Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 avr. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 9 janvier 2024, N° 1122001628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°106
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIX
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° RG : 1122001628
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 juin 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
****************
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 mai 2022, Mme [R] [Z] a donné congé du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Un litige est né car M. [Y] [Z], fils majeur de Mme [Z], occupait également ledit logement.
Par acte de commissaire de justice du 21 et du 23 novembre 2022, la société d’HLM 1001 Vies Habitat a fait assigner Mme [R] [Z] et M. [Y] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
— constater la validité du congé délivré par Mme [P] [Z],
— constater l’occupation sans droit ni titre et ordonner l’expulsion de M. [Y] [Z], occupant sans droit ni titre et des occupants avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— prononcer la dispense des délais prescrits par l’article L.412-l du code de procédure civile d’exécution,
— obtenir la séquestration des meubles,
— obtenir la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et de M. [Y] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges exigibles si le bail s’était poursuivi, à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’à la reprise effective des lieux,
— solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [Z] et M. [Y] [Z] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre société d’HLM 1001 Vies Habitat et Mme [P] [Z] et portant sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 2] et ce, à compter du 6 août 2022,
— constaté que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre desdits locaux,
— dit qu’à défaut par M. [Y] [Z] d’avoir libéré les lieux, la société d'[Adresse 6] 1001 Vies Habitat pourra procéder à sonexpulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
— dit n’y avoir lieu au sursis s’appliquant à toutes mesures d’expulsion non exécutées en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [Y] [Z] à payer à société d’HLM 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande de modification du contrat de bail conclu entre Mme [P] [Z] et la société d'[Adresse 6] 1001 Vies Habitat ainsi que sa demande d’accès à la bourse d’échange de logements sous astreinte,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice d’anxiété et de ses demandes au titre de la perte de chance,
— rejeté toute autres demandes plus amples et contraires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Z] solidairement aux entiers dépens,
— rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, M. [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 avril 2024, M. [Y] [Z], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— annuler le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 9 janvier 2024, dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société 1001 Vies Habitat de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les conditions de continuation du contrat de bail à son profit sont remplies,
— juger que le contrat de bail sis [Adresse 2] à [Localité 5] continue à son profit,
en conséquence,
— ordonner la modification du contrat de bail sis [Adresse 2] à [Localité 5] à son profit en tant que titulaire,
en tout état de cause,
— condamner la société 1001 Vies Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2024, la société 1001 Vies Habitat, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 9 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [Z] au paiement, à son profit, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois du prononcé de l’arrêt à intervenir et ce, jusqu’au départ définitif des lieux avec remise des clefs par M. [Y] [Z],
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [Z].
Au soutien de son appel, M. [Y] [Z] reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir transférer à son profit le bail dont sa mère était titulaire. Il fait valoir que les critères 'brusque et imprévisible’ du départ des lieux par le locataire en titre dégagés par les cours et tribunaux ne suffisent pas à caractériser l’abandon du domicile, qu’en effet, la jurisprudence a opéré en 2008 un assouplissement, l’abandon étant désormais défini comme un départ définitif imposé aux co-occupants.
La société 1001 Vies Habitat réplique que c’est par une mauvaise interprétation de l’arrêt rendu le 26 novembre 2008 par la Cour de cassation que M. [Y] [Z] affirme que les critères d’un départ brusque et imprévisible ont été abandonnés, la cour ayant simplement considéré que le cas particulier relatif au départ d’un locataire dans une maison de retraite pouvait être considéré comme un départ brusque et imprévisible pour le bénéficiaire du transfert, qu’à cet égard, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt récent du 16 mars 2021, que les critères d’un départ brusque et imprévisible sont toujours d’actualité.
Sur ce,
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :
1) du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil,
2) des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile,
3) du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui au moins un an à la date de l’abandon du domicile (…).
L’abandon du domicile s’entend au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, d’un départ brusque et imprévisible du locataire, à l’exclusion d’un départ concerté avec les personnes vivant avec lui.
Conformément à l’article 1153 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient donc à M. [Y] [Z] de rapporter la preuve de l’abandon, au sens juridique du terme, des lieux par sa mère.
Il est constant en l’espèce que Mme [P] [Z] a adressé le 5 mai 2022 à la société d’HLM 1001 Vies Habitat un courrier aux termes duquel elle l’informe qu’elle souhaite quitter le logement pour diverses raisons, ce qui à l’évidence équivaut à une lettre de congé.
Le fait que M. [Y] [Z] ait écrit le 6 mai 2022, soit dès le lendemain, pour solliciter le transfert du bail à son profit, démontre de plus fort, s’il en est besoin, qu’il était parfaitement informé du départ définitif de sa mère.
Il y a lieu d’observer à cet égard d’une part, que l’analyse par M. [Y] [Z] des termes de la lettre adressée par sa mère à la bailleresse n’est pas de nature à établir les critères du départ brusque et imprévisible de sa mère des lieux loués, en ce qu’il interprète cet écrit en se bornant à émettre des hypothèses pour étayer sa thèse.
Il y a lieu de rappeler d’autre part que, contrairement à ce que soutient M. [Y] [Z], les critères de départ brusque et imprévisible sont encore à ce jour retenus par la jurisprudence.
Il ressort des éléments du dossier que le départ des lieux de la locataire en titre était bien concerté, qu’il ne s’agit donc pas d’un abandon de domicile.
Il s’ensuit que M. [Y] [Z] ne peut sérieusement revendiquer le transfert du bail à son profit, le départ volontaire et organisé de sa mère pour s’installer ailleurs pour convenance personnelle (désordres affectant l’appartement) ne pouvant être considéré comme un abandon du domicile au sens des dispositions de l’article 14 de la loi susvisée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [Y] [Z] ne justifiait pas de l’abandon des lieux par sa mère.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de la société anonyme [Adresse 7] tendant à voir assortir l’expulsion du prononcé d’une astreinte.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisamment contraignante, la société anonyme HLM 1001 Vies Habitat doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [Z] au paiement, à son profit, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois du prononcé de l’arrêt à intervenir et ce, jusqu’au départ définitif des lieux avec remise des clefs.
Sur les mesures accessoires.
M. [Z] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société anonyme 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel, M. [Y] [Z] étant impécunieux dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine en toutes ses dispositions,
Déboute M. [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société anonyme 1001 Vies Habitat de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [Z] au paiement, à son profit, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois du prononcé de l’arrêt à intervenir et ce, jusqu’au départ définitif des lieux avec remise des clefs,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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