Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 19/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2019, N° 15/00365 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/00847
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6C2
AFFAIRE :
C/
C Z pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu E Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 15/00365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christophe DEBRAY
— Me Oriane DONTOT
— Me Alain FRICAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19056
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
APPELANTE
****************
1/ Monsieur C Z,
né le […] à Montbelliard
pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu E Z
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190242
Représentant : Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0719 -
INTIME
2/ CPAM DE HAUTE SAÔNE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ASSIGNATION A PERSONNE MORALE le 18.03.2019
3/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé
[…]
Télédoc 331
[…]
[…]
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant et plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 – N° du dossier AJE 1148
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er février 1999, E Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD.
Le droit à indemnisation de E Z n’a jamais été contesté.
E Z a été examiné à plusieurs reprises par le docteur X, mandaté par la société Axa France IARD.
C’est après un examen du 7 février 2002 que l’expert, qui s’est adjoint un sapiteur neurologue, le docteur Y, a conclu comme suit :
— lésions imputables : traumatisme crânien grave avec coma prolongé, lésions hémorragiques diffuses, apparition d’une hydrocéphalie responsable d’hygromes bifrontaux qui ont nécessité un
drainage puis la mise en place d’une dérivation entre l’espace sous-dural et la cavité abdominale ; fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus droit ; fracture de la tête de la fubula (péroné) droite ;
— hospitalisation : 771 jours ;
— incapacité temporaire totale : du 1er février 1999 au 12 mars 2001, soit 771 jours ;
— date de consolidation : 12 mars 2001 ;
— incapacité permanente partielle : quatre-vingts pour cent (80%) ;
— souffrances endurées : 6/7 ;
— dommage esthétique : 4/7 ;
— retentissement professionnel : perte de toute possibilité d’activité professionnelle ;
— retentissement sur les activités antérieures de sport et loisirs : existant ;
— tierce personne : auxiliaire de vie douze heures par jour, les jours ouvrables, hospitalisation en milieu psychiatrique le reste du temps (organisation actuelle sujette à révision) ;
— frais futurs : existants.
Le docteur X a de nouveau expertisé E Z alors que ce dernier était hospitalisé à temps complet en milieu psychiatrique depuis le mois de juillet 2004. Aux termes d’un rapport du 10 mars 2007, l’expert a précisé que la question posée n’était pas celle d’une éventuelle aggravation fonctionnelle mais portait sur le maintien de la victime en milieu psychiatrique qui était inadapté, le problème n’étant pas psychiatrique mais neuropsychologique. Il a conclu que deux solutions pouvaient être envisagées : un placement dans un établissement spécialisé, une MAS, notant qu’une demande avait été faite en ce sens mais sans réponse positive par manque de place ; un retour à domicile nécessitant une aide humaine 24 heures par jour, observant cependant la difficulté de trouver des aides supportant les troubles du comportement à long terme et le caractère probablement non pérenne d’une telle solution.
Le 3 octobre 2009, E Z a intégré un EHPAD à l’âge de 56 ans.
Par actes d’huissier des 18 et 19 décembre 2014, l’union départementale des associations familiales du Doubs, ci-après l’UDAF, agissant en qualité de tuteur de E Z, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa France IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône, ci-après la CPAM, et l’Agent judiciaire de l’Etat, en indemnisation des préjudices subis par E Z à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 1999.
Selon une ordonnance du 29 septembre 2015, le juge de la mise en état a condamné la société Axa France IARD à payer à l’UDAF, en sa qualité de tuteur, la somme de 280 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de E Z, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance. Le juge de la mise en état a également condamné la société Axa France IARD à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 139 542,69 euros à titre de provision à valoir sur sa créance au titre des traitements servis à E Z pendant son indisponibilité et les charges sociales y afférentes.
E Z est décédé le […]. Son fils, M. C Z est intervenu à l’instance ès qualités d’ayant droit de son père et en son nom propre.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a :
— constaté la reprise de l’instance par M. C Z à la suite du décès de son père survenu le […],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. C Z,
— débouté la société Axa France IARD de sa demande de sursis à statuer,
— dit que le véhicule assuré par la société Axa France IARD est impliqué dans la survenance de
l’accident du 1er février 1999,
— dit que le droit à indemnisation de E Z est entier,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. C Z, agissant en sa qualité d’ayant droit de E Z, les sommes suivantes, à titre de réparation du préjudice corporel subi par ce dernier, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• frais divers 10 382,77 euros
• dépenses de santé futures 6 082,05 euros
• tierce personne permanente 905 248,43 euros
• pertes de gains professionnels futurs 170 147,45 euros
• incidence professionnelle 40 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire 19 275 euros
• souffrances endurées 40 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 137 200 euros
• préjudice esthétique 7 350 euros
• préjudice sexuel 19 600 euros
— débouté M. C Z du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa France IARD à payer à l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, les sommes suivantes, provisions non déduites :
• 34 021,87 euros au titre du maintien des traitements et imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
• 58 653,80 euros au titre du maintien des traitements et imputable sur le poste des pertes de gains professionnels futurs,
• 48 867,02 euros au titre des charges patronales liées aux traitements versés à E Z,
• et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,
— dit que la demande de la société Axa France IARD de voir déclarer la demande d’indemnisation du préjudice par ricochet irrecevable est sans objet,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. C Z, en sa qualité d’ayant droit de E Z, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu’au 7 septembre 2015,
— débouté M. C Z de sa demande fondée sur l’article L. 211-14 du code des assurances,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Saône,
— condamné la société Axa France IARd aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. C Z la somme de 5 000 euros et à l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par déclaration du 6 févier 2019, la société Axa France IARD a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, excepté celles ayant débouté M. Z de ses autres demandes et rejeté pour le surplus.
La société Axa France IARD prie la cour, par dernières écritures du 28 octobre 2020, de :
— infirmer le jugement dans les limites de l’appel interjeté,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions hormis concernant les postes de préjudices suivants : tierce personne, frais divers et intérêts majorés,
— constater notamment que le tribunal ne pouvait condamner la société Axa France IARD à indemniser une tierce personne sans déduire les périodes d’hospitalisation ou d’EHPAD vu le principe de réparation intégrale,
— constater qu’il n’y avait aucun besoin supplémentaire, donc aucune tierce personne indemnisable, pour la victime lors de ses hospitalisations et séjours en EHPAD,
— constater que si la prétendue inertie de l’assureur peut être sanctionnée, c’est uniquement par le biais des intérêts majorés, et non en le condamnant à indemniser un préjudice inexistant, violant ainsi manifestement le principe de réparation intégrale,
et statuant à nouveau, fixer lesdits postes de préjudice de la façon suivante :
• frais divers 27 702,31 euros,
• tierce personne 89 649 euros,
• intérêts majorés débouté,
• subsidiairement : dire que l’assiette des intérêts majorés dus du 1er octobre 1999 jusqu’au 7 septembre 2015 sera constituée par l’offre de l’assureur faite par voie de conclusions le 7 septembre 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions,
— réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2020, M. C Z prie la cour de :
— réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
— fixer la date de consolidation des séquelles au 12 mars 2001,
— condamner la société Axa France IARD à lui verser après déduction de la créance des tiers payeurs et avant déduction du montant des provisions les sommes suivantes en réparation du dommage corporel subi par E Z jusqu’au jour de son décès :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles restées à charge : néant
• frais divers :
— frais d’assistance technique 1 500 euros,
— climatiseur 495,04 euros,
— tierce personne avant consolidation néant,
• pertes de gains professionnels actuels néant,
Préjudices patrimoniaux permanents :
• dépenses de santé futures :
— fauteuil roulant 12 164,10 euros,
• frais de logement adapté néant,
• frais de véhicule adapté néant,
• pertes de gains professionnels futurs 170 147,45 euros,
• incidence professionnelle 40 000 euros,
• tierce personne du 12.03.2001 au 08.07.2004 189 000 euros,
• tierce personne du 24.02.2005 au 7.10.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 195,07 euros dont à déduire les frais d’hospitalisation exposés par la CPAM pendant cette période,
• tierce personne à compter du 7.10.2009 jusqu’au décès le […] :
— à titre principal 857 909,22 euros (solde revenant à la victime),
— à titre subsidiaire 748 730,02 euros (solde revenant à la victime),
— à titre infiniment subsidiaire : 203 460,51 euros (frais d’hébergement EHPAD sous déduction des frais de dépendance après imputation de la majoration de la pension d’invalidité pour tierce personne),
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire 19 275 euros,
• souffrances endurées 50 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent 181 185,15 euros,
• préjudice d’agrément 14 700 euros,
• préjudice esthétique permanent 7 350 euros,
• préjudice sexuel 19 600 euros,
• préjudice permanent exceptionnel 100 000 euros,
• frais de gestion UDAF (avant et après consolidation) 8 387,73 euros,
— juger que la société Axa France IARD n’a pas formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle à la victime dans les 8 mois de l’accident,
— juger que les offres des 24 septembre 2004 et 10 mars 2006 ne respectent pas le formalisme prévu par le code des assurances,
— juger que l’offre définitive du 6 mars 2013 est tardive, incomplète et manifestement insuffisante,
— juger que l’offre définitive du 6 mars 2013 ne respecte pas le formalisme prescrit par le code des assurances,
— juger que le courrier du 11 avril 2003 ne peut valoir offre d’indemnisation,
— constater par conséquent l’absence d’offre tant provisionnelle que définitive,
— dire que le montant des indemnités fixées par la cour, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des acomptes versés, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal du 1er octobre 1999 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour sera définitif,
— dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er octobre 2000 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Axa France IARD à verser telle indemnité qu’il plaira à la cour de fixer en application des dispositions de l’article L 211-14 du code des assurances,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société Axa France IARD de son appel,
— débouter toutes parties de toute demande contraire,
y ajoutant :
— condamner la société Axa France IARD à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2019, l’Agent judiciaire de l’Etat prie la cour de :
— mettre l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat hors de cause,
— condamner la société Axa France IARD ou tout succombant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM par acte d’huissier remis le 18 mars 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Les conclusions lui ont également été signifiées. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Ne sont en discussion devant la cour que les points suivants :
— les frais divers ;
— les dépenses de santé futures ;
— la tierce personne permanente ;
— la souffrance endurée ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice permanent exceptionnel ;
— les intérêts majorés prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances ;
— la pénalité prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances.
- Sur la mise hors de cause de l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat
L’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause au motif que les condamnations visées par l’appel limité d’Axa France IARD concernent des créances n’entrant pas dans le champ de son recours subrogatoire.
Les autres parties ne s’expliquent pas sur cette demande.
***
Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande dès lors que le litige portant sur la liquidation du préjudice corporel ayant un caractère indivisible, c’est à juste titre que la société Axa France IARD a intimé l’agent judiciaire de l’Etat, d’autant qu’initialement, dans sa déclaration d’appel, la société Axa France IARD critiquait y compris les dispositions du jugement l’ayant condamnée à l’égard de l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat.
- Sur les préjudices de E Z
1 – Sur les frais divers
Le tribunal a alloué de ce chef à E Z la somme de 10 382,77 euros, correspondant d’une part aux honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime au cours des opérations d’expertise, d’autre part à l’achat d’un climatiseur et enfin aux frais de gestion de l’UDAF correspondant à la période durant laquelle la victime avait été placée sous tutelle jusqu’à son décès, soit 201 mois.
La société Axa France IARD conteste la prise en compte de frais d’honoraires du médecin conseil du fait de l’absence de facture, arguant que la proposition faite au titre de l’offre d’indemnisation, sous réserve de la présentation d’une facture, ne la lie pas dès lors qu’elle a été refusée. Elle accepte les
sommes allouées au titre du climatiseur et des frais de gestion de l’UDAF. Elle fait valoir que le tribunal n’a pas statué sur les frais d’hébergement en EHPAD au titre des frais divers puisqu’il l’a condamnée à régler une tierce personne durant la période de séjour en EHPAD. Or, elle soutient que la tierce personne durant l’hébergement en EHPAD étant contestée, la cour devra statuer sur cette demande au titre des frais divers. Elle avance que le montant total des factures s’élève à 235 065,81 euros, dont il convient de déduire la majoration tierce personne de 148 246,23 euros et un montant mensuel de 800 euros par mois (forfait correspondant aux dépenses que la victime aurait dû en tout état de cause acquitter), soit une somme revenant à la victime de 18 819,58 euros. Au total, elle offre la somme de 27 702,31 euros.
M. Z réplique que la victime a été assistée par le docteur A lors de l’examen du 9 mars 2007. Il précise que la facture des honoraires n’a pas été conservée mais que la société Axa France IARD ayant offert de rembourser ces frais, sans aucune réserve, au terme de son offre d’indemnisation du 6 mars 2013, le jugement doit être confirmé de ce chef, de même que sur le climatiseur et les frais de gestion UDAF.
***
- Frais d’honoraires du médecin conseil :
L’expertise ayant donné lieu au rapport du 10 mars 2007 a été pratiquée, selon les indications de l’expert, en présence du docteur A, assistant E Z.
La nécessité pour l’intéressé d’être ainsi assisté n’est pas discutable, ni discutée au regard de la gravité de son handicap et de la complexité des questions techniques posées.
Il est de principe que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit.
Il est donc indifférent que la société Axa France IARD ait proposé la somme de 1 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil dans son offre du 6 mars 2013 qui n’a pas été acceptée.
Cependant, la présence effective du docteur A lors de l’expertise et sa nécessité suffisent à justifier d’un préjudice patrimonial subi de ce chef par la victime à raison de l’accident, lequel sera justement indemnisé, en l’absence de facture produite, par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
- Frais d’achat d’un climatiseur et frais de gestion UDAF :
Les parties s’accordant sur les sommes allouées à ces titres par le tribunal, celui-ci sera approuvé d’avoir alloué la somme de 495,04 euros pour le climatiseur et celle de 8 387,73 euros pour les frais de gestion de l’UDAF.
La question des frais d’hébergement en EHPAD sera examinée ci-après.
Au titre des frais divers, la somme revenant à la victime est de : 1 000 + 495,04 + 8 387,73 = 9 882,77 euros.
2 – Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a relevé que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures, évaluée par elle à 1 420 041,09 euros, avait fait l’objet d’une indemnisation de la part de la société Axa France IARD. Il a alloué la somme de 6 082,05 euros correspondant à la part à la charge de la victime pour l’achat d’un fauteuil roulant à compter de 2013.
La société Axa France IARD sollicite la confirmation de ce chef, par souci de modération, affirmant que le fauteuil roulant est pris en charge par l’EHPAD dans le cadre du forfait soins réglé par la CPAM et qu’aucun fauteuil n’a en réalité été acquis.
M. Z fait valoir que le coût d’un fauteuil roulant électrique est de 9 570 euros, dont 6 082,05 euros à la charge de la victime, alors que le matériel pris en charge par la CPAM au sein des EHPAD est un fauteuil à pousser ou manuel, à usage interne du service. Sur la base d’une acquisition en 2009 et d’un renouvellement en 2014, il réclame 12 164,10 euros.
***
Il est constant que, comme l’a relevé le tribunal, la créance de la CPAM au titre des dépenses futures a d’ores et déjà été prise en charge par la société Axa France IARD.
La nécessité d’un fauteuil roulant résulte du rapport d’expertise et n’est d’ailleurs pas discutée.
En revanche, celle d’un fauteuil roulant électrique n’est pas justifiée, étant observé qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise, ni des autres pièces versées que E Z ait été dans l’incapacité ou gêné pour actionner grâce à ses bras un fauteuil roulant manuel et que selon ce même rapport, E Z pouvait effectuer quelques petits pas.
Or, l’indemnisation n’est demandée qu’à compter du 7 octobre 2009, date à laquelle E Z a intégré l’EHPAD au sein duquel il a bénéficié d’un fauteuil roulant ou manuel au titre du forfait de soins de l’assurance maladie, ainsi que le démontrent les pièces de la société Axa France IARD. S’il ne s’agissait pas d’un matériel spécialement affecté au résident, soit en l’occurrence à E Z, selon le document produit émanant de l’assurance maladie, il n’est nullement justifié que E Z ait eu un besoin en fauteuil roulant non couvert par cette prise en charge, y compris pour d’éventuels déplacements à l’extérieur dont la réalité ou même le projet ne sont au demeurant nullement attestés pour l’essentiel.
A tout le moins, comme l’a relevé le tribunal, le devis produit ne date que de 2013 et il n’est justifié d’aucun achat antérieur alors que la périodicité de renouvellement pour ce type de matériel est de cinq ans et que E Z est décédé en 2016.
La société Axa France IARD concluant à la confirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 6 082,05 euros, la cour confirmera la décision entreprise mais ne saurait allouer une somme supérieure au titre du renouvellement d’un matériel pour lequel le besoin n’est pas établi.
3 – Sur la tierce personne après consolidation
Le tribunal a relevé qu’entre 2001 et 2004, E Z avait été hospitalisé la nuit, les dimanches et jours fériés en milieu psychiatrique et restait à son domicile le jour où il bénéficiait d’une assistance par tierce personne de 12 heures par jour. Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, il a accordé la somme de 189 000 euros.
Il a observé que E Z avait ensuite été hospitalisé à temps complet en milieu psychiatrique. Il a considéré que ce maintien en hospitalisation psychiatrique, du 24 février 2005 au 7 octobre 2009, ne résultait pas d’un choix personnel de la victime mais d’une impossibilité pour elle de financer cette assistance par tierce personne. Il a indemnisé la tierce personne sur cette période par l’allocation d’une somme de 682 195,07 euros sur la base du même taux horaire.
Il a retenu que le placement en EHPAD était une solution à défaut de pouvoir bénéficier d’une place dans une structure de type MAS ou de rester à son domicile, alors qu’il était envisageable selon l’expert de laisser la victime à son domicile avec une assistance par tierce personne jusqu’à son décès
à l’âge de 63 ans. Il a indemnisé cette période en fonction d’un taux horaire de 18 euros et de 410 jours annuels, en déduisant, pour éviter une double indemnisation, la créance de la CPAM (prix de journée de l’EHPAD), la majoration tierce personne perçue de l’Etat et le montant des frais d’hébergement en EHPAD.
Contestant sa condamnation à ce titre, la société Axa France IARD soutient qu’il ne peut être alloué à la victime une indemnisation alors qu’elle était hospitalisée puis en EHPAD, donc totalement prise en charge, sans besoin complémentaire, sauf à violer le principe de la réparation intégrale. Elle note d’ailleurs que le tribunal n’a pas fait état d’un reliquat de tierce personne non assuré par le personnel hospitalier ou l’EHPAD. Elle prétend qu’au regard des séquelles et notamment des problèmes comportementaux dont souffrait la victime, un maintien à domicile aurait été impossible, même avec l’assistance d’une tierce personne, 24h/24, observant au demeurant que le maintien à domicile partiel a été arrêté en raison de l’importance des troubles comportementaux. Elle ajoute que ni la famille de E Z, ni l’UDAF n’ont sollicité un retour à domicile.
Elle offre du 12 mars 2001 au 8 juillet 2004, pour un besoin de 12 heures par jour sauf dimanches et jours fériés, la somme de 89 649 euros suivant un taux horaire évoluant entre 6,67 euros et 7,61 euros correspondant selon l’appelante au SMIC de l’époque. Elle conclut au rejet pour la période allant du 8 juillet 2004 au jour du décès.
M. Z F que son père a souffert jusqu’à son décès de placements inadaptés et de n’avoir pu vivre au sein de son domicile. Il reproche à la société Axa France IARD de ne l’avoir jamais mis en mesure de répondre financièrement à ses réels besoins consécutifs aux séquelles liées à l’accident. Il prétend que le docteur X rappelle que la volonté d’un retour au domicile a été très rapidement exprimée par la famille mais qu’en réalité, elle n’a pas bénéficié d’un soutien financier permettant l’embauche de personnel qualifié et que son père n’a jamais pu assumer le coût de l’assistance d’une tierce personne 24h/24. Il souligne que l’hospitalisation de son père n’avait plus de justification médicale à compter de février 2005 et qu’ainsi, la société Axa ne peut soutenir qu’elle a été condamnée à indemniser une tierce personne fictive.
Il sollicite :
— du 12 mars 2001 au 8 juillet 2004, la somme de 189 000 euros, se prévalant de la nécessité d’une tierce personne spécialisée ;
— du 24 février 2005 au 7 octobre 2009, la somme de 682 195,07 euros sous déduction des frais d’hospitalisation , sur la base de 15 euros par heure sur 410 jours par an ;
— du 7 octobre 2009 au […] :
* à titre principal, indemnisation du besoin d’assistance 24h/24 et 7 jours/7, sur la base de 18 euros par heure sur 410 jours, soit 1 423 430,10 euros dont à déduire la créance de la CPAM, la majoration tierce personne au prorata du temps de survie et le montant des frais d’hébergement en EHPAD, soit un solde revenant à la victime de 857 909,22 euros ;
* à titre subsidiaire, indemnisation pour les sorties en semaine, week-ends et vacances, sur la base de 4 heures par jour, 24h/24 le week-end et 5 semaines par an pour les vacances, soit 583 837,80 euros outre 164 892,22 euros au titre du remboursement des frais d’hébergement au sein de l’EHPAD non pris en charge par la CPAM ;
* encore plus subsidiairement, prise en charge des frais d’hébergement au sein de l’EHPAD, soit 203 460,51 euros représentant le montant des factures après déduction de la prise en charge au titre de la dépendance.
***
Il convient de rappeler le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Il est de principe en outre que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
- sur la période du 12 mars 2001 au 8 juillet 2004 :
Le besoin en tierce personne était de 12 heures par jour durant lesquelles E Z se trouvait chez lui, hormis les dimanches et jours fériés où il retournait en milieu psychiatrique, de même que les nuits, soit 1 050 jours.
La tierce personne nécessaire sur cette période, allant du 12 mars 2001 au 8 juillet 2004, était, selon le rapport d’expertise, celle d’une auxiliaire de vie, non pas d’une simple aide ménagère, la lourdeur du handicap tant physique (avec notamment incontinence) que psychique (avec des troubles du comportement importants) nécessitant un minimum de spécialisation. En considération de ces éléments et en l’absence de toute facture produite, la cour est en mesure de retenir que le taux horaire proposé par la société Axa France IARD est insuffisant mais que celui pris en compte par le tribunal est excessif. La cour se basera sur un taux horaire de 10 euros, soit:
12 heures x 10 euros x 1 050 jours = 126 000 euros.
- sur la période ultérieure :
Sur cette période, E Z a séjourné en hôpital psychiatrique jusqu’au 7 octobre 2009 (sous réserve d’un très court séjour dans un milieu de service de maladies infectieuses pour un syndrome infectieux), date à laquelle il a intégré un EHPAD dans lequel il est resté jusqu’au jour de son décès, le […].
Dans son rapport initial établi à la suite de l’examen du 7 février 2002, l’expert avait conclu à un besoin en tierce personne de douze heures par jour, les jours ouvrables, hospitalisation en milieu psychiatrique le reste du temps, notant qu’il s’agissait d’une organisation actuelle sujette à révision.
Dans son rapport du 10 mars 2007, l’expert a constaté que E Z présentait toujours un syndrome déficitaire neuropsychologique majeur et qu’il nécessitait encore une surveillance constante, une stimulation et une aide pour tous les gestes de la vie courante. Il a énoncé que la question posée était celle de son maintien dans l’établissement psychiatrique considéré comme inadapté, le problème n’étant pas psychiatrique mais neuropsychologique. Il a envisagé un placement dans un établissement spécialisé, une MAS, ou un retour à domicile avec une aide humaine 24 heures sur 24.
Le 24 février 2005, le docteur B, praticien suivant E Z au centre hospitalier psychiatrique où il se trouvait, a certifié que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas de vivre seul et qu’il pourrait bénéficier de l’aide d’une tierce personne à temps plein à domicile ou d’un placement dans un centre spécialisé.
Force est ainsi de constater que sur toute la période incriminée, E Z a été placé en institution, d’abord en hôpital psychiatrique puis en EHPAD.
S’il résulte du rapport d’expertise que le placement en secteur psychiatrique n’était pas adapté au
regard de la nature de la pathologie de E Z, non psychiatrique mais neuropsychologique, l’expert n’indique pas que la surveillance constante, la stimulation et l’aide pour les gestes de la vie courante dont E Z avait besoin n’étaient pas assurées dans l’hôpital psychiatrique ou qu’elles ne l’étaient que partiellement. Aucun autre élément, pas même le certificat du docteur B, ne justifie que le besoin d’assistance de E Z n’était pas, durant toute la période d’hospitalisation, totalement pris en charge par l’assurance maladie.
De la même manière, il n’est pas produit de pièce de nature à justifier que le besoin d’assistance de E Z n’était pas pleinement assuré durant la période où il se trouvait en EHPAD, étant observé que la facturation de l’EHPAD incluait tant un tarif hébergement, recouvrant les prestations d’hôtellerie, de restauration, d’entretien et d’animation, qu’un tarif dépendance, recouvrant les prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante.
Il sera de surcroît observé que la solution d’un retour à domicile à temps plein apparaissait pour le moins peu crédible dès lors que l’organisation initialement mise en place, de seulement 12 heures par jour à domicile, n’a pu même être maintenue, comme cela était déjà envisagé lors du rapport initial. Par ailleurs, dans son rapport du 10 mars 2007, l’expert a en réalité émis de forts doutes quant à la faisabilité d’un retour à domicile, observant la difficulté de trouver des aides supportant les troubles du comportement à long terme et notant même que le personnel prenant en charge E Z lors de son rapport, soit des employés d’un hôpital psychiatrique pourtant formés à la prise en charge de troubles importants, bénéficiait d’un soutien psychologique. En réalité, la seule solution viable envisagée par l’expert était celle d’un placement en établissement spécialisé, en MAS, mais il est constant qu’aucune place disponible n’a été trouvée pour E Z.
Il est d’ailleurs significatif de relever l’absence de toute demande et tout souhait émis par l’UDAF, tuteur de E Z, ou sa famille en vue d’un retour à domicile de l’intéressé après l’expérimentation faite jusqu’en juillet 2004, la solution recherchée après celle-ci ayant d’abord été celle d’une MAS, en vain, puis celle d’un EHPAD qui a finalement abouti.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’un besoin d’assistance 24 heures sur 24 ne saurait prospérer.
Il en sera de même de celle visant à indemniser le besoin d’assistance pour les sorties en semaine, week-ends et vacances alors que E Z se trouvait en EHPAD. S’agissant de sorties durant les fins de semaine et les vacances, rien ne justifie qu’elles étaient compatibles avec son état de santé ainsi qu’avec son intégration au sein de l’EHPAD. Il n’est pas établi non plus que l’intéressé, l’UDAF en sa qualité de tuteur ou la famille en aient émis à un quelconque moment le moindre souhait. Il n’est en particulier produit aucune demande remplie pour E Z en vue de séjours et aucun document émanant de structures ayant accepté son admission à ce titre. Si, en revanche, l’éventualité de sorties pour des activités occupationnelles a pu être envisagée avec la famille, il n’est pas démontré l’existence de demandes précises faites en ce sens et la faisabilité de telles sorties, à défaut notamment de tout étude ou devis, et il est constant que de telles sorties n’ont jamais eu lieu.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur la tierce personne après consolidation, la demande formée à ce titre étant rejetée sauf sur la période allant de la consolidation au 8 juillet 2004.
4 – Sur les frais d’hébergement en EHPAD
En revanche, le placement en EHPAD étant la conséquence de l’accident et visant à assurer le besoin en assistance de la victime, le principe de la demande d’indemnisation de ce chef est fondé, sauf à la qualifier non de demande d’indemnisation au titre de la tierce personne mais de demande d’indemnisation au titre des frais liés au placement en EHPAD.
Il résulte des factures produites que le total de la facturation à l’UDAF au titre du séjour de E
Z en EHPAD s’élève à 235 069,49 euros.
Il est constant que la société Axa France IARD a non seulement remboursé à la CPAM le forfait de soins facturé à l’organisme tiers payeur par l’EHPAD mais aussi la majoration tierce personne servie par l’Etat, qui s’est ajoutée à la pension civile d’invalidité de E Z, selon un montant évalué par le tribunal à la somme de 148 246,23 euros qui n’est pas critiqué.
L’intimé soutient que cette somme ne devrait être déduite que dans la limite de la somme facturée par l’EHPAD au titre de la dépendance.
La majoration tierce personne est allouée dès lors que le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante.
Or, si le tarif dépendance de l’EHPAD recouvre les prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante, le tarif hébergement en ce qu’il inclut les prestations d’hôtellerie, de restauration, d’entretien et d’animation participe également à assurer les besoins d’assistance de la personne. En conséquence, afin d’éviter une double indemnisation, la majoration tierce personne doit être déduite de l’ensemble de la facturation de l’EHPAD.
Par ailleurs, il est constant que si E Z n’avait pas été victime de l’accident, il aurait exposé des frais pour se loger, se nourrir et entretenir son logement, étant observé qu’il n’est pas justifié, ni même allégué que E Z ait conservé son habitation tout en étant placé à l’EHPAD. Il sera retenu cependant que les frais d’hébergement facturés par l’EHPAD sont beaucoup plus élevés que ceux auxquels E Z aurait dû faire face à défaut d’accident. En considération de ces éléments, il sera tenu compte d’une somme de 500 euros par mois au titre des dépenses que la victime aurait dû engager pendant sa période de séjour à l’EHPAD, durant 85 mois, soit 42 500 euros.
La somme due à la victime au titre des frais de séjour en EHPAD est donc de :
235 069,49 – 148 246,23 – 42 500 = 44 323,26 euros.
5 – Sur la souffrance endurée :
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 40 000 euros, M. Z demandant qu’elle soit portée à 50 000 euros tandis que la société Axa France IARD conclut à la confirmation.
***
Evaluées à 6/7 par l’expert, elles résultent du traumatisme crânien grave initial, des fractures de l’humérus et du péroné, des deux années d’hospitalisation (intubation, ventilation, installation progressive d’un hygrome avec évolution émaillée de nombreuses complications pulmonaires ainsi que d’une pleurésie, ponction bifrontale puis dérivation, gastrostomie, prise en charge rééducative) ainsi que des troubles du comportement avec agressivité, fugues, idées dépressives, délirantes et confusion (avec traitement anti-dépresseur, sédatif et par neuroleptique).
Ces souffrances justifient l’allocation d’une somme de 40 000 euros, le jugement étant confirmé en ce sens.
6 – Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal l’a indemnisé par l’allocation d’une somme de 137 200 euros, sur la base d’une valeur du point de 3 500 euros et avec application d’un coefficient de 0,49 compte tenu du décès survenu le […].
M. Z réclame la somme de 181 185,15 euros, la société Axa France IARD concluant à la confirmation du jugement.
***
Le DFP a été fixé à 80% par l’expert et résulte d’un syndrome déficitaire neuropsychologique majeur avec méconnaissance du handicap, troubles du comportement, désorientation dans le temps et l’espace, dépendance totale avec nécessité d’être guidé pour les actes de la vie courante, troubles de l’humeur, troubles majeurs de la mémoire et incontinence, le docteur Y, neurologue, ayant comparé les troubles du comportement de E Z à ceux d’une psychose chronique même s’ils sont liés à l’accident.
Compte tenu en outre de l’âge de la victime de 43 ans à la date de consolidation, la valeur du point fixée par le tribunal à 3 500 euros sera approuvée, soit une indemnité de 280 000 euros. C’est à juste titre que le tribunal a appliqué un coefficient de 0,49 au regard du temps de survie de E Z, ce coefficient tenant compte des tables INSEE 20210-2012, après avoir observé que les parties s’accordaient sur ce point.
Il revient ainsi à la victime au titre du DFP la somme de 137 200 euros (355 200 x 0,49), le jugement étant confirmé en ce sens.
7 – Sur le préjudice d’agrément :
Le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de preuve que E Z exerçait avant l’accident des activités de sport ou de loisirs.
M. Z sollicite l’allocation d’une somme de 14 700 euros. Il relève que le docteur X note dans son rapport qu’avant les faits, E Z jouait de la guitare et peignait des paysages.
La société Axa France IARD conclut à la confirmation en notant qu’il n’est produit aucune pièce en cause d’appel.
***
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
Au cas d’espèce, bien que le tribunal ait rejeté cette demande faute de preuve, M. C Z ne produit pas davantage devant la cour de justificatif d’une activité pratiquée régulièrement par son père avant les faits, étant précisé qu’un tel justificatif ne saurait résulter de l’indication de l’expert selon laquelle, au titre des antécédents, E Z jouait de la guitare et peignait des aquarelles dans la mesure où ne sont pas établis les éléments pris en compte par l’expert pour procéder à une telle affirmation.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
8 – Sur le préjudice permanent exceptionnel :
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que l’hospitalisation subie et ses conséquences avaient été indemnisées dans le cadre d’autres postes de préjudices et que le demandeur ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct et exceptionnel qui découlerait de celui-ci.
M. Z réclame la somme de 100 000 euros à ce titre, soutenant que le placement inadapté de son père en hôpital psychiatrique, résultant notamment de l’impossibilité de mise en place des aides
nécessaires au domicile, a été constitutif d’un préjudice exceptionnel. Il souligne qu’Axa avait offert 40 000 euros à ce titre dans le cadre de l’offre amiable et fait valoir le manque de diligence d’Axa, dont les provisions ne permettaient pas de concrétiser un retour à domicile.
La société Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement. Elle conteste sa prétendue inertie, arguant de mails de sa part pour trouver une meilleure solution d’hébergement et du fait qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’absence de place en MAS alors que le retour à domicile était difficilement envisageable compte tenu de la lourdeur du handicap.
***
Le préjudice permanent exceptionnel vise à réparer un préjudice extra-patrimonial permanent particulier, non indemnisable par un autre biais, à raison de la nature des victimes ou des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Il sera préalablement rappelé l’indifférence de la somme proposée par l’assureur dans le cadre de l’offre d’indemnisation non acceptée.
La somme réclamée ne correspond pas à un préjudice permanent mais, si tant est que son existence soit établie, temporaire puisque lié à l’hospitalisation de la victime pendant quelques années en secteur psychiatrique à temps complet.
En outre, la preuve du préjudice subi n’est pas rapportée. Si l’expert a conclu le 10 mars 2007 que le maintien en hôpital psychiatrique était inadapté au regard de la nature de la pathologie de E Z, ce seul constat est insuffisant à démontrer l’existence d’un préjudice subi effectivement à ce titre par celui-ci. L’intimé se borne à affirmer que ce maintien prolongé injustifié 'a nécessairement eu des répercussions sur son état physique et psychique' mais ne produit aucune pièce, notamment aucun élément médical, de nature à accréditer de telles conséquences et à les caractériser.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, la solution d’un retour à domicile n’était en réalité pas viable et n’a jamais été souhaitée ni par l’UDAF, ni par la famille de E Z au cours de son séjour à l’hôpital psychiatrique qui a débuté en juillet 2004 (l’expert ayant noté que E Z n’était pas en état de choisir son mode de vie). Et le maintien de l’intéressé au sein de cette institution résulte de l’absence de toute place trouvée pour E Z au sein d’une MAS, ce qui n’est pas imputable à la société Axa France IARD.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
- Sur les intérêts majorés et la pénalité prévus par les dispositions du code des assurances
Observant que la société Axa France IARD n’a émis une première offre qu’en 2002 alors qu’elle aurait dû formuler un offre d’indemnisation complète, même provisionnelle, avant le 1er octobre 1999, l’accident ayant eu lieu le 1er février 1999, et que les offres émises les 22 juillet 2002, 11 avril 2003, 28 septembre 2004 et 10 mars 2006 n’étaient ni complètes, ni suffisantes au vu des rapports d’expertise, outre qu’elles ne respectaient pas les délais prescrits, le tribunal a jugé que le montant des indemnités allouées produirait intérêts au double du taux légal du 1er octobre 1999 au 7 septembre 2015, date à laquelle la société Axa France IARD avait formulé une offre répondant aux conditions légales par voie de conclusions .
De plus, il a rejeté la demande de M. C Z sollicitant la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de la pénalité prévue à l’article L 211-14 du code des assurances, relevant que cet article prévoyait une pénalité de retard en cas d’offre d’indemnisation insuffisante qui sera à verser au Fonds de garantie et non à la victime.
1 – Sur les intérêts majorés prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances
Soutenant qu’il n’y a pas lieu au versement d’intérêts majorés, la société Axa France IARD indique que le rapport du docteur X, constatant la consolidation de la victime, n’a été déposé que le 7 février 2002 et qu’elle a formulé une première offre en juillet 2002, soit dans le délai de cinq mois à compter du rapport consolidant la victime. Elle ajoute qu’elle a versé des provisions dès 1999 qui s’élèvent au total à plus de 460 000 euros pour la victime directe et plus de 90 000 euros pour ses ayants droit.
En réponse, M. Z souligne qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur doit formuler une offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident et qu’il ne peut être dispensé de cette obligation par la seule circonstance qu’il n’aurait pas eu connaissance de la consolidation des séquelles de la victime. Il fait valoir que l’offre de 2002 n’est pas versée aux débats et que l’offre de 2003, dont se prévaut la société Axa et rappelant une offre de 2002, ne peut valoir offre d’indemnisation puisqu’il s’agit en réalité d’un échange de correspondances. Il considère que les offres de 2004 et 2006 ne constituent pas des offres d’indemnisation au sens du code des assurances, car non conformes à ces dispositions et ne constituant pas des offres définitives. Il soutient que l’offre de 2013 est manifestement insuffisante et incomplète, outre qu’elle ne respecte pas non plus le formalisme du code des assurances. Il estime aussi que l’offre régularisée par voie de conclusions est tout autant manifestement insuffisante. Il en déduit que les intérêts majorés doivent courir jusqu’à la date où l’arrêt de la cour sera définitif.
***
L’article L. 211-9 du code des assurances, dans sa version applicable, dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’accident s’étant produit le 1er février 1999, la société Axa France IARD aurait dû formuler une offre provisionnelle au plus tard le 1er octobre 1999, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Axa France IARD se devait par ailleurs de faire une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise du docteur X de 2002 qui a fixé la date de consolidation.
Une offre d’indemnisation a été formulée dans ce délai, le 22 juillet 2002, puisque le rapport d’expertise, non daté, fait état de l’avis du sapiteur en date du 6 juin 2002. Cette offre a bien été versée aux débats. Mais elle a été faite non à la victime ou à son représentant légal mais à son avocat alors que celui-ci ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle n’est donc pas régulière.
Il en est de même de l’offre adressée le 11 avril 2003 au même avocat, outre qu’elle renvoie pour certains postes de préjudice à des courriers précédents de sorte qu’elle est incomplète et non conforme à l’article R. 211-40 du code des assurances.
La prétendue offre du 28 septembre 2004 n’est pas produite et ne figure d’ailleurs pas au bordereau des pièces de l’appelante.
L’offre du 10 mars 2006 est encore adressée à l’avocat de E Z et ne porte que sur les postes de préjudice à caractère personnel. Elle équivaut à une absence d’offre.
L’offre du 6 mars 2013 n’inclut aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif de leur inexistence alors que le tribunal a retenu, par une disposition non contestée, qu’il revenait à la victime la somme de 170 147,45 euros. L’offre ne comprend pas l’incidence professionnelle qui était d’évidence un élément indemnisable du préjudice au regard du rapport d’expertise dont il résultait que E Z, ouvrier à la direction départementale de l’équipement, ne pourrait plus jamais exercer une quelconque activité professionnelle. Partant cette offre est incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Aucune des offres précitées ne peut donc être retenue, étant précisé que les provisions versées par l’assureur avant l’introduction de l’instance judiciaire sont indifférentes dans l’appréciation de la sanction des intérêts majorés.
En revanche, le tribunal a jugé qu’une offre répondant aux conditions légales a été faite par la société Axa France IARD dans ses conclusions signifiées le 7 septembre 2015.
M. C Z affirme que cette offre était manifestement insuffisante.
Aucune des parties ne produisant ces conclusions en appel, il convient d’ordonner aux parties de communiquer lesdites écritures afin que la cour soit en mesure d’apprécier l’offre qu’elles contiennent et de rouvrir les débats à cette fin.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes relatives au doublement des intérêts et à la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production par les parties des conclusions déposées le 7 septembre 2015 par la société Axa France IARD devant le tribunal ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 février 2021 à 9 heures, date à laquelle l’affaire sera clôturée;
Sursoit à statuer dans l’attente de la production de cette pièce sur les demandes relatives au doublement des intérêts et à la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais divers et à la tierce personne permanente ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel, sous réserve de celles se rapportant aux demandes sur lesquelles il est sursis à statuer ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. C Z, en sa qualité d’ayant droit de E Z, les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 9 882,77 euros au titre des frais divers ;
— 126 000 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
— 44 323,26 euros au titre des frais liés au séjour en EHPAD.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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