Article R1111-8-8 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 2

I. - L'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel mentionnée au I de l'article L. 1111-8 consiste à héberger les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social :
1° Pour le compte de personnes physiques ou morales, responsables de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à l'origine de la production ou du recueil de ces données ;
2° Pour le compte du patient lui-même.
Toutefois, ne constitue pas une activité d'hébergement au sens de l'article L. 1111-8, le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales, à l'origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données.
II. - Les responsables de traitement mentionnés au 1° du I, qui confient l'hébergement de données de santé à caractère personnel à un tiers, s'assurent que celui-ci est titulaire du certificat de conformité mentionné au II de l'article L. 1111-8.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires11

1Qu’est-ce ce qu’une donnée de santé ?
CNIL · 7 juillet 2023

L. 1111-8 et R. 1111-8-8 et s. du CSP) ; dispositions sur la mise à disposition des données de santé (art. L. 1460-1 et s. du CSP) ; interdiction de procéder à une cession ou à une exploitation commerciale des données de santé (art. L. 1111-8 du CSP, art. L 4113-7 du CSP)… Questions / réponses

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2Mon Espace Santé : ouvert
escaramozzino.legal · 5 février 2022

[…] à consulter ou alimenter tout ou partie de son espace numérique de santé de manière permanente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 1111-46 pour l'accès au dossier médical. […] Toutes les autorisations d'accès aux données de santé par le titulaire sont modifiables à tout moment (art R 1111-32 CSP) Sécurité des données de santé : Hébergement certifié HDS Les modalités d'hébergement de données de santé à caractère personnel sont encadrées par l'article L.1111-8 du code de la santé publique : « – toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, […]

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3Focus : COVID 19 & RGPD
Derriennic & Associés · 9 avril 2020

Pour être licite, un traitement de données à caractères personnel doit reposer sur une base légale (article 6 du RGPD). […] Pour les traitements de données de santé, qualifiées de catégorie particulière de données à caractère personnel (article 9 du RGPD), […] notamment le secret professionnel. Il convient enfin de souligner qu'outre le RGPD, les données de santé obéissent à un régime particulier défini dans la loi Informatique et Libertés (art. 8 et chapitre IX), ainsi que dans le Code de la santé publique. […] L. 1111-8 et R. 1111-8-8 et s. du Code de la santé publique).

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Décisions4

[…] – quelques mois seulement après l'entrée en vigueur le 1er avril 2018 des articles L1111- 8 , R1111-8-8 , R1111-8 -9, R1111 -11 du code de la santé publique aux termes desquels : […] « Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8 , le fait d'assurer pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R.1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article […]

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[…] la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY a fait assigner l'association URPS en demandant au Tribunal, au visa des articles 1104, 1111 et 1240 du Code civil : […] les négociations ont alors été interrompues.Aux termes de l'article L1111-8 du Code de la santé publique, […] Et en application des dispositions de l'article R1111-9 du même code, “Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8 le fait d'assurer, pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, tout ou partie des activités suivantes:

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[…] *Il soutiennent encore qu'en droit les articles R. 4127-5, R. 4127-8, R. 4127-95 du code de la santé publique prévoient que le médecin est indépendant, ce qui participe de sa liberté de choix; que cette indépendance est inaliénable en particulier quand le médecin est lié par un contrat prévoyant son emploi; […] Aux termes de l'article R. 1111-8-9 du même code « est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8, le fait d'assurer pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l'article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, […]

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