Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 11 mai 2017, n° 14/12788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2014, N° 11/08302 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20170052 |
Texte intégral
[…] Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 mai 2017 N° 2017/ 225 Rôle N° 14/12788
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08302.
APPELANTE SARL GIGI, demeurant […] représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa A, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE SARL CAPRICES, demeurant […] représentée par Me Philippe KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Véronique A, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 16 mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
Le 27 février 2007 Monsieur Bruno B a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n° 3485401 et en classe 25, la marque <TALIA BENSON>.
Un procès-verbal de constat par un Huissier de Justice à la requête de la S.A.R.L. GIGI ayant pour enseigne <TALIA BENSON> a été établi le 15 février 2011 avec descriptions et photographies de robes, tuniques, pantacourts, manteaux.
Autorisée par ordonnance du 17 mai 2011 la société GIGI a fait procéder le 18 à MARSEILLE, dans la boutique de la société CAPRICE, la boutique ZUCCHERO et l’entrepôt de cette société, à un procès-verbal de saisie contrefaçon sur des modèles robe ou tunique dans les locaux de la S.A.R.L. CAPRICE, laquelle avait été facturée par la société italienne 3 PIU S.r.l. de plusieurs centaines de vêtements au cours de ladite année.
Le 16 juin 2011 la société GIGI a fait assigner la société CAPRICE en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 17 avril 2014 a : * débouté la société GIGI de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon [faute d’originalité de la robe qui ne la rend pas éligible à la protection par le droit d’auteur] et de la concurrence déloyale [pas de copie servile vu les différences, et le prix non dérisoire]; * débouté la société CAPRICE de sa demande de dommages et intérêts; * condamné la société GIGI à verser à la société CAPRICE la somme de 1 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; * dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire; * mis les dépens à la charge de la société GIGI.
La S.A.R.L. GIGI a régulièrement interjeté appel le 26-27 juin 2014, et par dernières conclusions du 5 août 2014 soutient notamment que :
- ses modèles de vêtements pour femmes et enfants <TALIA BENSON> sont fabriqués en Italie; la société CAPRICE vend des modèles de vêtements fortement similaires aux siens; le procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 mai 2011 constate la présence de copies serviles en 3 lieux distincts;
— elle crée ses modèles, originaux car résultant d’une combinaison de choix portant sur le tissu, les couleurs ainsi que les différentes techniques d’assemblage et de couture (fronçages et volants); l’originalité de ce modèle relève notamment de l’association d’un tissu uni à un tissu à motifs sur un bas fondé de rajouts de couture, fronces, boutons, qui procèdent d’un choix purement arbitraire; par ailleurs les choix esthétiques ne sont pas guidés par une contrainte technique puisqu’il n’y a aucune nécessité à mettre sur un vêtement des poches, des fronces, des coutures apparentes;
- ces modèles ont été divulgués par elle sur le marché, d’où une présomption de titularité sur eux;
- le constat de la société CAPRICE sur le modèle <SUNDAY> du 13 mars 2013 est postérieur de 2 ans à la date de création en février 2011 du modèle d’elle-même, et l’antériorité du même n’est pas prouvée;
- il y a quasi-identité de la physionomie, des lignes et mesures, et des associations de couleurs et de matière des 2 modèles litigieux; il n’existe pas de différences notoires; le droit d’auteur exclut la notion de risque de confusion, à la différence du droit des marques; une cliente de la société CAPRICE Madame M a acheté le modèle chez la société GIGI pour qu’il soit reproduit;
- au titre du préjudice résultant de la contrefaçon du droit d’auteur elle subit des atteintes au droit moral dont le respect de l’oeuvre; des atteintes aux droits patrimoniaux vu la quantité d’articles contrefaisants (au minimum près de 200 + 28 + 70);
- elle subit un manque à gagner (4 000 € 00), tandis que la société CAPRICE a réalisé des bénéfices (2 000 € 00);
— la reproduction quasi-servile de ses modèles de robe/tunique démontre chez la société CAPRICE une volonté de détourner une clientèle, et caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire; les 2 magasins concurrents sont dans la même rue aux numéros respectifs de 52 et de 60; cette société a vendu les copies à un prix inférieur aux modèles, d’où la vulgarisation de ceux-ci d’autant que ceux-là sont offerts à la vente posés sur le sol ou sur des cartons, tandis que le magasin d’elle-même est bien aménagé; elle vendait 200 pièces en mai 2011, et moins de 40 le mois suivant.
L’appelante demande à la Cour de :
* vu le livre I et les articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :
— dire que les modèles copiés par la société CAPRICE sont originaux et bénéficient à ce titre de la protection par le droit d’auteur;
- dire que les droits sur ces modèles appartiennent à la société GIGI;
- dire que la société CAPRICE a proposé à la vente des modèles contrefaisants ceux créés par la société GIGI;
- dire qu’en agissant ainsi, la société GIGI a commis des actes de contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur;
- dire que les actes de contrefaçons ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de la société GIGI;
- en conséquence condamner la société CAPRICE à payer à la société GIGI : . la somme de 10 000 € 00 sur le fondement de l’atteinte à son droit moral; . la somme de 10 000 € 00 sur le fondement de l’atteinte à ses droits patrimoniaux; * vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil :
- dire que la société CAPRICE a également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au détriment de la société GIGI;
- en conséquence, condamner la société CAPRICE à payer la somme de 15 000 € 00 à la société GIGI du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire;
* en toute hypothèse :
- interdire à la défenderesse de détenir, offrir à la vente et vendre des modèles contrefaisants de ceux créés par la société GIGI, ce sous astreinte de 4 000 € 00 par infraction constatée et ce à compter de la signification de la décision à intervenir;
- condamner <les défenderesses> à retirer à leurs frais des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et à procéder à leur destruction, à leurs frais, et sous contrôle d’huissier;
- ordonner la parution du dispositif <du présent jugement> dans cinq journaux au choix <des demanderesses> aux frais exclusifs de la défenderesse, dans la limite du coût total de 5 000 € 00 pour l’ensemble des insertions, ainsi que la publication du dispositif à l’entrée du magasin CAPRICE;
- condamner la société CAPRICE à payer la somme de 8 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner la société CAPRICE aux entiers dépens, en ce compris les honoraires relatifs à l’établissement des différents actes d’huissiers.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2014 la S.A.R.L. CAPRICE répond notamment que :
- le produit <SUNDAY> constaté le 13 mars 2013 présente des similitudes importantes avec le modèle de la société GIGI commercialisé bien après; cette société ne peut bénéficier de la présomption de paternité; ledit modèle associe des caractéristiques qui appartiennent au fond commun de la robe féminine, ce qui ne le rend pas éligible à la protection par le droit d’auteur;
- il existe plusieurs différences; la banalité du modèle de la société GIGI permet d’éviter de semer une confusion dans l’esprit du public;
- son prix de vente (16 € 50 H.T.) n’est pas vil par rapport à celui de la société GIGI (19 € 50 H.T.); celle-ci ne peut justifier d’une perte de clientèle, et le chiffre d’affaires d’elle-même pour le modèle incriminé est tout à fait dérisoire. L’intimée demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement;
- débouter la société GIGI de toutes ses demandes;
- la condamner à verser à la société CAPRICE la somme de 5 000 € 00 au titre des dommages et intérêts, pour n’avoir pas admis les règles de la concurrence qui lui imposent les lois du Commerce;
- la condamner à la somme de 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2017.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la contrefaçon :
Le livre I et les articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle protègent les oeuvres originales c’est-à-dire qui portent l’empreinte de la personnalité créative de leur auteur.
La robe/tunique divulguée par la société GIGI est en lin ou soie d’aspect légèrement froissé, composée d’un col rond, de quatre boutons de nacre disposés à l’horizontal avec une couture apparente au niveau de la poitrine, de deux poches latérales froncées avec deux barres de fronces disposées au niveau des hanches, et d’un bas avec une bordure froncée; ces éléments, comme l’association d’un tissu uni à un tissu à motifs sur un bas fondé de rajouts de couture-fronces- boutons, ne procèdent pas d’un choix purement arbitraire ou esthétique ce qui exclut l’originalité contestée par la société CAPRICE.
Par ailleurs il n’y a pas de ressemblance entre la robe de cette dernière et celle de la société GIGI, car la première comporte une absence de
manches, un ajout de tissu à motifs, une coupe plus près du corps, et des motifs soit à fleurs soit à pois.
Le jugement est en conséquence confirmé pour avoir débouté la société GIGI de ses demandes en contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale :
L’absence de copie servile de la robe/tunique de la société GIGI par la robe de la société CAPRICE, vu l’inexistence précitée de ressemblances, exclut tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
De plus le prix respectif de ces 2 objets est proche (16 € 50 H.T. pour celui de la seconde société contre 19 € 50 H.T. pour celui de la première), ce qui exclut toute vulgarisation.
Enfin les conditions de présentation des robe/tunique et robe dans les magasins des 2 sociétés (sommaires pour la société CAPRICE et agréables pour la société GIGI), tout comme
le fait que les 2 magasins concurrents sont dans la même rue aux numéros respectifs de 52 et de 60, de même que la baisse du chiffre d’affaires de cette dernière entre mai et juin 2011, ne suffisent pas à caractériser une concurrence déloyale par la première. Par suite le Tribunal a également écarté à bon droit cette notion.
Sur les autres demandes :
Si la société GIGI n’a pas admis les règles de la libre concurrence que lui imposent les lois du Code de Commerce, la société CAPRICE ne démontre pas le préjudice spécifique qu’elle en aurait subi; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme en totalité le jugement du 17 avril 2014. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. GIGI à payer à la S.A.R.L. CAPRICE une indemnité de 3 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. GIGI aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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