Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 21/10200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 26 octobre 2021, N° F20/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10200 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00243
APPELANTE
S.A.R.L. BELLORR Représentée par son gérant en exercice dûment habilité.
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Eugène HOUSSARD, avocat au barreau de TOURS, toque : 87
INTIME
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Bellorr a engagé M. [L] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2014, en qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs-représentants, placiers.
Le 25 novembre 2019, la société Bellorr a notifié à M. [W] un avertissement pour refus de faire un entretien.
Le 19 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.
Par jugement du 26 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] n’est pas justifié
Condamne la société Bellor à verser à M. [W] les sommes suivantes :
7 512, 45 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
751, 25 € brut au titre des congés payés afférents
3 130, 18 € brut au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter du 20/07/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 2 504, 15€
8 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € au titre de l’indemnité de clientèle
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne à la société Bellorr de rembourser à l’organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes
Condamne la société Bellorr aux dépens. »
La société Bellorr relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.
M. [W] a fait appel par déclaration transmise le 16 décembre 2021.
Le magistrat en charge de la mise en état a ordonné une jonction des deux procédures, le 18 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Bellorr demande à la cour de :
«- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [W] n’était pas justifié, et en ce qu’il a condamné la société Bellorr à lui payer les sommes de
7 512, 45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
751, 25 € au titre des congés payés y afférents
3 130, 18 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € à titre d’indemnité de clientèle
1 500 € au titre des frais irrépétibles
— REJETER l’ensemble des demandes de M. [W], subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;
— SUBSIDIAIREMENT, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité aux sommes ci-avant rappelées les condamnations mises à la charges de la société Bellorr ;
— EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER M. [W] à payer à la société Bellorr la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
« Infirmer partiellement la décision rendue le 26 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 26 octobre 2021 tendant à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle :
N’a pas alloué à M. [W] les sommes demandées par lui à titre principal (calculées sur une moyenne de salaire de 3 854, 70 €) au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement) ;
N’a pas alloué à M. [W] les dommages et intérêts demandés par lui au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’indemnité de clientèle ;
A débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Il est ainsi demandé à la cour d’appel de Paris de statuer en ces termes :
Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021, par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble des chefs des demandes de M. [W],
Condamner la société Bellorr à payer à M. [W] les sommes suivantes :
A titre principal, sur une moyenne de salaire de 3 854, 70 € :
Indemnité compensatrice de préavis : 11 564, 10 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 156, 41 €
Indemnité conventionnelle de licenciement ; 4 818, 38 €
Indemnité pour licenciement nul/ sans cause réelle et sérieuse ; 46 256, 40 €
Indemnité de clientèle : 30 000 €
A titre subsidiaire, sur une moyenne de salaire de 2 504, 15 €
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bellor à payer à M. [W] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 7 512, 45 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 751, 25 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 130, 18 €
Infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Bellor à payer à M. [W] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse : 30 050, 00 €
Indemnité de clientèle : 30 000, 00 €
Pour le surplus, condamner la société Bellorr à payer à M. [W] les sommes suivantes :
Rappel de salaire / commission 2017, 2018, 2019 et 2020 : 29 832, 17 €
Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 10 000 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 €
Intérêts légaux et capitalisation des intérêts
Article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Le jugement du conseil de prud’hommes mentionne qu’une demande de résiliation judiciaire a été formée par M. [W], à laquelle il n’a pas été fait droit.
Le dispositif des conclusions de l’appelant indique qu’il est demandé à la cour d’ 'infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes'. Cependant, il ne comprend pas de demande de résiliation judiciaire et sollicite expressément la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui n’est mentionnée que dans la partie des conclusions de M. [W] relative à la discussion.
Sur la nullité du licenciement
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement et a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société Bellor à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le dispositif des conclusions de M. [W] ne comporte pas de demande d’infirmation du chef de jugement qui l’a débouté de sa demande de nullité, mais demande à la cour de: ' Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021, par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'.
Faute de demande d’infirmation du rejet de la demande de nullité par M. [W], la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement indique : 'Nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
1°/D’une part, nous avons découvert que vous exerciez, sans nous en avoir informés, une activité de représentation pour deux entreprises concurrentes sous l’enseigne '5 SENS et [Localité 5] Passion Frais'.
Il s’agit là d’un manquement grave à vos obligations contractuelles qui vous interdisent de collaborer, pendant la période d’exécution du contrat, avec une entreprise concurrente.
De plus, vous aviez l’obligation de nous informer de tout mandat de représentation que vous accepteriez de façon concomitante à celui que nous vous avions confié ; cette obligation, là encore, a été méconnue jusqu’à ce jour.
D’autre part, nous déplorons un non-respect systématique des consignes qui vous ont été données. Ainsi, par exemple :
— Non respect des consignes sur les envois et réceptions de mails
— Base de données non actualisées de clients
— Non-respect des directives de l’entreprise,
— Demande de grille tarifaires des clients non transmises
Etc…
Nous considérons ces faits comme une faute grave imposant la rupture immédiate du contrat qui nous lie, sans indemnité de rupture, ni de préavis.
Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée précédemment.
2°/ Outre ces faits fautifs, nous sommes également conduits à constater une insuffisance chronique de résultats qui s’est aggravée au cours des derniers mois, vos résultats étant ne diminution anormale.
Cette insuffisance de résultats, qui caractérise votre insuffisance professionnelle, serait de nature à justifier, à tout le moins, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
M. [W] a signé un contrat de travail qui prévoit la qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'. Il a pour objet 'la vente dans la clientèle visée ci-dessous au 4.1 des produits définis au 4.2.
4.1
Le salarié doit visiter, dans le secteur défini à l’article 5, la clientèle existante et potentielle de la société, telle que cette clientèle lui sera définie et précisée.
4.2
Le salarié est chargé dans cette clientèle de la vente, pour le compte de la société, des produits suivants : CAVIAR, TRUFFE OR ALIMENTAIRE ESCARGOTS et PRODUITS DE LA MER et de tous autres produits que la société déciderait d’adjoindre à cette lise.'
L’article 6 prévoit 'Conditions d’exercice Représentant de la société, le salarié est en cette qualité tenu à une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise.'
L’article L. 7313-6 du code du travail dispose que : ' Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.'
Pour justifier du premier grief la société Bellorr expose que M. [W] aurait admis dans son courrier de contestation de licenciement qu’il avait accepté des nouvelles représentations sans en avoir informé son employeur, auprès des enseignes '5 Sens’ et '[Localité 5] Passion Frais'. L’appelante produit également l’extrait K bis de ces deux sociétés, un historique des ventes faites au sein de sa société et des captures d’écran de pages Facebook de la société 5 Sens.
Dans son courrier de contestation du licenciement du 15 juillet 2020, M. [W] a effectivement expliqué qu’il exerçait pour les deux sociétés 5 Sens et [Localité 5] Passion Frais, tout en indiquant qu’elles n’étaient pas concurrentes et ne commercialisaient pas de produit de la gamme Bellorr, ajoutant que l’employeur était au courant depuis longtemps, pour y avoir auparavant fait référence dans un mail du 1er septembre 2017.
Selon son extrait K bis, la société 5 sens a pour activité principale 'Achat vente distribution en gros et demi gros ou détail de produits alimentaires périssables et non périssables produits végétaux'. La société [Localité 5] Passion Frais a quant à elle pour activité principale 'Achat, vente et livraison de fruits et légumes, de poissons, crustacés, et mollusques, de tous autres produits alimentaires, de tous produits non réglementés en sédentaire ou non sédentaire'.
Selon son extrait K bis, la société Bellorr a pour activité principale la transformation et conservation de la viande de volailles. Les pièces démontrent qu’elle exerce aussi une activité de fourniture de produits alimentaires spécifiques à des établissements haut de gamme.
La société Bellorr [Localité 5], qui a été immatriculée le 02 novembre 2016, a quant à elle pour activité 'La vente en gros et en détail de tous produits alimentaires, de produits d’épicerie fine et alimentaire raffinés ou haut de gamme, de tous produits accessoires à ces produits tels que vins fins, spiritueux et alcools de qualité, et toutes autres spécialités gastronomiques ; la vente ou livraison de produits à emporter, préparés à base des produits susvisés (tel que sandwiches à la truffe ou sadwiches au caviar).'
Les pages Facebook de la société 5 Sens montrent qu’elle a communiqué pour proposer de fournir ce type de produits, sur des arrivages de champignons aux périodes de l’automne 2016 et 2017, d’asperges aux printemps 2017 et 2019, ainsi que de petits pois.
Si la liste des produits vendus par M. [W] au cours des années de collaboration comporte également ce type de produits, ce n’est qu’à quelques reprises, ponctuellement, sans que cela ne constitue un produit majeur fourni par la société Bellorr.
Les sociétés 5 Sens et [Localité 5] Passion Frais attestent toutes deux ne pas commercialiser les produits de la gamme Bellorr, tels que les champignons, la truffe, le caviar, les escargots, les volailles de Racan et les produits dérivés de la truffe.
Dans un mail du 1er septembre 2017 le directeur général de la société Bellorr reproche à M. [W] un manque de suivi des commandes et lui indique 'Tu as fait le choix de travailler avec une société plus ou moins concurrente comme nous en avons discuter te constate que ton chiffre d’affaire et en baisse et que nombreux clients ne commende plus
Je pense qu’il est impératif que tu reprennent les choses en mains et qu’une fois que tous sera carré on en discutera.'
Il résulte expressément de ce message que depuis plusieurs années le responsable de la société Bellorr avait connaissance de l’activité de M. [W] avec une autre société dont l’activité était, au moins partiellement, sur le même secteur qu’elle.
La société Bellorr ne produit pas d’élément qui démontrerait un non-respect systématique par le salarié des consignes qui lui ont été données, notamment ceux qui sont ensuite listés dans la lettre de licenciement.
La société Bellorr verse aux débats une liste des commandes passées par M. [W] entre le mois de mai 2017 et celui de février 2020, ainsi qu’un tableau récapitulatif des commissions relatives à celles-ci. S’il en résulte une diminution globale des opérations, M. [W] n’est pas contredit lorsqu’il indique qu’un autre établissement a été implanté à [Localité 5] vers lequel les clients habituels qu’il sollicitait étaient dirigés pour passer leurs commandes, ce qui a eu pour conséquence qu’il n’intervenait plus pour ceux-ci.
M. [W] justifie que des échanges sur une éventuelle rupture du contrat de travail ont eu lieu avec le responsable de la société dès la fin de l’année 2019, mais qu’il n’était pas d’accord sur le montant qui lui a été proposé, qui était inférieur au montant de l’indemnité devant lui revenir.
M. [W] produit plusieurs mails que le responsable de la société lui a envoyés, qui démontrent une tension de leurs relations. Celui du 04 septembre 2017 indique 'si tu t’en sort plus c’est peut être que tu boss plus’ et termine par 'Si tu veux arrêter tu peux me faire une lettre de démission avec préavis'.
Des échanges de courriers sur les montants des commissions ont eu lieu, M. [W] demandant un taux plus important que celui qui était appliqué.
Un avertissement a été adressé à M. [W] le 25 novembre 2019 au motif de son absence à un entretien d’évaluation.
Dans un message SMS du 18 décembre 2019 le responsable de la société lui a indiqué 'Heu mais en faite on va faire mieux on va plus communiquer si tu veut je tenvois un modèle type de démission si tu est au bout de ta vie avec des emoticone on est au 21ème siècle.'
Dans un messge SMS du 10 février 2020, M. [W] interroge son responsable sur 'le détail de 7 000 euros avant toutes éventuelles négociations’ auquel il est répondu 'Je te rappel entre midi et 2".
Dans un mail du 12 février 2020 M. [W] a indiqué au responsable de la société 'Lors de notre conversation téléphonique du 10 février 2020, tu m’as indiqué que tu allais rompre mon contrat de travail sans indemnité de non concurrence. Tu m’as donné le choix entre une rupture conventionnelle avec un paiement d’un montant de 7 000 euros ou d’un licenciement pour faute grave et tu m’as demandé d’y réfléchir avant la fin de la semaine à défaut de quoi je recevrai une lettre lundi prochain.'
Le responsable de la société Bellorr a ensuite adressé à M. [W] un message SMS le 26 février pour lui demander les coordonnées de son avocat.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 19 mai 2020 d’une demande de résiliation judiciaire au motif d’un non-respect par l’employeur du taux de commission et d’un harcèlement moral. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 02 juin 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [W] a adressé le jour même un mail pour informer son responsable qu’il était en arrêt de travail et a indiqué considérer que sa convocation était une représaille après la saisine du conseil de prud’hommes qu’il venait de faire.
Si M. [W] n’a pas formellement obtenu l’autorisation de son employeur pour travailler pour d’autres sociétés qui exerçaient dans le même secteur d’activité, il résulte des éléments produits qu’il n’y avait pas en réalité de concurrence avec l’appelante et que le responsable de la société Bellorr en avait connaissance depuis plusieurs années. Ce comportement ne caractérisait pas une faute grave et ne justifiait pas même le licenciement du salarié.
Les autres manquements mentionnés dans la lettre de licenciement ne résultent pas des éléments produits, qui démontrent qu’en réalité la décision de licenciement est la conséquence de la dégradation des relations entre M. [W] et son supérieur et de la saisine de la juridiction prud’homale par le salarié.
Le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires
M. [W] demande un rappel de salaire, expliquant que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relativement aux commissions dues. Il expose que le contrat prévoit un pourcentage de commissions de 10% mais que pour de nombreuses opérations pour lesquelles il est intervenu son employeur ne lui a versé qu’un montant de 5%. Il produit des tableaux récapitulatifs des opérations et commissions, ses bulletins de salaires et des échanges avec le dirigeant de la société Bellorr dans lesquels il fait état de son désaccord sur les taux appliqués.
La société Bellorr explique que le contrat prévoyait un taux de commission susceptible d’aménagements et qu’un accord était intervenu avec le salarié pour que des taux distincts soient appliqués. Elle ajoute que M. [W] revendique un montant sur le prix de base, qui ne tient pas compte des ristournes accordées au client.
Le contrat de travail prévoit : 'En rémunération de son travail, le salarié percevra une commission de :
— 10% sur les affaires traitées à plein tarif
12 euros pour tous nouveaux clients
— 3 euros pour toute nouvelle commande quel que soit le montant
— une prime sur objectif de 2000 euros pour 200 000 euros de CA réalisé
Sur chaque commande spéciale une rémunération sera établie entre l’entreprise et le salarié.'
Le contrat prévoit ainsi une rémunération spécifique pour les commandes dites spéciales.
La société Bellorr verse aux débats les tableaux quotidiens et hebdomadaires qui étaient transmis par M. [W] pour justifier du montant des commissions, de 2017 à 2020. Ils comportent plusieurs rubriques : le client, son adresse, les quantités, la nature des produits, un récapitulatif financier et une colonne 'Autres'. Dans cette partie, dans la majorité des cas, le taux de la commission est renseigné. A l’examen, le taux est majoritairement celui de 10% et celui de 5%, moins fréquent, est indiqué pour des produits plus spécifiques.
Ce tableau était rempli par M. [W], ainsi c’est lui qui demandait un taux distinct de 5 % pour les opérations en cause, qui par leur nature étaient susceptibles de constituer une commande spéciale.
La société Bellorr produit également de très nombreux mails échangés régulièrement avec le service administratif et financier destinés à une vérification conjointe de sa rémunération. Des tableaux de synthèses des opérations effectuées sur la période étaient joints et les messages indiquaient le montant des commissions correspondantes ainsi que les évènements survenus affectant le cours de certaines opérations. M. [W] y répondait, en confirmant le montant de commission proposé.
Il résulte des ces différents éléments que l’employeur a versé à M. [W] une rémunération conforme aux modalités prévues par le contrat.
M. [W] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de clientèle
L’article L. 7313-13 du code du travail dispose que : ' En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.'
Pour bénéficier de cette indemnité, il incombe à M. [W] de démontrer que les conditions en sont remplies.
Le contrat de travail comporte une annexe avec la liste des clients de la société au 15 mars 2014.
M. [W] produit une liste des clients qu’il démarchait et qu’il expose avoir intégrés à la clientèle de le société.
La comparaison de ces deux documents et des listings des commissions versées à M. [W] démontre que des opérations ont été conclues avec de nombreux établissements qui ne figuraient pas sur la liste des clients initiaux de la société. Il en résulte que M. [W] justifie avoir créé et développé une clientèle qui a bénéficié à son employeur.
Compte tenu des éléments de rémunération indiqués sur les fiches de paie et sur les tableaux de commissions, le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 10 000 euros le montant de l’indemnité de clientèle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Il n’est pas fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [W]. Ainsi, compte tenu du salaire que M. [W] aurait perçu pendant la période de préavis, le conseil de prud’hommes a exactement évalué le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Bellorr fait justement valoir que l’indemnité de clientèle et l’indemnité de licenciement ne se cumulent pas et que seule la plus élevée doit être allouée.
Compte tenu des éléments de rémunération résultant des bulletins de salaire, l’indemnité de licenciement était de 3 130,18 euros. Elle est inférieure au montant de l’indemnité de clientèle et c’est à tort que le conseil de prud’hommes a condamné la société Bellorr à la verser à M. [W], qui doit en conséquence en être débouté.
Le conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l’indemnité est établi sur la base de périodes d’ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L’ancienneté du salarié s’apprécie à la date à laquelle l’employeur a mis fin au contrat de travail, c’est à dire au moment de l’envoi de la lettre de licenciement. M. [W] avait une ancienneté de six années au moment du licenciement. L’indemnité doit être comprise entre trois et sept mois de salaire brut, salaire qui doit inclure la rémunération variable. La rémunération mensuelle de M. [W] à prendre en compte est ainsi de 2 504,15 euros.
M. [W] justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi pendant une longue période après son licenciement.
Compte tenu des éléments du dossier, de la rémunération moyenne et de la situation de M. [W], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le conseil de prud’hommes a exactement ordonné le remboursement par la société Bellorr des sommees versées à M. [W] par Pôle emploi, aujourd’hui France travail, dans la limite de six mois d’indemnités, et sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [W] explique que le non-versement des commissions qui lui étaient dues caractérise un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Dès lors qu’il est retenu que les commissions qui lui ont été versées étaient conformes au contrat de travail, le manquement de l’employeur n’est pas démontré et M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [W] fait valoir en page 37 de ses conclusions 'Eu égard aux faits précités, il est évident que la société Bellorr n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale M. [W]. Dans ces conditions, M. [W] sollicite la condamnation de la société Bellorr à lui verser des dommages et intérêts au titre du défaut de l’obligation de sécurité résultat.' Il développe par ailleurs, dans le développement relatif au harcèlement moral, des éléments qui sont relatifs à des désaccords quant à ses conditions de rémunération, à des propos de son supérieur hiérarchique et à la façon dont sa situation a été prise en compte pendant la pandémie du covid-19.
Cependant, dans ces échanges il n’y a eu aucune information relative à son état de santé, pas d’alerte de son supérieur, ni d’arrêt de travail survenu avant la date de sa convocation à l’entretien préalable.
M. [W] sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [W] explique avoir subi un préjudice en raison du ton employé par le gérant de la société dans les mails et SMS avec des propos irrespectueux, vexatoires voire humiliants.
Il verse aux débats plusieurs mails, messages SMS ou courriers qui lui ont été adressés par le responsable de la société :
— le 27 février 2017 'Je pense que tu es en train de te foutre de ma gueule donc comme moi aussi j’ai tendance à être un peu con, nous allons rappeler tes clients afin d’établir une enquête de satisfaction.',
— le 27 février 2017 'Il va falloir que tu essayes de comprendre un peu ce que je te dis et que je te demande, soit je m’exprime mal ou soit c’est toi que ne comprends pas (les autres ont bien compris')',
— le 04 septembre 2017 : 'Si tu t’en sort plus c’est peut être que tu boss plus… Je pense qu’il faudrait plutôt te remettre en question de ton côté Si tu veux arrêter tu peux me faire une lettre de démission avec préavis'
— le 18 décembre 2019 'Heu mais en faite on va faire mieux on va plus communiquer si tu veux je t’envois modèle type de démission si tu es au bout de ta vie avec des emoticone on est au 21 eme siècle',
— le 30 décembre 2019'Je voit pas d’agressivité Ps mon chien je le siffle.'
La société Bellorr admet que les messages traduisent une situation conflictuelle, expriment 'un certain emportement et sont formulées maladroitement'.
Les propos tenus par le responsable de la société à l’égard de son salarié sont irrespectueux et vexatoires à l’égard du salarié et constituent une faute de l’employeur. Le préjudice moral qui en résulte sera réparé par la condamnation de la société Bellorr à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Bellorr qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— alloué à M. [W] une indemnité conventionnelle de licenciement,
— fixé à 8 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [W] de sa demande dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [W] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Condamne la société Bellorr à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du comportement irrespectueux et vexatoires à son égard du responsable de la société,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Bellorr aux dépens,
Condamne la société Bellorr à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Déboute la société Bellorr de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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