Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Cassation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 sept. 2021, n° 20/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 mai 2020, N° 19/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DAW SA |
Texte intégral
Arrêt n°
du 8/09/2021
N° RG 20/00843
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 septembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 mai 2020 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° 19/00092)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par la SCP AYACHESALAMA, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2011, par la société Daw en qualité de directeur adjoint sur la base de 169 heures 65 de travail par mois.
Par avenant au contrat de travail du 2 janvier 2012, il a été promu au poste de directeur d’usine, coefficient 450 de la convention collective de l’industrie textile du 1er février 1951 étendue.
Son salaire mensuel brut s’est par la suite élevé, et notamment à compter du 1er janvier 2016, à la somme de 3 000 euros.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 1er février 2019.
Sollicitant un rappel de salaire sur la base de la classification conventionnelle et contestant, par ailleurs, son licenciement, il a saisi, en avril 2019, le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes salariales et indemnitaires.
Par un jugement du 29 mai 2020, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Par déclaration du 27 juin 2020, il a fait appel du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer, à titre principal, la somme de 36 933,78 euros au titre du coefficient 650 de l’ancienne classification puis de la position IV de la nouvelle.
Il réclame, à titre subsidiaire, la somme de 15 604,71 euros au titre de la position III de la nouvelle classification.
Il demande également des dommages-intérêts à hauteur de 8 mois de salaires en réparation du licenciement.
Dans ses conclusions d’intimée notifiées le 14 décembre 2020, la société Daw, s’appropriant les motifs du jugement, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle :
M. X réclame un rappel de salaire à compter du mois d’avril 2016 pour tenir compte de la prescription triennale qui lui interdit de former une demande pour la période antérieure.
Ainsi que les parties en justifient, la classification des cadres, qui résultait d’un accord du 20 février 1963, a été modifiée par les accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 étendus et entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
Les accords de décembre 2013 et 2015 comportent, entre eux, les mêmes définitions.
Mais il n’existe pas de table de concordance entre l’ancienne classification qui date de 1963 et la nouvelle.
Le poste de directeur d’usine ouvrait droit, selon l’accord de 1963, à un coefficient compris entre 400 et 650.
M. X était classé, en tant que directeur d’usine, au coefficient 450, mais, à compter du 1er janvier 2016, relevait de la nouvelle grille issue des accords de décembre 2013 et 2015.
Compte tenu de la période non atteinte par la prescription triennale, il apparaît donc inutile de s’attacher aux coefficients de l’ancien texte conventionnel qui n’était plus en vigueur.
En dépit de sa demande au titre du coefficient 650, le salarié observe d’ailleurs à juste titre qu’il faut, en réalité, se référer aux nouvelles définitions issues des accords en vigueur à compter de 2016.
Désormais, le personnel des cadres est divisé en 4 positions ouvrant chacune une rémunération mensuelle garantie.
Contrairement à l’ancienne classification, ces positions ne font plus référence à des métiers et définissent, en des termes relativement généraux, un certain type de fonctions.
M. X revendique, à titre principal, le bénéfice de la position IV et, à titre subsidiaire, celui de la position III.
Les accords de décembre 2013 et 2015 réservent la position IV au salarié qui 'peut engager l’entreprise par une large délégation'.
Or, ainsi qu’en témoigne la direction générale du groupe au sein duquel figure la société Daw, M. X ne disposait en aucun cas d’une telle délégation.
Par ailleurs, l’employeur justifie, par de nombreux courriels, que M. X en référait constamment à la direction générale qui l’autorisait, ou non, à procéder, par exemple, à des actes tels que des achats ou des ventes.
De même, le salarié soumettait à la direction générale les demandes tendant à la mise en place du chômage partiel, à l’élaboration de plannings, au prononcé de sanctions disciplinaires ou encore à l’acceptation ou au refus de congés posés par des salariés.
M. X ne disposait pas davantage du pouvoir d’embaucher lui-même du personnel, tout au plus, pouvait-il proposer une embauche.
Il s’en déduit qu’il ne pouvait pas engager la société Daw par une large délégation.
En revanche, c’est à juste titre qu’il soutient qu’en sa qualité de directeur d’usine, reconnue et assignée par l’employeur, il 'assur[ait] la supervision […] d’une unité', ce qui correspond à la définition littérale du cadre de position III.
L’employeur rétorque que M. X n’occupait que la position II laquelle fait notamment référence au cadre dont la 'délégation demeure limitée au champ de son activité […] en charge d’une équipe dont il supervise l’activité'.
Mais la position II ne concerne, en réalité, qu’un cadre qui serait chef de service au sein d’une entreprise, et non le cadre qui dirige une usine, c’est-à-dire plusieurs services.
Or, si M. X ne pouvait engager lui-même la société Daw, il résulte de ce qui précède qu’il représentait, en sa qualité de directeur, une force de propositions dans des domaines très variés, ce qui lui conférait 'une dimension et une amplitude supplémentaires’ au sens de la l’exigence conventionnelle présidant au classement à la position III.
C’est donc à juste titre qu’il revendique cette position.
Le rappel de salaire afférent repose sur la totalité des salaires que le salarié aurait dû percevoir, déduction à faire de ceux déjà payés.
Le calcul couvre la période allant du mois d’avril 2016 jusqu’au licenciement, sur la base du minimum conventionnel garanti attaché à la position III, soit une rémunération progressant de 3 400 euros à 3 479 euros selon différents accords collectifs, déduction à faire des salaires déjà reçus, soit la somme invariablement égale à 3 000 euros sur cette même période.
Il s’ensuit, selon décompte produit en pièce n° 43, que le solde s’élève à la somme de 15 604,71 euros.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur le licenciement :
La société Daw appartient au groupe formé par la holding de tête et par une autre filiale qui est la société Oko Solution.
Il est constant que la société Daw fabrique des bas, chaussettes, collants, lingeries, gaines, bonnets couvre-moignons et interfaces pour corset pour l’usage des personnes handicapées.
Elle fournit la société Oko Solution.
La société Oko Solution est, quant à elle, distributeur de matériaux, composants et machines pour l’orthopédie externe.
Elle fournit aux orthoprothésistes ce qui est nécessaire à la fabrication d’une prothèse et d’une orthèse.
Le motif économique n’a été apprécié qu’au niveau de la société Daw alors que, selon M. X, il aurait fallu, conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, l’étendre à l’autre société, s’agissant d’un secteur d’activité commun.
Selon l’employeur, l’activité de la société Daw relève de la bonneterie, la convention collective étant d’ailleurs celle du textile, ce qui serait très différent de l’activité d’orthopédie externe propre à la société Oko Solution.
Toutefois, comme le souligne à bon droit l’appelant, la société Daw a revendiqué à plusieurs reprises le fait d’exercer elle-même dans le secteur de l’orthopédie.
Elle l’a fait, d’abord, dans un courriel du 10 mars 2017 où elle informait le personnel du changement de direction à la tête de la holding et, ensuite, dans la lettre de licenciement.
En réalité, il est incontestable que la société Daw fabrique des produits textiles pour l’orthopédie externe.
Non seulement les activités exercées par le groupe auquel appartient l’entreprise qui a procédé au licenciement relèvent toutes du domaine médical, mais elles se rattachent, en outre, au même domaine médical.
Il existe une différence de métiers ou de produits commercialisés au sein des deux sociétés mais le secteur d’activité a une définition plus large qui comprend la finalité des produits qui est, en l’espèce, ce qui a trait à l’appareillage.
Il s’ensuit que les difficultés économiques et la réorganisation invoquées auraient dû être appréciées au regard de cet unique secteur d’activité, et non cantonnées à la société Daw.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Daw employait 12 salariés.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, ce dernier a droit à des dommages-intérêts compris entre 3 et 8 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige.
Au regard de son âge, M. X étant né en 1965, de l’emploi qu’il occupait et du salaire dont il devait bénéficier, soit celui attaché à la position III pour un montant s’élevant à la somme de 3 479 euros dans le dernier état de la relation contractuelle, il lui sera accordé la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
La condamnation à Pôle emploi sera ordonnée en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Le salarié ne réclame pas la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que d’un bulletin de salaire rectifiés.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner la société Daw, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à M. X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif du jugement qui condamne de ce chef M. X sera, par voie de conséquence, également infirmé.
4°/ Sur les dépens :
La société intimée, qui est succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. X revendique le bénéfice du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile qui sera bien accordé, mais uniquement pour l’instance d’appel où le ministère d’avocat est obligatoire, à son avocat, en l’espèce la société civile professionnelle (SCP) inter-barreaux Hermine avocats associés représentée par M. Thierry Billion, avocat au barreau de l’Aube.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Troyes, mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la position IV ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que M. X relevait, pour la période d’avril 2016 à février 2019, du classement conventionnel afférent à la position III telle que définie par les accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 étendus et entrés en vigueur en janvier 2016 ;
— condamne la société Daw à lui payer de ce chef la somme de 15 604,71 euros ;
— juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne de ce chef la société Daw à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction à faire des cotisations éventuellement applicables ;
— condamne la société Daw, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui du présent arrêt ;
— la condamne également à payer à M. X la somme de 1 800 euros à titre de frais irrépétibles ;
— condamne aux dépens de première instance et d’appel la société Daw dont, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP inter-barreaux Hermine avocats associés représentée par M. Thierry Billion, avocat au barreau de l’Aube ;
— rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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