Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 novembre 2021, n° 19/00117
CPH Angers 23 janvier 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 25 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve

    La cour a estimé que le jugement attaqué comportait une motivation suffisante et ne révélait aucune partialité.

  • Rejeté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement moral et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucun manquement de l'employeur n'avait été établi et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de formatrice

    La cour a constaté qu'elle n'avait reçu que 900 euros et a ordonné le paiement du solde.

  • Accepté
    Non-respect des obligations légales concernant le temps de travail

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angers qui avait débouté Mme Z X de toutes ses demandes suite à son licenciement par la SARL Cholet BL, exerçant sous l'enseigne Bleu Libellule. Mme X avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail en raison d'un danger immédiat lié au contexte relationnel au travail. Elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler son licenciement, arguant qu'il était la conséquence d'un harcèlement moral, et demandait diverses indemnités pour heures supplémentaires non payées, exécution déloyale du contrat de travail, et autres préjudices. La Cour a rejeté la demande de nullité du jugement pour déni de justice, confirmé l'absence de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, notamment en raison d'une recherche de reclassement jugée sérieuse. Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires, accordant à Mme X une indemnisation pour celles-ci ainsi que pour le solde d'une prime de formatrice et pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison notamment de la prise en compte d'un congé maternité pour refuser une augmentation salariale. La Cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme et condamné l'employeur à payer 1 500 euros au titre des frais de procédure, tout en rejetant sa propre demande de frais et en le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 25 nov. 2021, n° 19/00117
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00117
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 janvier 2019, N° F18/00058
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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