Infirmation 6 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 nov. 2015, n° 15/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 mars 2015, N° F12/01945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/11/2015
ARRÊT N°2015/
N° RG : 15/02299
XXX
Décision déférée du 30 Mars 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F12/01945
XXX
C Z
C/
SAS X ALENIA SPACE
Société X SERVICES
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
SAS X ALENIA SPACE
26 avenue Jean-C Champollion
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Société X SERVICES
XXX
XXX
représentée par la SCP ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS X ALENIA SPACE FRANCE (TASF) conçoit, exploite et livre des systèmes spatiaux. Dans le cadre de son besoin de recourir à des compétences spécifiques, elle conclut des conventions avec des prestataires extérieurs. C’est ainsi qu’elle a eu recours aux services de la société X SERVICES, appartenant également au groupe THLES, pour des services de maintenance informatique de logiciels et d’applications de logiciels.
A compter de février 2000, la société X SERVICES est intervenue sur le site toulousain de la SAS TASF, dans le cadre d’une prestation de service d’expertise et de maintenance informatique. Plusieurs salariés dont Monsieur A Z ont été chargés de cette mission et affectés sur le site de la société TASF.
L’intervention de Monsieur Z a pris fin le 1er mars 2012 au terme du contrat de prestations de services de la société X SERVICES dont il est toujours salarié.
Le 6 septembre 2002, Monsieur Z a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la SAS TASF, obtenir sa réintégration au sein de cette société et des dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mars 2015, le conseil, considérant que Monsieur Z ne justifiait pas de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS TASF ni d’un lien de subordination, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse et a condamné Monsieur C Z à payer la somme de 1 000 euros à chacune des deux sociétés TASF et X SERVICES.
Le 20 avril 2015, Monsieur Z formait contredit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Monsieur C Z rappelle qu’il a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS TASF. Le juge du contrat de travail est seul compétent pour connaître de la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail. En conséquence, le conseil des prud’hommes ne pouvait pas prononcer son incompétence.
Il sollicite l’évocation de l’affaire et demande à la cour de statuer au fond.
Il soutient que les conditions dans lesquelles il a exécuté son travail au sein de la société X ALENIA SPACE FRANCE ne renvoient pas à une prestation de sous-traitance.
Il fait valoir les éléments suivants :
— il a été engagé par la société X SERVICES à compter du 6 avril 1987 en qualité de « développeur projets et intégration de systèmes informatiques » suivant contrat de travail à durée indéterminée ;
— à compter du 3 août 1999, il a été affecté au service exclusif de la société Y ESPACE devenue Y puis X ALENIA SPACE FRANCE;
— après avoir travaillé sur le développement de logiciels, depuis l’année 2000, il est chargé de la maintenance informatique ;
— il a été installé pendant 13 années dans les locaux de la SAS TASF et travaillait sous les ordres de la responsable informatique de la société TASF ;
— à la suite de l’intervention de l’inspection du travail pour constater des situations de marchandage de main d''uvre, la SAS TASF a pris la décision de ne pas renouveler les contrats de « détachement » des salariés présents depuis plus de 18 mois ;
— ses liens avec la société X SERVICES se limitent à la délivrance des bulletins de salaire, paiement des salaires et les entretiens annuels d’évaluation ;
— les tâches qu’il réalise lui sont directement confiées par un cadre de la SAS TASF ;
— dans la réalisation de son travail, il n’a aucun contact avec la société X SERVICES ;
— le matériel et les documents utilisés étaient fournis par la SAS TASF ;
— enfin, les travaux réalisés n’avaient aucun caractère spécifique et entraient dans le cadre de l’activité ordinaire et des compétences spécifiques du service informatique de l’entreprise TASF.
Il expose qu’il a subi un préjudice en n’étant pas reconnu comme un salarié de la SAS TASF, notamment en termes de rémunération et de carrière.
A titre subsidiaire, si la réintégration n’était pas ordonnée, il sollicite la résiliation du contrat de travail aux torts de la société TASF et l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, il demande à la cour de :
' déclarer recevable son contredit ;
' dire que le conseil des prud’hommes est compétent ;
' prononcer la requalification de la relation contractuelle à l’égard de la SAS TASF dans les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 1999 ;
' ordonner sa réintégration dans les effectifs de son employeur, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
' condamner solidairement les sociétés X ALENIA SPACE FRANCE et X SERVICES à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' à défaut de réintégration, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société TASF ;
' condamner la SAS TASF au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
' condamner les deux sociétés défenderesses au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS X ALENIA SPACE FRANCE (TASF) soulève l’irrecevabilité du contredit formé hors délai.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’un lien de subordination avec Monsieur Z et fait valoir les éléments suivants :
— les prestations accomplies par ce salarié étaient encadrées par les managers de la société X SERVICES qui étaient présents sur le site ;
— le salarié était chargé de la maintenance de l’informatique de gestion ;
— ses horaires de travail n’étaient pas définis par la SAS TASF ;
— ses dates de congés étaient validées par la société X SERVICES ;
— aucun élément ne permet de démontrer qu’il recevait des ordres de la société TASF ;
— aucune pièce ne permet de caractériser l’existence d’un pouvoir disciplinaire de la société TASF;
— les évaluations annuelles étaient réalisées par X SERVICES ;
— l’utilisation du matériel informatique de la SAS TASF, dans le contexte très particulier de son activité, ne peut pas constituer un indice de l’existence d’un contrat de travail ;
— le salarié n’utilisait la messagerie de la TASF mais une adresse mail spécifique aux prestataires.
Elle affirme que le contrat de sous-traitance avec la société X SERVICES était régulier et aucun PV pour délit de marchandage n’a été dressé par l’inspection du travail.
Enfin, le salarié ne peut exiger la réintégration qui n’est prévue par aucune disposition légale dans la présente hypothèse.
En conséquence, elle demande à la cour de :
à titre principal :
'constater que le contredit est intervenu hors délai ;
'déclarer le recours de Monsieur Z irrecevable ;
à titre subsidiaire :
'constater l’incompétence du conseil des prud’hommes de Toulouse ;
'confirmer le jugement entrepris ;
à titre infiniment subsidiaire :
'constater la licéité du contrat de sous-traitance ;
'débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
'condamner Monsieur Z à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS X SERVICES explique qu’elle est spécialisée dans les activités de sous-traitance informatique, en conseil et services informatiques, dans le domaine des transports, de l’énergie, de l’aéronautique, de l’espace, de la défense, de l’industrie, de la finance et du secteur public. Ses activités sont parfaitement distinctes de celles de la société TASF.
Elle précise que Monsieur Z, entré dans la société en 1987, a été affecté, jusqu’en 2000, sur différents contrats de prestations de services conclues avec de multiples sociétés. Du 1er février 2000jusqu’au 1er mars 2012, il a été affecté au sein de la société TASF dans le cadre de contrats successifs conclus avec cette dernière. A compter de cette date, il a été affecté sur d’autres contrats conclus notamment avec la SAS AIRBUS OPERATIONS.
A ce jour, il occupe les fonctions d’ingénieur « Développement Système d’Information » et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 4 157,39 euros.
La société X SERVICES affirme qu’elle est bien l’unique employeur de Monsieur Z et affirme qu’elle verse au dossier de nombreux éléments établissant qu’elle avait sur son salarié un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Elle rappelle les caractéristiques et les conditions du contrat de sous-traitance et affirme que les contrats signés avec la société TASF sont licites.
Elle souligne la particulière mauvaise foi de l’appelant dans les arguments qu’il avance. Enfin, le conteste le préjudice allégué et fait valoir que la preuve d’un lien de causalité entre son état dépressif et ses conditions de travail, n’est pas établie.
En conséquence, elle formule les mêmes demandes que la société X ALENIA SPACE FRANCE;
SUR CE :
1°) Sur la recevabilité du contredit :
En application de l’article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les quinze jours de celle-ci.
Le délai pour former le contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu’autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu, a été portée à la connaissance des parties.
La mention du jugement précisant que la décision serait prononcée à une date déterminée, ne prouve pas que les parties aient été effectivement informées de la date à laquelle le jugement serait prononcé.
En matière prud’homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier, si la décision n’est pas rendue immédiatement à l’issue des débats, conformément aux dispositions de l’article R 1454-25 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas établi que cette formalité ait été accomplie.
Si la date du prononcé de la décision n’a pas été indiquée, le délai court, non du jour de cette décision, mais de celui de sa notification.
La décision contestée n’a pas été notifiée à Monsieur Z. Le délai pour former contredit n’avait pas commencé à courir. En conséquence, le contredit sera déclaré recevable.
2°) Sur l’existence d’un contrat de travail :
En application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler « les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. »
La juridiction prud’homale est donc compétente pour statuer sur l’existence du contrat de travail dont se prévaut le salarié.
Monsieur Z soutient que les contrats de sous-traitance conclus entre la société TASF et la société X SERVICES, dans le cadre desquels il travaille au sein de la société utilisatrice, sont illicites et qu’en réalité, la société TASF est son employeur.
Sur la régularité des contrats de sous-traitance :
Il y a sous-traitance lorsqu’une entreprise se voit confier par une autre entreprise l’exécution d’une tâche définie sous sa propre responsabilité et avec le concours de son propre personnel.
La sous-traitance est licite lorsque le sous-traitant :
' se sera engagé à l’exécution d’une tâche nettement définie que l’entreprise ne veut ou ne peut accomplir elle-même avec son propre personnel pour des raisons d’opportunité économique ou de spécificité technique ;
' assurera la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrera le personnel qui y sera affecté ;
' percevra une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche.
En l’espèce, il est versé aux débats les différents contrats signés par les deux sociétés intimées. L’objet des contrats de sous-traitance était la maintenance et l’amélioration d’applications informatiques complexes nécessitant une compétence spécifique. Ces contrats précisent de façon détaillée les modalités d’intervention de la société X SERVICES qui dispose d’une expertise spécifique dans le domaine informatique alors que la société TASF est spécialisée dans la conception et l’intégration de systèmes satellitaires.
Le contrat de « tierce maintenance applicative », conclu en 2005, précise, dans le paragraphe concernant les conditions d’exécution de travaux dans les locaux de la société Y devenue TASF :
« Les travaux seront réalisés sous l’entière responsabilité du Fournisseur. En aucun cas, Y ne pourra être considéré comme le commettant, même occasionnel, du personnel du Fournisseur affecté aux travaux commandés, lequel demeure placé sous la subordination du Fournisseur. »
Dans le paragraphe concernant la situation du personnel de la société X SERVICES, il est indiqué :
« les personnels du fournisseur affectés à la réalisation de la prestation dans les locaux d’Y sont et resteront placés sous l’autorité technique et hiérarchique du Fournisseur. Ils recevront uniquement d’Y des orientations techniques ou fonctionnelles. »
La convention de service conclue en 2005 entre les parties intimées définit l’organisation de l’équipe des salariés de la société X SERVICES intervenant dans le cadre du contrat de sous-traitance. Il apparaît que Monsieur Z travaillait sous la responsabilité hiérarchique du chef de projet « système d’information de gestion », lui même sous l’autorité du « responsable chargé d’affaires », tous deux salariés de la société X SERVICES.
Ces contrats prévoient une rémunération forfaitaire des travaux réalisés par le prestataire, une obligation de résultat en ce qui concerne le niveau de qualité des prestations attendues et les délais. Il est également prévu des sanctions en cas de retard du fournisseur dans l’exécution de ses obligations et des pénalités financières en cas d’insatisfaction de la société TASF des prestations délivrées.
Les conventions conclues entre les deux sociétés prévoyaient la possibilité que des travaux puissent être réalisés dans les locaux de la société cliente. L’objet de la prestation étant la maintenance et l’amélioration d’applications informatiques, la présence d’une équipe de X SERVICES dans les locaux de la société TASF n’est pas anormale et paraît même nécessaire pour l’exécution de certaines interventions.
Les sociétés intimées expliquent également, sans être contredites par Monsieur Z, que la présence des prestataires dans dans les locaux de la société TASF était justifiée par la nature hautement confidentielle des activités de cette dernière qui conçoit et intègre des satellites pour le compte d’organismes institutionnels, de sociétés privées et pour la défense nationale.
Pour les mêmes raisons de confidentialité, Monsieur Z qui disposait d’un matériel spécifique qui lui était remis par la société X SERVICES, a cependant été amené au cours de ses missions chez TASF à utiliser le matériel informatique et les logiciel de cette société.
En conséquence, compte tenu de la spécificité de l’activité de la société TASF et de la nature de la prestation fournie, le seul fait que ce salarié ait travaillé dans les locaux de la société utilisatrice et avec son matériel, est insuffisant à caractériser une opération irrégulière de prêt de main d''uvre.
Il convient de préciser que l’intervention de l’inspection du travail dont fait état Monsieur Z ne l’a pas concerné. A la suite d’une saisine du syndicat CGT, en décembre 2010 et janvier 2011, l’inspecteur du travail a contrôlé la situation de six salariés mis à disposition de la société TASF par des sous-traitants. L’inspecteur du travail a estimé que les conditions de travail de ces salariés pouvaient caractériser un prêt de main d''uvre illicite. Ce contrôle n’a pas porté sur la situation de Monsieur Z qui n’a formulé aucune plainte auprès de l’inspection du travail ; par ailleurs, la société TASF affirme que ces contrôles n’ont eu aucune suite pénale et il n’est pas justifié du contraire.
Sur la définition de l’employeur :
L’employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
En l’espèce, la cour relève que :
— le contrat de travail de Monsieur Z a été conclu par la société SYSECA, devenue X INFORMATION SYSTEMS en 2000 puis X SERVICES SAS en 2005 ;
— sa rémunération a toujours été versée par la la société X SERVICES ;
— la gestion de sa carrière a toujours été assurée par la SAS X SERVICES : nombreux avenants sont intervenus portant modification de la rémunération, de la classification et du temps de travail, de 1988 à 2010 ;
— les entretiens d’évaluations annuels ont tous été réalisés par des managers de la société X SERVICES ;
— au cours de ces entretiens, des objectifs étaient fixés par la SAS X SERVICES ;
— il vient d’être démontré que, dans le cadre des contrats de sous-traitance avec la société TASF, l’appelant restait placé sous l’autorité technique et hiérarchique du sous-traitant, soit la société X SERVICES ;
— Monsieur Z ne consacrait que 40% à 50 % de son temps de travail à la réalisation de la mission au sein de la société TASF ;
— le reste du temps, il exerçait les fonctions de représentant du personnel en tant que délégué du personnel suppléant et membre du comité d’entreprise de la SAS X SERVICES ;
— l’affiliation de ce salarié auprès des organismes de prévoyance et de retraite a été opérée par la SAS X SERVICES ;
— les visites médicales sont organisées par la SAS X SERVICES ;
— le 2 juin 2008, Monsieur Z a signé une reconnaissance de dettes auprès de la SAS X SERVICES à la suite d’un prêt de 7 000 euros consenti par l’entreprise ; il est précisé que ce prêt est « essentiellement garanti par l’emploi qu’il occupe à X Services SAS. » ;
— le 25 février 2007, l’appelant a formulé une demande de médaille d’honneur du travail sur laquelle il a indiqué que son employeur actuel est la société X SERVICES ;
— Monsieur Z a suivi régulièrement de nombreuses formations proposées, organisées et financées par la société X SERVICES ;
— les congés payés et les absences pour maladie étaient gérés par la société X SERVICES.
Pour fonder sa demande, Monsieur Z soutient qu’en réalité, il était placé sous l’autorité des cadres de la société TASF qui lui décrivaient les tâches à exécuter et suivaient son travail. Il affirme également qu’il était complètement intégré à l’organisation de la société TASF.
Pour justifier de ses affirmations, l’appelant produit de très nombreux mails échangés avec des salariés de la société TASF.
En premier lieu, il convient de relever que l’adresse mail de l’intéressé faisait expressément apparaitre qu’il n’appartenait pas à la société TASF.
Ensuite, Monsieur Z ayant travaillé dans les locaux de la société TASF et avec les équipements informatiques de la société, et sur la maintenance et l’amélioration d’applications informatiques, il n’est pas anormal qu’il ait eu des échanges réguliers avec les salariés concernés par ses prestations. Les messages produits démontrent l’existence de ces échanges. Ils s’agit souvent de demandes d’informations techniques ou d’interventions sur tel ou tel système informatique. Mais ces messages ne démontrent pas des directives contraignantes caractérisant un lien de subordination.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des entretiens d’évaluation que le salarié participait à des réunions régulières avec l’équipe de X SERVICES pour assurer le reporting de sa mission.
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve. Or, non seulement l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail le liant à la société TASF, mais encore, toutes les pièces du dossier établissent l’existence d’un contrat de travail entre ce salarié et la société X SERVICES.
Il convient donc de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
Tenu aux dépens, Monsieur Z sera condamné au paiement de la somme de 1 200 euros à chaque partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE recevable le contredit de Monsieur C Z.
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
DIT que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail.
Statuant à nouveau et évoquant le fond,
DIT qu’il n’y a pas de contrat de travail entre Monsieur C Z et la SAS X ALENIA SPACE FRANCE.
DEBOUTE Monsieur C Z de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur C Z à payer à chacune des société X ALENIA SPACE FRANCE et X SERVICES la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur C Z aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et E. DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. DUNAS F. GRUAS
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