Article R1331-26 du Code de la santé publique
Article R1331-25
Article R1331-27

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Tout logement est muni :

1° D'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ;

2° D'une évacuation des eaux usées ;

3° D'un point d'eau chaude ;

4° D'une salle d'eau ;

5° D'un cabinet d'aisances ;

6° D'une installation électrique ;

7° D'une installation de chauffage ;

8° D'un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ;

9° D'un dispositif de renouvellement de l'air ;

10° D'un dispositif d'occultation de la lumière.

Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, ces installations, équipements et dispositifs répondent aux conditions fixées respectivement pour chacun d'eux par les articles R. 1331-27 à R. 1331-35.

Les logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ne sont pas soumis aux 3° et 7°.

Par dérogation, à Mayotte, la salle d'eau et le cabinet d'aisances d'un logement peuvent être situés dans un autre bâtiment, à condition que celui-ci soit facilement accessible, et ce jusqu'à la date fixée à l'article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.

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Décisions11

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 juillet 2024, n° 24/04066

2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat milon, 21 mai 2024, n° 2209163Annulation
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