Confirmation 6 avril 2017
Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 6 avr. 2017, n° 15/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 décembre 2014, N° 13/1285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N°2017/
GB/FP-D
Rôle N° 15/01040
Société SAMANONCLAU
C/
B C D
Grosse délivrée le :
à:
Société SAMANONCLAU
Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 15 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1285.
APPELANTE
Société XXX – XXX
représentée par M. X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame B C D, XXX
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 16 janvier 2015, la société Samanonclau a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Nice, notifié 19 décembre 2014, la condamnant à verser à Mme C-D les sommes suivantes :
2 662,94 euros, ainsi que 266,30 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour la période du 14 mars au 17 juillet 2013,
5 962,14 euros, ainsi que 596,21 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 21 novembre 2013.
La société Samanonclau est condamnée à remettre à Mme C-D des bulletins de paie rectifiés.
La société Samanonclau, plaidant par son gérant en exercice, indiquant que Mme C-D travaillait en qualité de responsable de salle selon un temps partiel, dûment déclaré par elle au Pôle emploi à raison de 45 jours de travail, de sorte que ses demandes en rappel de salaire ne sont pas fondées.
Mme C-D relève appel incident aux fins d’entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et arrêter sa créance aux sommes suivantes :
2 662,94 euros, ainsi que 266,30 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour la période du 14 mars au 17 juillet 2013,
5 962,14 euros, ainsi que 596,21 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire pour la période du 18 juillet au 21 novembre 2013,
775,62 euros, ainsi que 77,56 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d’heures supplémentaires, 8 872,68 euros pour travail dissimulé,
1 478,78 euros pour licenciement irrégulier,
5 000 euros pour licenciement illégitime, les créances salariales portant intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, avec le bénéfice de l’anatocisme,
3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclame la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 8 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, le gérant de la société Samanonclau, qui exploite un restaurant, affirme que Mme C-D a travaillé pour son compte en qualité de responsable de salle selon un temps partiel, selon l’extrait du contrat qu’il produit, les mercredis 20 et 27 novembre, les jeudis 21 et 28 novembre, les vendredis 22 et 29 novembre, les samedis 23 et 30 novembre, ainsi que le dimanche 24 novembre.
Cet extrait de contrat, incomplet, non daté et non signé des parties, permet à tout le moins d’être convaincu que Mme C-D ne connaissait pas les heures de travail dans la journée qui lui étaient réclamées, pas plus que, faute de contrat écrit dont l’employeur démontre l’existence, cette salariée ne pouvait connaître son rythme de travail chaque jour de la semaine ou chaque semaine du mois, étant observé que cet employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que Mme C-D travaillait selon un temps partiel qu’il ne prend même pas la peine de préciser.
Le gérant de la société appelante ne discute pas les périodes de travail revendiquées par la salariée pour lesquelles il ne soutient pas avoir déclaré Mme C-D auprès de l’URSSAF des Alpes-Maritimes, que ce soit du 14 mars au 17 juillet 2013, puis du 18 juillet au 21 novembre 2013.
La cour, en conséquence, confirmera les condamnations en rappel de salaire, les premiers juges ayant exactement requalifié la relation de travail en un temps complet.
La salariée ne démontre pas que son temps de travail excédait le temps légal de travail, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Pour faire reste de droit, la salariée n’avait d’autre échappatoire que de déclarer au Pôle emploi les quelques jours de travail déclarés par son employeur, 45 jours sur 9 mois de travail, cette déclaration pro forma ne lui interdisant pas de faire valoir ses droits réels par le biais de la présente instance.
L’absence de contrat de travail et l’absence de déclaration auprès de l’URSSAF de l’emploi de Mme C-D dont la société Samanonclau puisse justifier, sur une période de neuf mois, permet de retenir la volonté délibérée de son gérant de se soustraire au régime de la déclaration d’embauche obligatoire afin de ne pas s’acquitter des charges patronales, ceci caractérisant le travail dissimulé qui sera sanctionné par l’allocation de six mois de salaire (1 478,78 € x 6 = 8 872,68 €).
Cette dissimulation d’emploi ajoutée au non-paiement du salaire dû, font que la résiliation du contrat de travail sera prononcée aux torts exclusifs de l’employeur.
Si la salariée ne peut prétendre obtenir une indemnité pour une irrégularité de la procédure de licenciement qui ne saurait être reprochée à son employeur qui n’a pas pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail, elle a en revanche droit à l’indemnisation du préjudice économique résultant de la rupture sans motif de son contrat de travail à l’indemnisation de laquelle la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour l’arrêter à la somme réclamée de 5 000 euros.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, date à laquelle la société débitrice a signé l’avis de réception la convoquant devant le bureau de conciliation par pli recommandé valant première mise en demeure de payer, le bénéfice de l’anatocisme étant acquis depuis le 10 septembre 2014.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec le bénéfice de l’anatocisme un an après s’il est besoin.
L’employeur délivrera à la salariée un bulletin de salaire mentionnant les créances de nature salariale, ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi dûment rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt.
Cette délivrance devra intervenir avant le délai d’un mois suivant la notification faite à personne du présent arrêt, ou à défaut sa signification faite à personne, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte.
La société appelante supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement.
Y ajoutant, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société
Samanonclau à verser à Mme C-D les sommes suivantes :
8 872,68 euros pour travail dissimulé,
5 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail.
Dit que les créances de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, avec le bénéfice de l’anatocisme à compter du 10 septembre 2014.
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec le bénéfice de l’anatocisme un an après.
Condamne l’employeur à délivrer à la salariée un bulletin de salaire mentionnant les créances de nature salariale, ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi dûment rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt, le tout avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification faite à personne du présent arrêt, ou à défaut sa signification faite à personne, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte.
Rejette les demandes plus amples ou contraires. Condamne l’appelante aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samanonclau à verser 3.000 euros à Mme C-D.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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