Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 10
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées II de l'article L. 3211-12.
Précisions relatives au calcul de la durée des mesures d'hospitalisations psychiatriques sans consentement Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022 (n°21-50.045) Dans un arrêt en date du 26 octobre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a apporté des précisions s'agissant du calcul de la durée des mesures d'hospitalisations psychiatriques sans consentement. […] En l'espèce, une personne avait été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L 3213-1 du CSP. […]
Lire la suite…Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Article 70 Aux deux premières phrases du 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des éléments de la procédure que madame [G] [N] a fait l'objet le 2 septembre 2019 d'une admission en soins psychiatriques sans consentement par décision du maire de la commune de [Localité 4] alors qu'elle présentait un état hétéro-agressif à l'égard de son voisinage dans la cadre d'une rupture de soins depuis plusieurs mois, le tableau clinique relevant des éléments délirants, interprétatifs et persécutoires avec tension psychique et contact altéré avec la réalité. Le 3 septembre 2019 , un arrêté du préfet du Var portait admission en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de [5] de madame [G] [N] au visa des articles L.3211-12-1, L.3213-1 et suivants et notamment, l'article L.3213-4 du code de la Santé Publique.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, […] ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. » ; qu'aux termes de son article L. 3213-4 : « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, […] le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois (…) » ; qu'aux termes du 2 e alinéa de son article L. 3211-3 : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, […]
[…] 4 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : «A Paris, le préfet de police et, dans les départements, […] au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (…) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes./ (…) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : «Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, […] L. […]
L. 3212-1 du code de la santé publique. 7 2° du paragraphe II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 8 1° et 2° du paragraphe II précité. 9 Sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 10 Article L. 3214-3 du code de la santé publique. […] L. 3213-7 du code de la santé publique. 13 Paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 14 Paragraphe II de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 15 Article 706-135 du code de procédure pénale. 16 Par renvoi à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 17 Voir Didier Truchet, « Malades Mentaux – Modes d'hospitalisation », Répertoire de droit civil, Dalloz, […]
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