à Maître Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Ils ont réclamé également qu’il soit enjoint à Maître A de transmettre l’ensemble des comptes de son exercice professionnel depuis qu’il est parti de la société X. De manière totalement superfétatoire, ils ont sollicité la désignation d’un expert destiné à déterminer les préjudices subis par Maître Y.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2014, le ministère public a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire pour prendre ses conclusions.
Le président du tribunal de grande instance a renvoyé la cause au 12 janvier 2015.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2015, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a conclu à la compétence du président du tribunal de grande instance de Lyon pour désigner l’expert chargé de l’évaluation des droits sociaux d’un avocat. Il évoque le fait que les dispositions nouvelles de l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ont créé une dualité de compétence entre le président du tribunal de grande instance et le bâtonnier de l’ordre des avocats. Cependant ce dernier n’a aucun pouvoir exclusif. La cour d’appel de Grenoble a statué avant dire droit et a renvoyé devant le juge compétent.
Représenté par avocat à l’audience du 12 janvier 2015, Maître C Z, commissaire à l’exécution du plan de la société X, a déclaré s’en rapporter à justice.
Les parties ont à nouveau plaidé à l’audience du 12 janvier 2015 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2015.
Discussion et motifs
I – Sur la demande principale en désignation d’un expert pour évaluer la valeur des droits sociaux d’un avocat dans une société d’avocats
Attendu que l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 est ainsi rédigé :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.-Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Attendu que par arrêt en date du 22 mai 2013, la Cour d’appel de Grenoble, statuant dans un litige opposant d’une part, Monsieur D Y et la SELARL X et d’autre part, Monsieur I J, Monsieur B A et Maître C Z, ès-qualités de mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan de la SELARL X, avant dire droit sur les demandes réciproques de ces parties, ainsi que sur les dépens, a renvoyé Maître B A et la SELARL X à saisir le juge compétent à l’effet d’ordonner l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil aux frais partagés de la SELARL X et de Maître B A ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance de Lyon est saisi, sur le fondement des dispositions de l’arrêt du 22 mai 2013, par Maître B A, avocat au barreau de Marseille, d’une demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article précité aux fins d’expertise tendant à déterminer la valeur des droits sociaux de Maître B A dans la SELARL X ;
Attendu que par conclusions déposées avant toute défense au fond, Maître D Y et la SELARL X ont soulevé l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Lyon pour connaître de la nomination d’un expert, le litige en cause étant un litige entre avocats ;
Qu’ils ont fondé leur exception sur les dispositions nouvelles de l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, telles que modifiées par la loi 2011- 331 du 28 mars 2011 aux termes desquelles :
« Tous différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs à d’anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties » ;
Que les défendeurs soutiennent la compétence exclusive du bâtonnier pour désigner dans un conflit entre avocats un expert pour procéder à l’évaluation des parts sociales d’une société d’avocats ;
Attendu que Maître B A a sollicité le débouté de l’exception d’incompétence alors que la compétence du bâtonnier et celle du président du tribunal de grande instance sont concurrentes, et ce alors que le président du tribunal de grande instance de Lyon a été saisi en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 mai 2013 ;
Attendu que Maître Z, mandataire judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL X a déclaré s’en rapporter à justice ;
Attendu que le ministère public a conclu à ce que le président du tribunal de grande instance de Lyon retienne sa compétence alors que la compétence du bâtonnier a pris fin une fois la sentence arbitrale rendue en raison du pouvoir d’évocation de la cour d’appel ;
Attendu que la Cour d’appel de Grenoble a été saisie sur arrêt de renvoi de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2012 de l’appel d’une sentence arbitrale rendue par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon le 30 juillet 2010 ;
Que c’est dans le cadre de sa saisine et après avoir statué sur d’autres chefs de demandes que par arrêt en date du 22 mai 2013, elle a, avant dire droit, renvoyé Maître B A et la SELARL X à saisir le juge compétent à l’effet d’ordonner l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil aux frais partagés de la SELARL X et de Maître B A ;
Attendu que le pouvoir donné au bâtonnier de l’ordre des avocats par les nouvelles dispositions de l’article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, résultant des modifications opérées par la loi 2011-331 en date du 28 mars 2011, n’est pas exclusif de la compétence propre du président du tribunal de grande instance qu’il tient des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
Qu’au surplus le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a été dessaisi du litige par l’effet dévolutif de l’appel de la sentence arbitrale rendue par son délégué en date du 30 juillet 2010 ;
Attendu que dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par Maître D Y sera rejetée ;
Attendu qu’en exécution des dispositions de l’arrêt avant dire droit de la Cour d’appel de Grenoble en date du 22 mai 2013, il sera désigné aux frais partagés pour moitié par Maître B A et par la SELARL X un expert qui aura pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Maître B A au sein de la SELARL X ;
Que le litige opposant deux avocats aux barreaux de Lyon et de Marseille, il sera fait appel à un expert près la cour d’appel de Grenoble ;
II – Sur la demande reconventionnelle en injonction de transmission de documents et d’expertise sur les préjudices allégués par Maître Y
Attendu que à titre reconventionnel, Maître D Y et la SELARL X ont présenté une demande tendant à :
— enjoindre à Maître A de transmettre l’ensemble des comptes de son exercice professionnel depuis qu’il est parti de la SELARL X,
— la désignation d’un expert destinée à donner tous éléments d’information et d’appréciation permettant à la juridiction de déterminer les préjudices de Maître Y en raison de faits imputés à Maître B A,
— la condamnation de Maître A à leur payer des dommages et intérêts ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, le président du tribunal de grande instance a été saisi en la forme des référés par application de l’article 1843-4 du Code civil et statue sans recours possible ;
Que par application de l’article 492-1 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
Que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement ;
Attendu qu’il en résulte que le juge statuant en la forme des référés est dépourvu des compétences du juge des référés pour ordonner une communication de pièces ou une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou accorder une provision sur dommages et intérêts ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par Maître D Y et la SELARL X qui relève d’une instance, au provisoire, devant le juge des référés ;
III – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Maître B A a sollicité la condamnation de Maître B Y et de la SELARL X à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Maître D Y et la SELARL X ont également sollicité la condamnation de Maître B A à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être mis à la charge que d’une partie condamnée aux dépens de l’instance ;
Que l’expertise ordonnée a été sollicitée par Maître B A et son coût et à frais partagés de Maître A et de la SELARL X ;
Attendu dès lors qu’il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties à l’instance la charge des frais irrépétibles exposés pour leur action et leur défense en justice ;
Qu’elles seront déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en la forme des référés et en dernier ressort,
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 22 mai 2013,
Déboutons Maître D Y et la SELARL X de leur exception d’incompétence.
Ordonnons aux frais partagés par moitié de Maître B A et de la SELARL X une expertise destinée à déterminer la valeur des droits sociaux de Maître B A dans la SELARL X.
Désignons pour y procéder :
- Monsieur K L,
domicilié chez la S.A.R.L. […]
avec pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
— recueillir et consigner les explications des parties, assistées de leur avocat, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; si nécessaire, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise,
— déterminer la valeur des droits sociaux de Maître B A dans la SELARL X en appliquant les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil telles que modifiées par l’ordonnance 2014- 863 du 31 juillet 2014,
— communiquer aux parties un pré-rapport en les invitant à présenter dans un délai de un mois leurs observations.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
Plus spécialement rappelons à l’expert :
* qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation,
* qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et entendre, au besoin, tous sachants utiles, don’t les identités seront précisées,
* qu’il devra prendre connaissance des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
* qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
* qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
* qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, don’t il indiquera les nom et qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
* qu’il devra communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion,
* qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de sa mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
* qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera état au juge chargé du contrôle,
* qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats.
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le30 novembre 2015, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert.
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Maître B A et de la SELARL X qui consigneront chacun la somme de 1 500 euros au greffe du tribunal de grande instance avant le 15 avril 2015, sous peine de caducité de l’expertise.
Déclarons irrecevable en la forme des référés la demande reconventionnelle présentée par Maître D Y et la SELARL X.
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatons le caractère exécutoire, à titre provisoire, de la présente ordonnance rendue en dernier ressort.
Condamnons Maître B A et la SELARL X aux dépens de l’instance que chacun supportera par moitié.
Ainsi prononcé par Monsieur Gérard GAUCHER, Premier Vice-Président, assisté de Madame M N.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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