Confirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 mars 2016, n° 13/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 août 2013, N° R.G.12/00756 |
Texte intégral
R.G. N° 13/04096
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JULLIEN PALETIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 MARS 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.12/00756)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 01 août 2013
suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2013
APPELANT :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Sébastien PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle A, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 février 2016 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame F G épouse X est propriétaire sur la commune de XXX, lieu dit XXX, de diverses parcelles alors que monsieur D Y est propriétaire de parcelles boisées contiguës.
Suivant acte authentique du 1er septembre 2011, madame X s’est engagée à vendre à monsieur B C lesdites parcelles moyennant le prix de 115.000,00€.
Par application de l’article L514-1 du code forestier, les propriétaires d’une parcelle boisée contigüe d’une autre parcelle boisée bénéficiant, sous certaines conditions, d’un droit de préférence à la vente, la SCP Messie Ferraud, notaire instrumentaire de la vente, a notifié, notamment, à monsieur Y les conditions de la vente.
Suivant courrier du 10 octobre 2011 reçu le 12 octobre 2011, madame X lui a notifié le retrait du bien à la vente.
Le 6 janvier 2012, le notaire, en l’absence de madame X, a dressé un procès-verbal de carence.
Suivant exploit d’huissier du 28 février 2012, monsieur Y a fait citer madame X devant le tribunal de grande instance de Valence en réalisation forcée de la vente.
Par jugement du 1er août 2013, le tribunal de grande instance de Valence a:
*débouté monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions,
*débouté madame X de sa demande en dommages et intérêts,
*condamné monsieur Y à payer à madame X une indemnité de procédure de 1.500,00€ et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que:
*la vente litigieuse était mixte, comme concernant un terrain à bâtir et des parcelles boisées,
*par application de l’ancien article L514-1 du code forestier, le droit de préférence est exclu des ventes mixtes,
*au regard de cette erreur de droit du fait du notaire, l’offre n’était pas valable.
Suivant déclaration en date du 19 septembre 2013, monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 18 septembre 2015, monsieur Y demande l’infirmation du jugement déféré et de:
*constater le caractère parfait de la vente par madame X de l’ensemble immobilier cadastré section XXX, 5, 6, 89 et 95 sur la commune de Saint Paul trois Château au prix de 115.000,00€,
*dire que la propriété du bien sera transférée entre ses mains à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
*ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques de Valence sud,
*condamner madame X à lui payer la somme de 628,10€ au titre de la perte financière du fait de l’immobilisation des sommes pour l’acquisition, outre une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il fait valoir que:
*madame X et le tribunal ont complètement omis d’examiner la réponse ministérielle en date du 5 juillet 2011,
*l’esprit de la loi visait le regroupement des parcelles boisées et le droit de préemption, qui lui a été régulièrement notifié, respectait parfaitement cet objectif,
*contrairement à ce que prétend madame X, il a accepté l’offre avant que celle-ci ne se rétracte,
*madame X n’était, en aucun cas, motivée par la conscience de ce que la notification d’un droit de préemption avait été faite par erreur, mais par son intention de l’évincer,
*l’erreur de droit, consécutive à une diversité de jurisprudence et à une controverse établie, n’est pas acceptée,
*il a été jugé qu’il était impossible de prendre en considération l’erreur de droit révélée par la survenance d’une décision modifiant rétroactivement l’état de droit à la date de la convention,
*cette jurisprudence a pour souci d’atténuer les conséquences de l’effet rétroactif de l’interprétation jurisprudentielle, ainsi que d’éventuels revirements,
*les parcelles à usage de taillis font partie du groupe bois.
Par conclusions récapitulatives du 6 juin 2014, madame X sollicite de:
1)à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu’elle réclame à la somme de 1.500,00€ pour procédure abusive,
2)subsidiairement:
*infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de constater que le retrait de l’offre pour cause de nullité a été notifié à monsieur Y avant que celui-ci ne déclare l’accepter,
*juger qu’aucun contrat n’a pu se former et débouter monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions,
3)en toutes hypothèses, condamner monsieur Y à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que:
*l’erreur peut porter sur l’offre de préemption,
*le caractère inexcusable de l’erreur de droit, à l’origine de la notification du droit de préemption, est sans incidence sur la validité de l’offre,
*lorsqu’une offre a été formulée, suite à une erreur de droit, celle-ci ne saurait lier l’offrant,
*les ventes mixtes, dont l’objet réunit une parcelle boisée et un ou plusieurs autres biens de nature différente, ne sont pas concernées par l’article L143-4 du code rural,
*monsieur Y se prévaut d’une réponse ministérielle qui ne présente aucune valeur ni force juridique,
*l’interprétation littérale de l’article L514-1 du code forestier est confirmée par la nouvelle rédaction de l’article L331-21 de ce code,
*sa parcelle n°5 a une nature de terre agricole, sa parcelle n°89 a une nature de terrain à bâtir, alors que le surplus de ses parcelles est en nature de taillis,
*dans ces conditions, la notification valant offre est totalement illégale,
*il n’existe pas de controverse jurisprudentielle mais une mauvaise pratique notariale,
*aucune de ses parcelles n’est cadastrée en nature de bois, de sorte que le droit de préférence ne pouvait trouver à s’appliquer et monsieur Y ne pouvait en bénéficier,
*il ressort de l’article L514-1 du code forestier que le législateur a entendu se référer uniquement aux documents fonciers, à savoir la désignation de la nature des parcelles par la matrice cadastrale,
*la référence au calcul de la valeur locative, base de la taxe foncière, ne trouve pas à s’appliquer,
*son consentement a été uniquement déterminé par une erreur de droit, dès lors qu’elle croyait être tenue légalement de vendre en priorité à monsieur Y, en raison de l’ignorance de l’inexistence du droit de préférence,
*le contrat, faute de s’être basé sur une offre valable, ne s’est jamais formé et la demande en réalisation forcée doit être rejetée,
*subsidiairement, monsieur Y ne justifie aucunement avoir accepté la notification valant offre avant sa rétractation pour cause de nullité de la notification du 10 octobre 2011,
*l’offre qui lui a été adressée le 15 septembre 2011 a été complétée par monsieur Y pour les besoins de la cause et n’a pas été contresignée par le notaire, de sorte qu’il n’est pas établi que cette acceptation soit intervenue avant sa propre rétractation,
*l’offre a été maintenue du 15 septembre au 10 octobre 2011, soit pendant un délai raisonnable.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2016.
SUR CE:
1/ sur la demande de monsieur Y en réalisation forcée de la vente:
Il est justifié, suivant avis de réception annexé au procès-verbal de carence du 6 janvier 2012, que monsieur Y a accepté l’offre de vente de madame X le 10 octobre 2011.
Le 12 octobre 2011, monsieur Y a réceptionné le courrier, en date du 10 octobre 2011, de madame X retirant son offre de vente.
Monsieur Y a donc accepté l’offre de vente, aux conditions de la venderesse, avant qu’elle ne soit retirée.
L’ancien article L514-1 du code forestier, abrogé le 1er juillet 2012, prévoyait un droit de préférence pour les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë d’une autre parcelle boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance.
L’analyse littérale de cette disposition implique que la vente porte uniquement sur les parcelles forestières de moins de quatre hectares.
Il est justifié que la vente litigieuse incluait également une parcelle de terrain à bâtir et une parcelle de terre à usage agricole.
La présence de parcelles non boisées dans l’offre de vente permet de qualifier celle-ci de vente mixte.
En cas de vente d’un lot de biens immobiliers, on ne peut exercer le droit de préférence que sur l’ensemble du lot qui n’est pas divisible.
Au regard de ce principe, si un lot inclut une parcelle de terrain à laquelle le droit de préférence ne s’applique pas, le droit de préférence ne peut concerner le lot, ce qui serait en partie illégal.
Dans cette hypothèse, le droit de préférence est exclu.
Suite à l’abrogation de l’article L514-1 du code forestier, un nouvel article L331-21 de ce code a exclu expressément le droit de préférence lorsque la vente doit intervenir sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non, ce qui renforce l’analyse littérale de l’ancienne disposition et son application, dans ce sens, au présent litige.
C’est donc, sur la base d’une erreur de droit que le notaire a notifié à monsieur Y l’offre de vente de madame X.
Celle-ci est donc en droit d’opposer à monsieur Y l’erreur commise par le notaire, le caractère inexcusable de cette erreur étant sans incidence sur l’analyse de la validité de l’offre.
Il importe peu que le droit de préférence ait été exercé aux conditions de la vente projetée puisque monsieur Y ne disposait pas d’un droit de préférence.
Le consentement de madame X ne peut être valable et ne peut être susceptible d’entraîner la formation d’un contrat entre les parties.
Le jugement déféré, qui déboute monsieur Y de sa demande en réalisation forcée de la vente, sera confirmé.
2/ sur la demande en dommages et intérêts de madame X:
En l’absence de démonstration du caractère abusif de l’instance introduite par monsieur Y, c’est à bon droit que le tribunal a débouté madame X de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ sur les mesures accessoires:
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de madame X.
Monsieur Y sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de SIGMA Avocats.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne monsieur D Y à payer à madame F G épouse X la somme supplémentaire de 1.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur D Y aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de SIGMA Avocats.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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