Infirmation 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2015, n° 14/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 novembre 2012, N° 12/02915 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 AVRIL 2015
(n° 186 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01293
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2012 -Juge de la mise en état de CRÉTEIL – RG n° 12/02915
APPELANTE
Commune DE GENTILLY représentée par son Maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087, substitué par Me FAVE Josette
INTIME
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 30
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (rapporteur)
Mme F-G HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
Par jugement définitif de la 12e chambre du tribunal correctionnel de Créteil du 30 octobre 1987, feu B X a été condamné, sous astreinte, en application des articles L 480-4 et suivants et L 421-1 du code de l’urbanisme, à démolir des constructions réalisées par lui sans permis de construire sur le terrain lui appartenant sis XXX
B X, bien que n’ayant pas exercé de recours, n’a pas démoli les constructions visées par le jugement.
De décembre 1990 à août 2002, la commune de Gentilly a fait émettre 7 titres exécutoires pour un montant total de 147.318,74 € au titre de la liquidation de l’astreinte. B X n’a pas contesté ces titres qui sont devenus définitifs.
M. B X est décédé le XXX. Son fils Y X a accepté la succession.
Pour garantir la créance de la commune, la trésorerie de Nord Val de Bièvre , comptable municipal, a fait inscrire le 20 juillet 2011, une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens, propriété de M Y X notamment à L’hay les roses et à Gentilly.
Les 7 titres exécutoires émis à l’encontre d’B X ont été signifiés à son fils le 30 décembre 2011 en application de l’article 877 du code de procédure civile. En février 2012, la trésorerie municipale a formé à l’encontre de M. Y X une opposition à tiers détenteur notifiée à sa banque, la Société générale et six saisies-attributions ont été pratiquées entre les mains de ses locataires.
Au vu des contestations de celui-ci, l’ensemble des actes de poursuite a été levé.
Le 20 février 2012, M. Y X a fait assigner la Commune de Gentilly aux fins de voir dire que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil lui est inopposable, annuler les actes de poursuite de la commune à son encontre, ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens en garantie de la créance de la commune et la voir condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Gentilly a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence soutenant que seul le tribunal correctionnel était compétent pour connaître du contentieux du recouvrement de l’astreinte en application de l’article L 480-7 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal correctionnel et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal de grande instance de Créteil a alors statué au fond par jugement du 12 novembre 2013 déboutant M. Y X de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2013.
La commune de Gentilly a elle interjeté appel le 20 janvier 2014 de l’ordonnance de mise en état et par conclusions déposées le 18 juillet 2014, sollicite de la cour qu’elle ordonne la jonction avec la procédure engagée par M. Y X sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 novembre 2013, qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et renvoie M. X à mieux se pourvoir et condamne celui-ci à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 juin 2015, l’intimé demande à la cour de faire droit à la demande de jonction des deux procédures, de confirmer l’ordonnance et vu l’article 79 du code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel de Créteil.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel formé par la commune de Gentilly :
Considérant que celui-ci a été formé le 20 janvier 2014 alors que l’ordonnance entreprise avait été prononcée le 29 novembre 2012 ; que l’intimé n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel et aucune des parties n’a fourni l’acte de signification de cette décision ce dont il se déduit que faute de signification, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et que l’appel est donc recevable ;
Sur la demande de jonction de la procédure 14/01293 avec la procédure 13/24751:
Considérant que la demande ne saurait prospérer dès lors que les deux appels visent deux décisions distinctes, l’une rendue par le juge de la mise en état et l’autre par le tribunal ;
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant que la commune de Gentilly soutient que seul le tribunal correctionnel est compétent pour examiner les demandes formées par M. Y X qui concernent l’astreinte prononcée en application de l’article L 480-7 du code de l’urbanisme ;
Considérant que M. Y X s’estime tiers à la décision du tribunal correctionnel de Créteil et en déduit que seule la juridiction civile est compétente ;
Considérant que, par jugement du 30 octobre 1987, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré B X coupable d’avoir exécuté le 20 octobre 1983 les travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment avoir obtenu un permis de construire préalable sur le fondement des articles L 480-4 et suivants et L 421-1 du code de l’urbanisme, l’a condamné au paiement d’une amende de 5.000 francs et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la démolition n’a pas été réalisée et que des titres exécutoires au nombre de 7 ont été dénoncés à B X ; que ceux-ci ont ensuite été signifiés à son fils Y devenu son héritier le 30 décembre 2011 ; que la somme due alors au titre de l’astreinte était de 148.894,29 € ; que la Trésorerie a fait une notification à tiers détenteur à la Société Générale et à des locataires de M. X ; qu’une inscription d’hypothèque provisoire a été prise le 25 juillet 2011 sur des biens immobiliers appartenant à M. Y X ;
Considérant que ce dernier a saisi la juridiction civile d’une demande tendant à voir dire que le jugement correctionnel lui est inopposable, déclarer nuls les actes de poursuite émis à son encontre et d’ordonner la radiation des hypothèques prises en vertu de cette décision, sur ses biens ;
Considérant qu’il ne conteste pas être héritier d’B X ;
Considérant qu’il ressort d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 avril 2011 rendu à l’occasion d’un litige l’opposant à Mme F-G X, sa cousine, relativement à l’indivision successorale dont dépendait le bien, objet de la procédure pénale, que M. Y X a reconnu sa qualité de propriétaire du bien immobilier ; qu’il a même alors soutenu que l’astreinte n’était pas une condamnation pénale mais une mesure réelle attachée au bien et qu’elle concernait tous les propriétaires sans qu’il y ait lieu de rechercher celui qui avait construit le bien édifié irrégulièrement ;
Considérant qu’en tout état de cause, les travaux de démolition et de remise en état prononcés par le tribunal en application de l’article L 480-5 du code de l’urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures complémentaires à caractère réel qui sont opposables aux acquéreurs ou aux ayants droit des constructions illégales sans même qu’il soit nécessaire que la décision qui a ordonné ces mesures soit réitérée à leur encontre ;
Considérant qu’il s’ensuit que le décès d’B X éteint la sanction pénale mais pas la mesure complémentaire réelle ; que l’astreinte prononcée par le tribunal correctionnel est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à exécuter une obligation de faire, en l’espèce, détruire le bien édifié irrégulièrement ; qu’elle est indivisible et suit donc le bien en quelques mains qu’il se trouve ;
Considérant que cette mesure est donc opposable à M. Y X ;
Considérant que la créance de la commune de Gentilly relative à la liquidation de l’astreinte trouvant son fondement dans la décision ordonnant la démolition sous astreinte d’une construction illégalement édifiée en application de l’article L 480-7 du code de l’urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire et plus particulièrement en vertu de l’article 710 du code de procédure pénale au tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a prononcé l’astreinte ;
Considérant dès lors que les demandes de M. Y X tendent à voir annuler les actes de poursuite prises en vertu de la mesure réelle prononcée par le tribunal correctionnel qui lui est opposable, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée ;
Considérant qu’en vertu de l’article 96 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative ou arbitrale, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » ;
Considérant que la juridiction répressive étant compétente, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la commune de Gentilly présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle l’intimé est condamné ;
Considérant que, succombant, M. Y X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de jonction de la présente procédure à la procédure enregistrée sous le n°13/24751;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. Y X à payer à la commune de Gentilly la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître OLIVIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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