Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du présent code.
L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes.
Le seuil de 2 000 habitants est fixé par la loi (article L. 5125-6-1 du code de la santé publique) ; sa révision est donc impossible par voie réglementaire.
Lire la suite…Le seuil de 2 000 habitants est fixé par la loi (article L. 5125-6-1 du code de la santé publique) ; sa révision est donc impossible par voie réglementaire.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'ARS de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
[…] Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, […] 6. […]
[…] conformément aux dispositions de l'article R. 5125 -3 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 5125 -3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125 -3- 1 , d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 , […] 4. L'article L.5125 […]
[…] de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins les raisons du choix de fixer à 2 000 habitants le seuil démographique des communes pouvant bénéficier d'une dérogation à l'article L. 5125-4 du code de la santé publique (prévue à l'article L. 5125-6-1 du même code) en matière d'ouverture d'une officine pharmaceutique sur leur territoire. […] Dans sa réponse à la question écrite n°01616 du même auteur publiée en page 2844 du journal officiel du Sénat le 29 mai 2025, le Gouvernement a indiqué que « le seuil de 2 000 habitants est fixé par la loi (article L.5125-6-1 du code de la santé publique) ; sa révision est donc impossible par voie réglementaire ». […]
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