Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1
Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est créé par la Caisse nationale de l'assurance maladie lors de l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1.
Le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son espace numérique de santé, à l'occasion de l'information individuelle prévue à l'article R. 1111-28. Cette information précise notamment les modalités de création, de clôture et de destruction du dossier médical partagé, ainsi que les modalités d'accès par lui-même et par les professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux appelés à le prendre en charge, de ses droits sur les données contenues et des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant.
Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque professionnel de santé, établissement de santé ou hôpital des armées, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.
Le dossier médical partagé créé avant l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-1 est intégré à cet espace, sauf opposition exprimée par le titulaire du dossier médical partagé dans le délai mentionné à l'article R. 1111-28.
Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles 371-1,372 à 373-2-1,425,458,459 et 459-1 du code civil ainsi qu'aux articles L. 1110-4, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 1111-7 et L. 1111-16 du présent code.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] – les professionnels de santé, en application des dispositions des articles R. 1111-26, R. 1111-32 et R. 1111-40 et suivants du CSP, concernant les données contenues dans le DMP ; […] Par ailleurs, le projet d'article 6 prévoit que les droits d'accès et de rectification des données, prévus par les articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattaché le titulaire du DMP dans les conditions précisées aux articles R. 1111-35 et suivants du CSP. Le titulaire du DMP peut demander la suppression de certaines données qui y figurent auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de santé qui les y a insérées.
[…] Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; […] Selon le projet d'article R. 1111-40 du CSP le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son espace numérique de santé à l'occasion de l'information individuelle prévue à l'article R. 1111-28 . La Commission relève donc qu'une information unique sera communiquée aux personnes concernées, portant à la fois sur le DMP et sur l'ENS.
Quant au contrôle des patients sur les informations contenues dans ce DMP, ces-derniers disposent déjà d'un droit de consultation et de rectification voire d'effacement de leurs données: En application des articles R.1111-40 et suivants du Code de la santé publique, toute personne a accès à son DMP par voie électronique depuis son espace numérique de santé (ENS) et peut s'opposer à sa création. […] L'article R.1111-51 du Code de la santé publique pose également le droit d'accès et de rectification du DMP par son titulaire, et précise que le titulaire ne peut en revanche pas supprimer les informations qu'il contient sauf motif légitime. […]
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