Infirmation 15 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00722 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 24 janvier 2013, N° 2012J77 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUROLIA EUROPE LIQUIDE ALIMENTAIRE, S.A.R.L. EUROLIA EUROPE LIQUIDE ALIMENTAIRE immatriculée c/ SARL DIB DEPANNAGES INTERVENTIONS BERNARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/00722
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 janvier 2013
RG:2012J77
S.A.R.L. X EUROPE LIQUIDE ALIMENTAIRE
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 15 MAI 2014
APPELANTE :
S.A.R.L. X EUROPE LIQUIDE ALIMENTAIRE immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le N° B 410 885 586,
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me GUERIN de la SELARL GUERIN ET DELAS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé XXX, prise en son établissement situé
XXX
XXX
Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2010,un ensemble routier appartenant à la Sarl Europe Liquide Alimentaire, ci après dénommée Sarl X, a subi un accident matériel, alors qu’il circulait sur l’autoroute A9 en direction de Nîmes (sens Nord-Sud).
La société Autoroutes du Sud de la France, dite ASF, concessionnaire et gestionnaire de l’autoroute, a fait appel à la société Dépannages Interventions Bernard, ci-après dénommée Sarl DIB, aux fins de remorquage et évacuation du véhicule accidenté.
Contestant le coût des prestations facturées par la Sarl DIB, la Sarl X a refusé de régler la facture qui lui a été adressée le 16 novembre 2010.
La Sarl DIB a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes aux fins d’obtenir une provision de 9667,87 euros, et l’autorisation d’exercer son droit de rétention.
La Sarl DIB ayant conservé l’ensemble routier, la Sarl X, a, elle aussi, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes aux fins d’expertise, et en sollicitant la restitution sous astreinte de son véhicule.
Après jonction des procédures, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes, par ordonnance du 9 février 2011, a :
— ordonné à la Sarl DIB de restituer l’ensemble routier dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard
— ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment, de déterminer si les moyens mis en oeuvre étaient justifiés, vérifier si des prestations ne font pas double emploi, si la tarification est celle généralement appliquée, et plus généralement donner tous éléments utiles pour apprécier le juste prix par application des moyens normaux et non exagérés.
Statuant en lecture du rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2010, le tribunal de commerce de Nîmes, saisi par exploit délivré à la requête de la Sarl X, le 16 janvier 2012, a, par jugement du 24 janvier 2013 : :
— débouté la Sarl X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamné la Sarl X à payer à la Sarl DIB :
la somme de 9667,87 euros TTC en paiement de la facture du 15 novembre 2010
la somme de 4229,66 euros TTC au titre des prestations de gardiennage
la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2013, la Sarl X a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2013, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sarl X demande à la cour de :
— fixer le montant de la facture litigieuse en date du 15 novembre 2010 de la société Sarl DIB, à la somme de 3086 € HT,
— débouter la Sarl DIB de toutes ses autres demandes et prétentions
— condamner en tout état de cause, la Sarl DIB à verser la somme de 28'900€, à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de l’ensemble routier
— ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes
— dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2010, et dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil
— condamner la Sarl DIB aux entiers dépens de référé et de procédure au fond, y compris les frais d’expertise qui devront lui être remboursés
— condamner la Sarl DIB au versement de la somme de 5000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sarl DIB sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la Sarl X de toutes ses demandes et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 6 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Sur la facture de dépannage du 15 novembre 2010
Pour s’opposer au paiement de la facture de dépannage, la Sarl X fait valoir que les tarifs ne lui ont jamais été dénoncés, ni présentés, qu’elle n’a pas choisi la société qui est intervenue, ni les modalités d’intervention de celle-ci. Elle estime prohibitifs et abusifs les tarifs pratiqués par la Sarl DIB et demande à la cour de fixer le juste prix en fonction des prestations réellement exécutées et des tarifs normalement pratiqués pour ce type d’intervention. Elle s’oppose au paiement de la somme de 3350 € HT correspondant au temps d’attente inutile, et aux sommes qui ont été déduites par l’expert. Elle demande à ce que la facture litigieuse soit fixée à la somme de 3086 € HT.
La Sarl DIB réfute cette argumentation et soutient qu’elle est agréée par la société ASF, qu’elle a respecté le cahier des charges et pratique des tarifs qui sont conformes à ceux généralement admis pour ce type intervention. Elle s’oppose à toute réduction de la facture.
La Sarl DIB a effectivement été saisie par la société ASF, et est intervenue très rapidement sur les lieux de l’accident, avec un véhicule de remorquage poids lourd et un fourgon d’assistance. Cependant, le produit transporté (éthanol) étant hautement inflammable, la préfecture du Gard a mis en place un périmètre de sécurité, a exigé le transvasement de l’éthanol de la citerne accidentée, avant tout dépannage et a interdit à toute personne, autre que les personnels de secours et ceux chargés du transvasement, de pénétrer dans le périmètre de sécurité. Le personnel de la Sarl DIB a donc été maintenu à distance jusqu’à la fin des opérations de pompage, et a été autorisé à commencer ses opérations de levage de remorquage vers 16 heures 30.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, l’expert a indiqué que l’accident, même s’il n’a pas fait de victime, était particulièrement spectaculaire, l’ensemble routier, s’étant mis en «portefeuille », la citerne s’immobilisant, sans se renverser en travers des deux voies et de la bande d’arrêts d’urgence, après avoir détruit sur 200 m environ la glissière de sécurité centrale de l’autoroute, la cabine du tracteur étant arrachée. Eu égard au positionnement du véhicule accidenté et à la présence d’éthanol, l’accident a mobilisé les services de secours une grande partie de la journée du 15 novembre 2010, la circulation étant totalement interdite dans un premier temps, et l’autoroute fermée.
L’expert répondant aux contestations de la Sarl X, et fort de ces constatations, a précisé que les services de l’autoroute n’avaient pas su apprécier l’importance et la dangerosité de l’accident, n’avaient pas su gérer avec efficacité le transvasement du produit dangereux, avaient commandé dès 10 heures 08 une prestation au dépanneur en méconnaissance totale de l’heure, où il pourrait intervenir, et que ce manque de discernement du service de l’autoroute a imposé à la Sarl DIB, une immobilisation inutile de matériel et de deux compagnons, de 10 heures 14 à 16 heures 30, soit six heures 15, ce qui majore la facture de 3350 €HT.
Il a d’autre part constaté que le dossier ne contenait pas d’éléments descriptifs des opérations et des moyens mis en oeuvre pour effectuer le transvasement de l’éthanol de la citerne accidentée, mais que du personnel expérimenté vidange normalement une citerne accidentée en trois heures, et que les personnels dépêchés sur les lieux de l’accident par la Sarl X, avaient manqué de professionnalisme. Il a enfin précisé, répondant à un dire de la Sarl X, qu’il était faux de prétendre que le matériel avait été acheminé depuis le siège social de celle-ci à Bordeaux, distant de 540 km, alors qu’il est établi que la citerne et les pompes étaient sur les lieux à 11 heures 30, soit environ une heure 30 après l’accident. Le responsable de la Sarl DIB a indiqué à l’expert, que le matériel qui avait été acheminé n’était pas approprié pour ce type d’opération, que l’acheminement d’un autre tracteur n’avait pas résolu le problème et qu’après plusieurs heures d’attente, un groupe électrogène était arrivé et avait permis de mettre en oeuvre la pompe électrique et de transvaser l’éthanol.
La Sarl DIB fait justement valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations telles que définies par le cahier des charges, qui lui est imposé par la société ASF, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable, du manque de discernement et des erreurs d’appréciation de celle-ci, du temps d’attente motivée par des mesures de sécurité imposées par les pompiers et les gendarmes, ni des difficultés de la Sarl X pour transvaser l’éthanol et sécuriser l’intervention. La Sarl X ne peut en effet valablement reprocher à la Sarl DIB d’être intervenue, alors qu’elle ne disposait pas du matériel pour mener à bien intégralité de l’opération de dépannage et notamment le transvasement, alors qu’elle a agit selon les consignes qui lui ont été données par les ASF dans le respect du cahier des charges.
Aux termes du cahier des charges, suite à la demande des ASF, la Sarl DIB avait en effet, l’obligation de se rendre sur les lieux et d’intervenir le plus rapidement possible, ce qu’elle a fait. Comme l’a justement relevé l’expert, une fois sur place, elle ne pouvait quitter la zone, afin de pouvoir intervenir rapidement dès la fin des opérations de pompage, qui n’était pas prévisible.
La somme de 3350€HT facturée au titre du temps d’attente et de l’immobilisation du matériel doit donc être retenue, la Sarl DIB n’ayant pas à supporter les erreurs d’appréciation des ASF, ni le temps nécessaire à la Sarl X pour parvenir au pompage de l’éthanol.
En ce qui concerne les autres prestations, l’expert a relevé que la facturation de cinq heures de mise en oeuvre de la grue était excessive, que le deuxième fourgon n’était pas indispensable. Il a d’autre part minoré la majoration appliquée après 18 heures et supprimé la facturation forfaitaire relative au grutage, ramenant ainsi le montant de la facture à 7697.46€. La Sarl DIB conteste ces réfactions sans apporter d’éléments pertinents permettant de remettre en cause l’appréciation de l’expert.
La Sarl X conteste enfin les tarifs appliqués par la Sarl DIB qu’elle qualifie de prohibitifs et abusifs, et reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des prix qu’elle lui soumettait à titre de comparaison. L’expert s’est expliqué à propos des factures que la Sarl X lui a soumises à titre de comparaison, et a très précisément justifié son refus de les prendre en considération, en indiquant notamment, que ces factures étaient trop anciennes et ne concernaient pas des situations identiques, précisant que la mise en oeuvre des opérations de dépannage étaient complètement différentes pour le remorquage d’un véhicule en panne, la remise sur route d’un ensemble simplement renversé dans un fossé et le remorquage d’un ensemble partiellement ou totalement détruit. Il a lui-même procédé à des comparaisons et a conclu que les tarifs de la Sarl DIB sont précis et détaillés, et que la tarification se situait dans la fourchette des tarifs pratiqués sur le plan local. Il a d’autre part constaté que les tarifs étaient affichés dans chacun des véhicules.
L’expert a d’autre part, rappelé que les prix étaient fixés librement. Suite à l’abrogation des dispositions relatives au tarif des opérations de dépannage de remorquage des véhicules poids lourds (décret n° 89-477 le 11 juillet 1989), les prix sont librement fixés par les sociétés, qui ont pour seules obligations, aux termes du cahier des charges de se conformer à la grille de facturation figurant en annexe de celui-ci, et de porter les tarifs à la connaissance de l’usager par un affichage visible et lisible dans la cabine de chaque véhicule de dépannage, ce qu’a fait la Sarl DIB.
Certes, la Sarl DIB est dans une situation de quasi-monopole et est intervenue sans qu’un contrat commercial librement débattu n’ait été établi, cependant, compte tenu des circonstances de l’accident et de la nécessité de traiter dans l’urgence la situation en raison des risques encourus pour les usagers de la route, et eu égard aux constatations de l’expert, aucun abus ne peut être retenu à l’encontre de la Sarl DIB.
Il convient en conséquence d’entériner la proposition de l’expert et de fixer le montant de la facture à 7697.46€ TTC.
Sur les frais de gardiennage
La Sarl DIB sollicite paiement d’une somme de 4229,66 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période du 16 novembre 2010 au 24 février 2011, auxquels s’oppose la Sarl X en indiquant qu’elle n’a jamais sollicité une telle prestation.
S’il n’est pas contestable, que le tarif a été très clairement porté à la connaissance de la Sarl X et que l’ensemble routier a effectivement été conservé par la Sarl DIB du 16 novembre 2010 au 24 février 2011, cette dernière ne peut valablement soutenir que la Sarl X a consenti à cette prestation. En effet, suite au refus de la Sarl X de payer la facture de dépannage, la Sarl DIB a exercé son droit de rétention, ce qui a conduit la société appelante à saisir le juge des référés qui a ordonné la restitution du véhicule.
La Sarl X avait immédiatement contesté la facturation, et refusé de régler la facture, mais a justifié dès le 30 novembre 2010, de la consignation de la somme de 9667,87 euros et sollicité la restitution du véhicule en indiquant à la Sarl DIB que cette consignation était susceptible de préserver ses droits. Cette demande est demeurée sans réponse.
La Sarl X ne saurait donc solliciter paiement des frais de gardiennage de l’ensemble routier, alors que dès le 30 novembre 2010, une solution amiable permettait de préserver les intérêts des deux parties et rendait inutile la rétention exercée par la Sarl DIB, en raison de la consignation.
La Sarl DIB doit être déboutée de sa demande.
Sur les dommages-intérêts sollicités par la Sarl X
La Sarl X réclame une somme de 28'900 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de l’ensemble routier, en soutenant que la Sarl DIB a indûment pratiqué un droit de rétention, sa créance n’étant ni certaine ni exigible, l’a ainsi privée de l’un de ses ensembles routiers durant 85 jours , ce qui lui a causé un préjudice important.
La Sarl DIB fait valoir qu’elle était fondée à exercer son droit de rétention, dans la mesure où la Sarl X avait refusé de régler la facture, pour des motifs qui se sont avérés inopérants, l’expert ayant validé la quasi-totalité des sommes réclamées.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, la créance de la Sarl DIB était certaine, puisqu’elle n’était pas contestée en son principe, mais seulement en son quantum. L’exercice du droit de rétention n’était donc pas initialement critiquable. Par contre, le comportement de la Sarl DIB est devenu en totale inadéquation avec la situation, et les intérêts en présence, dès lors que la Sarl X a consigné la somme réclamée. Quel que soit le bien-fondé de la créance, la Sarl DIB, ne pouvait ignorer, que l’immobilisation de l’ensemble routier était nécessairement préjudiciable à la Sarl X, et a donc abusé de son droit en refusant de restituer le véhicule, alors qu’elle bénéficiait d’une garantie.
La somme réclamée par la Sarl X apparaît cependant exorbitante. L’expert comptable a certes chiffré la perte d’exploitation à 28'900€ sur la base d’un chiffre d’affaires de 625 € par jour. Mais l’expert a expliqué que cette évaluation pouvait être retenue pour un ensemble routier non accidenté et en parfait état d’utilisation, mais qu’en l’espèce, le tracteur avait été complètement détruit dans l’accident et qu’ainsi la valeur de son immobilisation était nulle. Il a d’autre part évalué à 500 € HT par mois la valeur de l’immobilisation de la citerne accidentée, avant réparation.
La Sarl X n’apportant aucun autre élément permettant de remettre en cause les constatations et la proposition de l’expert, le préjudice de celle-ci sera évalué à la somme de 2000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de partager par moitié les dépens de référé, de première instance et d’appel, et de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les frais d’expertise ont été exposés dans l’intérêt des deux parties et devront être partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT l’appel en la forme
INFIRME la décision en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
CONDAMNE la Sarl X à payer à la Sarl DIB la somme de 7697.46€ TTC au titre de la facture de dépannage
CONDAMNE la Sarl DIB à payer à la Sarl X la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive de l’ensemble routier
ORDONNE la compensation entre les sommes dues
DEBOUTE la Sarl X de ses autres demandes
DEBOUTE la Sarl DIB de ses autres demandes
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et devant la cour
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties
FAIT masse des dépens de référé, de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et seront distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts
- Associations ·
- Comptes bancaires ·
- Relation financière ·
- Faillite personnelle ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Chèque ·
- Administration fiscale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Détachement ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dédit ·
- Formation ·
- Coûts ·
- Stage ·
- Réel ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Durée ·
- Facture ·
- Salarié
- Magasin ·
- Recrutement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réseau ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Périmètre
- Poste ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Technique ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Actionnaire
- Tourisme ·
- Assurances ·
- Parc ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Andorre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Subrogation ·
- Capital décès ·
- Assurances ·
- Avance ·
- Indemnité ·
- Recours ·
- Contrats ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Commune ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Chemin rural ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
- Lot ·
- Cahier des charges ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Héritier ·
- Charges ·
- Parcelle
- Sécurité ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Convention collective ·
- Droit de retrait ·
- Délai de prévenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.