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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/02108
SA I J
C/
C
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
Jugement du 15 décembre 2008 CPH de LYON
RG : F 07/00185
arrêt du 29 janvier 2010
Cour d’appel de LYON
RG : 09/00227
Arrêt du 28 Février 2012
Cour de Cassation de PARIS
RG : C1014992
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
SA I J
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 1er juin 1984 par la société Y en qualité d’ouvrier gardien d’immeuble dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, E C a été promu régisseur courant 1986.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2003, la société AXIADE issue de la fusion entre la société Y et la société Villeurbannaise d’HLM et dont la dénomination sera ensuite I J, a notifié à E C une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour :
— non respect des procédures de fonctionnement de l’entreprise,
— entretien irrégulier du site,
— comportement cassant dans ses relations en interne et en externe.
E C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 19 janvier 2004 en annulation de cette sanction.
Le 10 mai 2004, la SA I J a avisé E C de sa mutation à Vaulx en Velin à compter du 30 août 2004.
Suite à la contestation de cette décision jugée disciplinaire par E C, le Conseil de Prud’hommes, par jugement du 23 mai 2005, a :
— rejeté la demande en annulation de la mise à pied,
— annulé la mutation,
— condamné la SA I J à le rétablir dans ses droits et à lui payer diverses sommes.
Dans le cadre de l’appel interjeté par la SA I J, les parties sont parvenues à un accord de médiation le 27 septembre 2006.
Par arrêt du 24 octobre 2006, la Cour a homologué l’accord prévoyant :
— l’annulation de la mutation,
— le versement par la SA I J des sommes de 3 500 € à titre de contrepartie financière liée à la procédure judiciaire et de 692,42 € au titre de remboursement de frais de logement et de déplacement,
— l’abandon
*par E C du bénéfice des sommes de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 500 € au titre des frais irrépétibles,
* par la SA I J de sa demande de remboursement par E C de la somme de 1 516,22 € au titre du complément de salaire conventionnel pour accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2006, la SA I J a convoqué E C à un entretien préalable et, le 12 décembre, lui a signifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
'Depuis quelques années déjà, nous avons très régulièrement dû vous rappeler à l’ordre sur des problèmes relationnels et comportementaux, de non-respect des procédures de fonctionnement de l’entreprise et du mauvais entretien de votre groupe Immobilier (…).
Il apparaît de nouveaux éléments récents nous permettant de douter très fortement de l’évolution positive de vos attitudes.
En effet, nous avons évoqué avec vous les points suivants lors de notre entretien :
XXX
Dans votre activité, vous avez à assurer le relationnel avec nos locataires, à travailler en collaboration avec les entreprises prestataires et également à encadrer deux collaboratrices.
Or avec nos locataires, nous avons pu relever deux types d’attitudes non satisfaisantes.
Soit vous outrepassez vos fonctions en rendant service à certains locataires d’une façon qui ne correspond pas à vos fonctions. Le dernier exemple relevé lors de votre dernière réunion d’équipe mensuelle concernant le réfrigérateur dont souhaitait se débarrasser les deux filles de Mme X et à qui vous avez proposé de le stocker dans un local commun. Initiative complètement contraire à ce que l’on vous demande de faire habituellement. Les encombrants sont pour un bailleur social un problème majeur entraînant des surcoût de charges importants (…).
Soit, en fonction de vos manques d’affinités avec certains locataires n’intervenez pas suite à leur demande Nous avons cité l’exemple de Mme A qui a dû faire appel à votre responsable (qui s’est rendue dans les lieux le 13/11/06) pour intervention après maintes et maintes demandes restées sans réponse auprès de vous concernant un problème de porte à l’intérieur de son appartement et un problème d’interphone ne fonctionnant pas. Nous avons également cité l’exemple du mail que nous avons reçu de l’association d’Union Maghrébine Islamique en date du 24/09/06 se plaignant de votre non réponse suite à un problème technique grave ayant entraîné le déplacement des pompiers et une fuite d’eau importante. Dans ce cas, nous vous reprochons pour un tel événement de ne pas avoir averti votre responsable immédiatement afin qu’elle puisse intervenir. Nous avons également évoqué les demandes de Madame Z vous ayant signalé des dysfonctionnements dans les parties communes que vous traitez selon votre bon vouloir (ex pour les ampoules dans les parties communes qu’elle doit vous demander de changer à cinq ou six reprises pour que vous l’acceptiez).
De façon plus générale, vous vous impliquez plus dans la vie de votre quartier à rendre service, au-delà de ce que nous vous demandons, sur votre temps de travail, en fonction de vos affinités que d’entretenir votre résidence et représenter le bailleur en suivant les directives que nous vous donnons.
Certains services que vous rendez sont par ailleurs déjà facturés par des prestataires dans leur contrat d’entretien . Exemple que vous avez vous-même soulevé: le changement chez certains locataires par vos soins des bouches d’aération que vous faites occasionnellement alors que c’est déjà prévu et facturé par nos prestataires (..).
Votre responsable hiérarchique vous avait demandé par courrler du 31/01/06 de ne pas effectuer de travaux dans les logements habités puisque nous avons un contrat avec la société Iserba. Vous continuez malgré tout à le faire parce que vous avez décidé de votre propre chef que cette activité devait être réalisée par vos soins.
Nous avons également abordé vos méthodes de management. Votre responsable a pu relever à plusieurs reprises et notamment les 9 et 20 octobre 2006, que vous adoptiez des attitudes managérlales qui ne correspondent pas du tout à ce que nous vous demandons. Attitudes également relevées et signalées par nos locataires. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements: cris, propos et attitudes vexatoires devant
nos locataires, aucune aide ni soutien concernant le ménage ….
Vous avez également de façon plus transverse dépassé les limites acceptables lors d’échanges plutôt virulents avec l’assistante métier de votre secteur courant octobre.
Votre responsable hiérarchique a également constaté à plusieurs reprises que vous n’arriviez pas à vous maîtriser et que vous étiez très facilement agressif. A titre d’exemple, nous avons évoqué la situation, lorsque par exemple elle vous a demandé d’être vigilant par rapport à l’aptitude médicale délivrée par la médecine du travail concernant l’une de vos collaboratrices et de l’aider à porter lorsque cela était nécessaire ses charges lourdes durant une période délimitée et en attendant que nous étudions une possibilité de reclassement. Nous avions déjà eu des plaintes de collaboratrices de l’entreprise se plaignant de votre comportement.
Deux entreprises avec lesquelles nous travaillons sur votre site nous ont également interpellées et envoyées des courriers que nous avons évoqués avec vous. Le courrier de la société Elite nettoyage, qui ne parvient plus à recruter du personnel pour travailler avec vous suite aux conflits incessants que vous créez avec leurs différents collaborateurs. Vous les obligez à faire des tâches non prévues initialement mais qui vous sont normalement attribuées, vous les interrompez dans leur travail par des discours incessants et inutiles.
Nous avons également évoqué le courrier d’lserba qui mentionnait des difficultés au niveau de leur centre de relation client que vous appelez de façon régulière et harcelante pour des urgences inexistantes durant de long moment car vous ne préparez jamais vos appels, ce qui engendre une saturation de leur ligne.
Que ce soit avec les entreprises partenaires, avec les locataires, avec les collaborateurs du pôle vous adoptez une attitude inadaptée et ingérable.
LE NON-RESPECT DES PROCESSUS INTERNES
Nous avons dû lors de notre entretien évoquer également votre habitude de ne pas suivre les procédures Internes et de traiter les problèmes que vous rencontriez comme vous le voulez et non comme nous vous le demandons.
Ainsi, votre responsable a dû vous signaler, lors de votre dernière réunion d’équipe début novembre, qu’elle avait découvert suite à un incendie du 1er novembre 2006 dans les garages, que certains garages étaient squattés. Elle vous a donc demandé quels étaient les garages squattés. Vous n’avez pu lui répondre, elle vous a donc demandé de lui remettre une liste, un schéma ou un plan lui expliquant cela. Vous avez alors évoqué un problème avec la porte automatique des garages présentant un dysfonctionnement. Pourtant votre responsable n’était pas alerté de ce problème ni notre expert porte de garage. Alors que de tels problèmes techniques, liés à la sécurité des bâtiments, entraînent forcément des dégradations, squats, mises en danger de notre patrimoine ou des personnes s’ils ne sont pas traités rapidement, vous n’avez pas informé qui que soit.
Pour votre hiérarchie, vous ne constituez pas un relais fiable, notamment en terme d’alerte sur des problèmes graves touchant à la sécurité, maillon indispensable d’une gestion locative de qualité.
Les arguments présentés lors de votre entretien n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation.
Dans ce contexte, nous nous trouvons ainsi contraints de procéder à votre licenciement pour cause personnelle, pour l’ensemble des motifs exposés (. . .)'
Contestant cette mesure, E C a saisi à nouveau le Conseil de Prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 15 décembre 2008, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA I J à lui verser les sommes de
' 70 000 € à titre de dommages-intérêts,
' 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 29 janvier 2010, a confirmé le jugement entrepris et condamné la SA I J au paiement d’une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par la SA I J, la Cour de Cassation, par arrêt du 28 février 2012, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties et remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée .
Cette décision formulée au visa des articles 1351 et 2048 du code civil et R 1452-6 du code du travail, est fondée sur le fait qu’en statuant ainsi, alors
— d’une part que la règle de l’unicité de l’instance est sans incidence sur les moyens que l’employeur oppose en défense à la contestation d’un licenciement prononcé après une précédente procédure,
— d’autre part que 'l’autorité de la chose jugée’ d’un accord transactionnel est limité au différend qu’il a pour objet de régler,
la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte visé.
Le 13 mars 2013, la SA I J a saisi la cour d’appel de Lyon en qualité de cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2013, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter E C de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2013, E C conclut ainsi :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau
— condamner la SA I J à lui payer les sommes de :
' 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
' 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
en toute hypothèse, lui allouer
' 1 500 € au titre de frais irrépétibles exposés en 1re instance et 3 500 € pour ceux exposés en procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement, la SA I J reproche au salarié les problèmes relationnels rencontrés avec son entourage professionnel et un non respect des procédures internes.
E C ne peut arguer de la déloyauté de l’employeur à invoquer des fautes qu’il estime contemporaines de la médiation et de la recherche d’un accord entre les parties, cette démarche portant sur la mutation contestée et non sur le comportement quotidien et renouvelé après le terme de cet accord.
Ces faits, dont il admet qu’ils ne sont pas couverts par l’autorité de la chose jugée et n’entrent pas dans le périmètre de l’accord, doivent dès lors être examinés même s’ils sont antérieurs au 24 octobre 2006, date de l’arrêt homologuant l’accord de médiation.
La SA I J ne rapporte pas la preuve d’un excès de complaisance à l’égard de certains locataires et d’un manque d’écoute à l’égard d’autres, E C objectant à juste titre que la gestion de 173 logements dans le quartier Montmousseau (les Minguettes) ne pouvait satisfaire tout le monde et que le taux important d’incivilités et de dégradations dans ces immeubles réduisait considérablement la durée de vie de ses menues réparations et de ses opérations d’entretien expliquant les demandes réitérées des locataires relatives par exemple aux ampoules des couloirs ou à l’interphone.
Elle justifie en revanche :
— d’un refus de coopération le 24 septembre 2006 alors que se produisait une importante fuite d’eau à la suite d’une rupture de canalisation dans le local de l’association d’union maghrébine islamique.
Ce jour là, M. D, en qualité de président de l’association, a adressé un courriel à Irène B, gestionnaire J de la SA I J, pour lui signaler que lors de la survenance de la fuite, E C n’avait répondu ni au téléphone ni aux sollicitations d’une personne dépêchée chez lui et qu’il n’était venu qu’à la demande expresse des pompiers dont l’intervention avait été rendue nécessaire par sa carence.
Dans son courrier de contestation du licenciement, E C a indiqué que s’il avait éteint son téléphone portable pendant l’heure du repas, alerté par une voisine il s’était immédiatement rendu sur place et était demeuré présent pendant toute la durée de l’intervention. Il produit une attestation en ce sens de G H se déclarant responsable de l’association maghrébine islamique.
Toutefois, Abdelhamid D certifie être seul responsable de l’association et, sous la dictée de G H ne sachant écrire, indique que ce dernier n’a jamais établi d’attestation en faveur de E C et ne lui a pas remis directement une pièce d’identité.
Au surplus, aucune dénégation n’est apportée au reproche essentiel portant sur sa carence à informer sa supérieure de cet incident.
— des protestations
*de la société Elite nettoyage qui intervient en renfort des deux employés d’immeubles, indiquant, le 24 octobre 2006, que son personnel ne veut plus travailler avec E C qui leur demande des tâches qui ne sont pas inscrites dans le cahier des charges et qui lui incombent personnellement, situation générant des retards, un important turn over, des déplacement fréquents des responsables de site et rendant malaisée la prestation confiée.
*de la société Iserba chargée de réaliser diverses prestations dans les immeubles et appartements donnés en location, se plaignant, le 2 novembre 2006, des appels multiples et longs de E C pour des urgences inexistantes et de demandes hors contrat faites aux techniciens.
— du comportement inacceptable adopté à l’égard des autres salariés de la société et employés d’immeuble travaillant à ses côtés.
Un assistante indique qu’il refuse les consignes qui lui sont données et a une propension à se comporter en supérieur hiérarchique et à donner des ordres.
Les deux employées d’immeuble travaillant avec lui, XXX et K L, ont successivement écrit à Irène B pour lui faire part de leurs difficultés relationnelles avec E C et de leur découragement. Elles ont été reçues et ont décrit les sautes d’humeur de E C, ses énervements, sa façon de clore les discussions en disant 'c’est moi le chef', ses paroles blessantes, ses refus de leur fournir les produits nécessaires au ménage, son absence de prise en compte du dysfonctionnement des toilettes des employées pendant plusieurs semaines'…
Elles ont réitéré leurs plaintes par attestations.
E C soutient qu’en réalité elles faisaient mal leur travail et qu’il était obligé de les rappeler à l’ordre et d’accomplir leurs tâches à leur place. Il produit de nombreuses attestations et pétitions de locataires qui lui manifestent leur sympathie, louent ses qualités professionnelles et personnelles, certifient ne l’avoir jamais vu «mal parler» ou «lever la main» sur les employés d’immeubles.
Ces témoignages montrant qu’il est connu et reconnu dans le quartier, y tenant un rôle important, ne sont pas incompatibles avec les faits dénoncés et établis par la SA I J qui, au contraire, avance que cette proximité trop grande avec les locataires soustendait sa décision de réorganisation et de renouvellement du personnel dans les groupes d’immeubles. Ils corroborent la serviabilité -parfois trop grande et hors procédure- de E C et ne contredisent aucun des faits précis reprochés.
Au demeurant, E C ne justifie pas avoir alerté sa supérieure d’un manque d’efficacité ou de professionnalisme de XXX et K L ni avoir fait le travail à leur place.
Enfin, au delà de l’information relative à la liste des box squattés et à l’établissement d’un croquis détaillé, la demande faite en ce sens n’étant pas produite et ne permettant pas de déterminer le degré de précision requis, il est constant que E C n’a fait part qu’à cette occasion du dysfonctionnement de la porte du garage. En effet, il oppose en défense avoir aussitôt alerté la société Schindler, mais sur la photographie du panneau d’information apposé par la société pour indiquer que la porte est mise à l’arrêt pour des raisons techniques figure la date du 19 décembre 2006, soit bien après cette requête et même après le licenciement.
L’ensemble de ces faits qui s’inscrit dans un contexte de réitération, la mise à pied disciplinaire de 5 jours dont le bien fondé a été reconnu portant sur le même type de griefs, constituent des manquements qui justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé et de débouter E C de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute E C de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E C aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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