Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 8
I.-Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur. Les dispositions de l'article R. 2324-34 ne leur sont pas applicables.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Les missions du référent technique sont :
1° Assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement ;
2° Accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Lorsque le référent technique n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
II.-Une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
1° Son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
2° Sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Les dispositions de l'article R. 2324-36 ne sont pas applicables aux micro-crèches.
III.-Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Ce parcours d'intégration peut correspondre à la période d'essai visé à l'article L. 1221-20 du code du travail ; 2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ; […]
Lire la suite…[…] - le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4, ainsi que ses articles R. 2324-16 à R. 2324-46-5 ; […] 5. En l'espèce, la « La Crèche Donna » est un établissement d'accueil de jeunes enfants présentant le caractère d'une « micro-crèche » au sens du 1° de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, exploité par l'association « La Crèche Donna » à Champigny-sur-Marne, accueillant jusqu'à douze enfants de 10 semaines à 3 ans. […] O R D O N N E :
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] II. – Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2303217, […] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bien-être et le développement des enfants ne figurent pas parmi les motifs de fermeture administrative prévus à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ; […] un des motifs de la décision attaquée est fondé sur l'absence de référent technique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-36-1 du code de la santé publique qui prévoyaient que : « () Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique, […] R. 2324-35 ou R. 2324-46, […] les dispositions de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique étaient applicables. […]
[…] aux termes des dispositions de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique : " Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, […] Aux termes des dispositions du III de l'article R. 2324-46-5 du même code, […] / 5° Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; […] / 13° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès d'enfants dans un établissement ou un service visé au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou en qualité d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; […] O R D O N N E :
Ce parcours d'intégration peut correspondre à la période d'essai visé à l'article L. 1221-20 du code du travail ; 2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ; […]
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