Article R1111-40 du Code de la santé publique
Article R1111-39
Article R1111-41
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 :

I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

II. - Par dérogation au I, dans le cadre d'une phase dite " pilote ", les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française pour les assurés sociaux rattachés aux organismes d'assurance maladie situés dans les départements de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme.

Commentaire1

1Règlement européen des données de santé : quelles articulations avec les dispositions régissant le dossier médical partagé en droit français
www.ginestie.com · 16 mai 2024

Quant au contrôle des patients sur les informations contenues dans ce DMP, ces-derniers disposent déjà d'un droit de consultation et de rectification voire d'effacement de leurs données: En application des articles R.1111-40 et suivants du Code de la santé publique, toute personne a accès à son DMP par voie électronique depuis son espace numérique de santé (ENS) et peut s'opposer à sa création. […] L'article R.1111-51 du Code de la santé publique pose également le droit d'accès et de rectification du DMP par son titulaire, et précise que le titulaire ne peut en revanche pas supprimer les informations qu'il contient sauf motif légitime. […]

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] – les professionnels de santé, en application des dispositions des articles R. 1111-26, R. 1111-32 et R. 1111-40 et suivants du CSP, concernant les données contenues dans le DMP ; […] Par ailleurs, le projet d'article 6 prévoit que les droits d'accès et de rectification des données, prévus par les articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattaché le titulaire du DMP dans les conditions précisées aux articles R. 1111-35 et suivants du CSP. Le titulaire du DMP peut demander la suppression de certaines données qui y figurent auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de santé qui les y a insérées.

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[…] Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; […] Selon le projet d'article R. 1111-40 du CSP le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son espace numérique de santé à l'occasion de l'information individuelle prévue à l'article R. 1111-28 . La Commission relève donc qu'une information unique sera communiquée aux personnes concernées, portant à la fois sur le DMP et sur l'ENS.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).