Confirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 12/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03494 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 20 juin 2012, N° 21101327 |
Texte intégral
27/06/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/03494
XXX
Décision déférée du 20 Juin 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21101327)
XXX
B Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-010109 du 05/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, SERVICE JURIDIQUE
3, boulevard Léopold-Escande
XXX
représentée par Mme Z en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, devant C. LATRABE, président chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y, né le XXX, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2009.
Par avis du 21 avril 2011, le médecin conseil auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a estimé que l’état de santé de M. Y pouvait être déclaré consolidé à la date du 15 mai 2011 sans qu’il ne subsiste de séquelles indemnisables.
Par courrier en date du 26 avril 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne a informé M. Y de ce que la date de consolidation de ses lésions était fixée à la date du 15 mai 2011, sans qu’il ne subsiste de séquelles indemnisables.
M. Y ayant contesté cette date de consolidation, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne a, alors, mis en oeuvre la procédure de recours à expertise technique médicale prévue par le code de la sécurité sociale.
Le docteur F X a été, ainsi, désigné avec pour mission de
dire si oui ou non les lésions mentionnées dans le certificat initial en date du 20 mai 2009 sont consolidées le 15 mai 2011; de dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, oui ou non, le décrire dans le corps de l’expertise; de dire si les lésions sont consolidées, s’il existe une pathologie différente de l’accident du travail justifiant la prise en charge en maladie au 16 mai en précisant laquelle.
Le 29 août 2011, le Docteur X a procédé à sa mission et a conclu aux termes de son rapport que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial en date du 20 mai 2009 sont bien consolidées au 15 mai 2011, qu’il existe un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, pathologie différente de l’accident du travail, justifiant la prie en charge en maladie au 16 mai 2011, dans le cadre d’une gonalgie mécanique sur atteinte dégénérative.
Le 6 octobre 2001, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne a notifié à M. Y les conclusions du rapport d’expertise du Docteur X.
Contestant ces conclusions, M. Y a déposé recours le jour même devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne.
Le 17 octobre 2011 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne a réclamé à M. Y le remboursement de la somme de 2 948,86 euros au titre d’un trop perçu sur indemnités journalières pour la période du 16 mai 2011 au 13 septembre 2011.
Le 25 novembre 2011, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne.
Le 12 janvier 2012, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne a rejeté le recours de M. Y.
Suivant jugement en date du 20 juin 2012, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute Garonne a rejeté le recours présenté par M Y et l’a condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne la somme de 2 948,86 euros.
M. B Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 mai 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. Y demande à la Cour de réformer la décision dont appel, de dire que la date de consolidation ne peut être fixée au 15 mai 2011, de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne de ses demandes, et, avant dire droit d’ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de dire si la date du 15 mai 2011 est bien la date qui doit être retenue comme date de consolidation et s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour sa part, dans ses écritures déposées au greffe le 30 décembre 2013, réitérées le 16 mai 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige relève de la procédure spécifique d’expertise médicale prévue à l’article L 141 – 1 du Code de la Sécurité Sociale.
Aux termes de l’article L 141- 2 de ce Code, l’avis technique de l’expert ainsi désigné s’impose à l’assuré comme à la Caisse, l’appréciation de la clarté de l’avis relevant du pouvoir souverain du juge du fond, étant ajouté qu’au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Toutefois, la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s’impose pas au juge.
Au cas présent, il ne peut être que relevé qu’aucune irrégularité de forme n’est établie à l’encontre de la mise en oeuvre de l’expertise diligentée par le Docteur X.
Les conclusions de cet expert sont claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté.
Elles sont intervenues après que l’expert ait recueilli les doléances de M. Y, ait procédé à son examen clinique et ait pris connaissance des pièces médicales du dossier.
Aux termes de ses investigations, l’expert a parfaitement mis en évidence le fait qu’à la date du 15 mai 2011, l’accident du travail du 20 mai 2009 avait épuisé ses effets et que seul l’état dégénératif continuait à évoluer pour son propre compte, cette pathologie étant différente de l’accident du travail.
M. Y n’apporte aux débats strictement aucun élément susceptible de permettre remettre en cause ces conclusions.
En particulier, le certificat de son médecin traitant, le Docteur A en date du 27 octobre 2011 dont il prétend se prévaloir ne comporte qu’un avis non documenté de ce dernier, étant précisé que cet avis était déjà connu du Docteur X ainsi qu’il résulte de l’expertise de ce dernier en date du 29 août 2011.
Il s’ensuit que M. Y ne peut être que débouté de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne est, quant à elle, bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières de la législation professionnelle indûment perçues par M. B Y au-delà du 15 mai 2011, date de sa consolidation de son accident du travail et jusqu’au 13 septembre 2011.
La procédure devant les juridictions contentieuses de la sécurité sociale est gratuite de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute M. B Y du surplus de ses demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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