Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2
La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est établie, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse professionnelle précisant la mention " France ", ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international " + 33 " et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été établie, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
5° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;
7° Les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
8° Le cas échéant, les éléments requis en application de l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale et éventuellement précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-37-2, R. 162-38, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 du même code ou par la décision des ministres prévue à l'article R. 163-32 du même code.
L'ordonnance envoyée par courriel La loi du 13 août 2004 n°2004-810 relative à l'assurance maladie (article 34) a expressément introduit la possibilité de prescrire des soins ou des médicaments par courriel, sous réserve que certaines conditions soient remplies : Le prescripteur doit être dûment identifié, L'ordonnance doit être établie, […] sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence. […] En bref Toute ordonnance, même électronique, doit respecter les règles générales relatives à la prescription de médicaments, y compris en ce qui concerne les mentions impératives prévues par l'article R5132-3 du code de la santé publique (mentions relatives au prescripteur, date, dénomination du médicament, […]
Lire la suite…L'ordonnance envoyée par courriel La loi du 13 août 2004 n°2004-810 relative à l'assurance maladie (article 34) a expressément introduit la possibilité de prescrire des soins ou des médicaments par courriel, sous réserve que certaines conditions soient remplies : Le prescripteur doit être dûment identifié, L'ordonnance doit être établie, […] sauf à titre exceptionnel en cas d'urgence. […] En bref Toute ordonnance, même électronique, doit respecter les règles générales relatives à la prescription de médicaments, y compris en ce qui concerne les mentions impératives prévues par l'article R5132-3 du code de la santé publique (mentions relatives au prescripteur, date, dénomination du médicament, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4113-14, R.[…].5132-40 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 3 […] ni le nom de la patiente et étaient illisibles, ceci en méconnaissance des articles R. 161-45 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 5132-3 du code de la santé publique ; qu'une telle rédaction incomplète et illisible, […] même si elles sont exactes, ne permettent pas d'écarter le grief tiré de la violation des dispositions sus-rappelées du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale ;Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-40 du code de la santé publique :
Remise de 7 ordonnances à en-tête du requérant l'espace de 5 jours, dont 4 datées du même jour, ayant permis au patient de disposer d'une grande quantité de Rohypnol® et de Subutexen. Si les 3 premières prescriptions émanaient d'un remplaçant, ce remplacement n'a pas été enregistré au conseil départemental, contrairement aux prescriptions de l'article R 4127-65 CSP. Si les 4 autres ordonnances ont été dérobées au praticien, celui-ci a omis de déclarer ce fait, comme lui en fait l'obligation l'article R 5132-3 CSP. […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
[…] [Localité 3] […] La caisse réplique, au visa des articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de l'article 5 de la NGAP et de la convention organisant les rapports avec les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres I et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1, […] cette prescription obéissant elle-même à des règles, notamment énoncées à l'article R. 5132-3 du code de la santé publique ; qu'il appartenait par conséquent à la société [5] de s'assurer de la conformité de ses facturations aux prescriptions médicales et des conditions de prise en charge visées à la LPP, […] — le cas de M. [R] (4 602 euros)
Aux termes de l'article R5123-3 CSP, la prescription de médicaments comporte, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° La durée du traitement,ou le nombre d'unités de conditionnement. […] Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, […]
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