Article D7121-7 du Code du travail

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Version28/08/2011

Entrée en vigueur le 28 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1

L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.
Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
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Entrée en vigueur le 28 août 2011

Commentaire1


Village Justice · 13 septembre 2011

D. 7121-7 et Art. D. 7121-8 du code du travail.

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/13407

[…] Ce plafond a été repris à compter du 25 août 2011 par l'article D. 7121-7 du code du travail, qui dispose que […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 28 juillet 2017, n° 13/05478

[…] Que madame X de ce fait n'était pas autorisée à exercer les fonctions de manager pour madame Y et par conséquent à lui réclamer une commission de 20%, soit un tarif qui ne correspond pas à celui prévu à l'article D 7121-7 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2204390
Rejet

[…] — l'application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts aux revenus considérés distribués par l'association Prod'Events n'est pas justifiée, […] il résulte du paragraphe n°70 de la documentation administrative référencée 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et du paragraphe n°30 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 publiée le 12 septembre 2012, […] aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. […] / 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, […] Aux termes de l'article D. 7121-7 du même code : » L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, […]

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