Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3
L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.
Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
3° la totalité des avantages familiaux.
Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5.
Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] A a bénéficié durant son activité professionnelle d'une majoration pour tierce personne en vertu des dispositions des articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit à majoration prévu par les dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Besançon n'a pas fondé sa décision sur cette circonstance ; […] des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement du 18 janvier 2001, annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. […] D E C I D E :
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ». Aux termes de l'article D. 712-13 du même code : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. ». Aux termes de l'article D. 712-18 du même code : « L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire. / () ».
[…] professeur de lycée professionnel, a bénéficié, en raison de son handicap et à compter du 1 er février 1989, de la majoration d'allocation d'invalidité temporaire prévue par l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne, dont le versement a été étendu par une circulaire interministérielle du 10 juin 1982, et dont un arrêté du 25 novembre 2009 prévoyait qu'il en bénéficierait jusqu'au 31 janvier 2015 ; que, […] D E C I D E :
Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]
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