Infirmation 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 3 juin 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 26 avril 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 03 JUIN 2014 à
COPIES le 03 JUIN 2014 à
G-H Y
SAS ITM LAI
Rédacteur : P.L.
ARRÊT du : 03 JUIN 2014
MINUTE N° : 381/14 – N° RG : 13/01735
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 26 Avril 2013 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur G-H Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Pierre LAVILLAT de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
SAS ITM LAI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
'La Cave Haute'
XXX
représentée par Madame Frédérique CLAVIER-DUBO, responsable Ressources Humaines, assistée de Maître Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE,
A l’audience publique du 25 Mars 2014 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY , président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller
Monsieur G-Louis BERSCH, conseiller
Puis le 03 Juin 2014, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur G -H Y a saisi le conseil de prud’hommes de MONTARGIS de plusieurs demandes à l’encontre de la SAS ITM LAI, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 26 avril 2013, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé de la demande adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile et des moyens initiaux.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement lui a été notifié le 30 avril 2013.
Il en a fait appel le 28 mai 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
— 802,40 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— 80,20 euros de congés payés afférents
— 2.832 euros de préavis
— 283,20 euros de congés payés afférents
— 2.548 euros d’indemnité de licenciement
— 25.488 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
La société demande 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, l’appel est recevable.
La SAS BASE DE SAINT-HILAIRE est une base logistique pour la centrale d’achat d’INTERMARCHÉ.
Elle engage Monsieur Y, le 1er mai 2003, comme préparateurs de commandes.
Elle devient la SAS ITM LAI.
Le salarié est licencié pour faute grave le 11 avril 2012, dans les termes suivants :
« En effet, le 24 mars 2012, vous avez eu une violente altercation avec l’un de vos collègues M. C Z.
A 5h15 ce 24 mars, votre supérieur hiérarchique, E A, a été informé par un préparateur que C Z et vous-même vous étiez battu dans l’enceinte de l’établissement. M. A, qui vous a croisé en sortant de son bureau, vous a demandé de patienter jusqu’à son retour et est allé voir M. Z, qui a reconnu vous avoir porté un coup de rouleau de film pour se défendre suite à une claque que vous lui auriez assénée.
M. A a constaté que M. Z semblait effectivement avoir reçu un coup sur la mâchoire. Il lui a demandé de rentrer chez lui, lui signifiant une mise à pied conservatoire. M. A a ensuite fait de même avec vous. Vous vous êtes exécuté sans poser de questions.
Comme vous l’avez reconnu vous-même, cet incident n’est pas le premier et intervient dans un climat de tension, d’agressivité et d’insultes régulières entre M. Z et vous-même.
Votre comportement, inadmissible, en dehors de nuire à la bonne marche de votre secteur, met en danger l’intégrité physique de vos collègues et va à l’encontre de notre règlement intérieur, des règles en vigueur au sein de notre établissement, et notamment de la bienséance ».
Il lui est donc reproché une violente altercation, et en d’autres termes de s’être battu avec Monsieur Z.
Concrètement, il lui est fait grief d’avoir donné une claque à celui-ci, avant que son antagoniste ne réplique en lui donnant un coup de rouleau de film à la mâchoire.
S’agissant d’une faute grave, il appartient la société de prouver la réalité de cette claque.
Monsieur Z étant salarié protégé, elle a demandé à l’inspecteur du travail l’ autorisation de le licencier, qui lui a été accordée, la décision disant dans ses motifs que
« Considérant que M. Z a donné ce coup après qu’il ait reçu une gifle de M. Y ».
Toutefois, dès lors que cette décision ne concernait pas l’appelant, elle n’a aucune autorité de la chose décidée en ce qui le concerne, et ne saurait constituer un élément de preuve à son encontre.
Lors de l’entretien préalable, Monsieur Y a dit qu’il était resté calme, bien qu’insulté et menacé par Monsieur Z.
Si cette affirmation est quelque peu sujette à caution dès lors que Monsieur B a attesté que c’est parce qu’il avait entendu le bruit d’une dispute qu’il est allé voir ce qui se passait, et a constaté qu’effectivement Monsieur Y et Monsieur Z se disputaient, ce témoin ne fait référence qu’ à une dispute verbale, et s’il en résulte que l’appelant n’est pas resté aussi calme qu’il veut bien le dire, cela ne prouve en rien la claque litigieuse.
D’après la lettre de rupture, « M. A a constaté que M. Z semblait effectivement avoir reçu un coup sur la mâchoire ».
Outre les termes dubitatifs employés (« semblait »), la société ne produit aucune pièce émanant de Monsieur A (une attestation régulière, un rapport circonstancié de ce qu’il aurait constaté) de nature à établir cette trace de coup.
Elle ne fournit en effet qu’un formulaire pour sanction disciplinaire concernant Monsieur Y sur lequel Monsieur A a mentionné « claque portée (!) au visage de M. Z » , ce qui ne peut résulter que des dires de Monsieur Z puisque Monsieur A n’est arrivé qu’après les faits, sans aucune référence à une trace qu’aurait personnellement constatée Monsieur A.
Il reste l’affirmation de Monsieur Z.
Or il est l’antagoniste de Monsieur Y et ne peut être considéré comme un témoin objectif.
Il avait tout intérêt à essayer d’atténuer sa propre responsabilité ( qui était incontestable puisque selon le certificat médical Monsieur Y avait une plaie au menton nécessitant 2 points de suture et selon l’attestation de Monsieur B il avait le menton en sang ) en affirmant que c’est Monsieur Y qui avait commencé par lui donner une claque, même si celle-ci était imaginaire.
La gifle litigieuse n’est donc pas prouvée, et il existe au moins un doute.
Le licenciement est infondé.
Le montant des indemnités de rupture, du salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents est justifié et non contesté.
Monsieur Y ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois.
Or il ne produit aucune pièce, comme par exemple des relevés d’indemnité Pôle Emploi, permettant de connaître sa situation professionnelle ultérieure.
Ses conclusions font référence à une pièce 15 qui n’est pas dans son dossier et qui ne figure pas sur son bordereau.
Dans ces conditions son préjudice matériel et moral n’ excède pas le minimum et sera fixé à 8.496 euros.
Le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné, dans la limite de 6 mois.
Il est inéquitable que Monsieur Y supporte ses frais irrépétibles.
Compte tenu des frais de déplacement pour venir de COURTENAY à X, il lui sera alloué 1.700 euros.
Enfin la société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME LE JUGEMENT, ET, STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la SAS ITM LAI à payer à Monsieur G- H Y :
— 802,40 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— 80,20 euros de congés payés afférents
— 2.832 euros de préavis
— 283,20 euros de congés payés afférents
— 2.548 euros d’indemnité de licenciement
— 8.496 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé
— 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS ITM LAI aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur G-H Y du jour de la rupture, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE la SAS ITM LAI aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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