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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 23 juin 2016, n° 15/13562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/13562 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 23 Juin 2016
Enrôlement n° : 15/13562
AFFAIRE : Synd. des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CAP PINEDE sis 44 Impasse Davin – 13015 MARSEILLE ( la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ […] (Défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Thomas SPATERI, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2016
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016
Par Monsieur Thomas SPATERI, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CAP PINEDE sis 44 Impasse Davin – 13015 MARSEILLE,
pris en la personne de son syndic la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
[…], dont le […] […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 13 novembre 2015 le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Pinède à Marseille a fait assigner la SCI la Fourmi devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 14.600,49 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2013, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SCI la Fourmi, assignée en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
SUR CE,
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Que la SCI la Fourmi est propriétaire, selon acte du 12 mars 2007, des lots n°75 et 27 dans la copropriété dénommée […], sise […] à Marseille et des tantièmes de parties communes afférentes ;
Qu’il résulte d’un relevé de compte en date du 16 octobre 2015 que pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015 la SCI la Fourmi est débitrice au titre des charges de copropriété d’une somme de 13.784,73 euros ;
Que cette somme est justifiée par la production du procès verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2012 qui a approuvé les comptes de l’exercice 2010-2011, et par celui de l’assemblée générale 27 janvier 2014 qui a approuvé les comptes des exercices 2011-2012, 2012-2013, modifié le budget de l’exercice 2013-2014 et approuvé le budget prévisionnel 2014-2015 ;
Que néanmoins de cette somme seront déduits les frais non justifiés intitulés dans le décompte “consultation internet”, les frais relatifs au commandement de payer du 28 mars 2011, la 2e relance du 2 décembre 2011, le dossier “précontentieux” du 22 mars 2012 et 26 février 2013, le “dossier contentieux” du 18 mai 2013, la relance du 2 décembre 2011 et du 29 février 2012, les mises en demeure des 17 septembre 2012, 20 octobre 2012, 18 avril 2013, 25 juillet 2013, les frais d’ouverture de dossier du 13 mars 2013, de suivi de contentieux du 17 décembre 2013, de “vacation contentieux” du 14 juillet 2014, de suivi de dossier avocat du 19 octobre 2014 et du 12 septembre 2015 (indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile), soit au total 2.626,04 euros, ramenant le solde impayé à 11.158,69 euros au paiement duquel la SCI la Fourmi sera condamnée ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2013 à hauteur de 6.286,39 euros et à compter de l’assignation du 13 novembre 2015 pour le surplus ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et déjà réparé par les intérêts moratoires ;
Qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la SCI la Fourmi succombe à l’instance et en supportera les dépens ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SCI la Fourmi à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […] à Marseille, la somme de 11.158,69 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2013 à hauteur de 6.286,39 euros et à compter de l’assignation du 13 novembre 2015 pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […] à Marseille de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI la Fourmi à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé […] à Marseille, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI la Fourmi aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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