Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 sept. 2016, n° 14/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02960 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 3 septembre 2014, N° 14/00148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/02960
Minute n° 16/00495
C
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING Z-E
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT Y, décision attaquée en date du 03 Septembre 2014, enregistrée sous le n° 14/00148
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
57800 BETTING LES SAINT Y
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING Z-E Représentée par son représentant légal
XXX
57800 FREYMING-MERLEBACH
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2016 tenue par Madame X et Madame A, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Septembre 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame A, Vice-Présidente placée
Exposé du litige
Monsieur B C est titulaire d’un compte bancaire n°00020021840 ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E.
Par demande introductive d’instance en date du 18 février 2014, il a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E devant le tribunal d’instance de SAINT Y en paiement à titre principal d’une somme de 3900 euro en réparation du préjudice matériel subi et à titre subsidiaire de la somme de 3250 euro à titre de réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 4000 euro à titre de réparation du préjudice moral subi et 2000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur B C exposait avoir été victime d’une escroquerie qui n’avait pu être commise qu’avec la complicité manifeste et fautive de son établissement bancaire. Il expliquait avoir déposé le 11 avril 2013 un chèque de 3900 euro tiré sur la société LIBERTYGIFT sise à VILLIERS SUR MARNE ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, que le chèque a été crédité sur son compte bancaire le 12 avril 2013, date dite de valeur, qu’il a téléphoné le 12 avril 2013 afin de confirmer la solvabilité du chèque en question, qu’il a retiré le lendemain la somme de 3250 euro en espèces qu’il a envoyée par mandat cash à une connaissance rencontrée sur internet. Il indiquait que finalement « somme préjudice » était apparue le 16 avril 2014 car le chèque avait été déclaré comme volé.
Monsieur B C indiquait que le défaut de vérification de l’apparence du chèque, le défaut de vigilance et le délai hors norme de reprise sur compte devaient conduire à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3900 euro ou à titre subsidiaire que l’apparence de provision avait conduit au préjudice de 3250 euro.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E, régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 février 2014 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 3 septembre 2014, le Tribunal d’instance de SAINT Y a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Monsieur B C de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne Monsieur B C aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2014, Monsieur B C a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Au terme de ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E a manqué à son obligation de vigilance sur le contrôle du chèque et le fonctionnement du compte bancaire ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E à lui verser la somme de 3900 euro en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E a commis une faute en lui laissant légitimement croire que le chèque était provisionné ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E à lui verser la somme de 3250 euro en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E à lui verser la somme de 4000 euro à titre de réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E s’est vue signifier la déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces de Monsieur B C par acte d’huissier remis à personne morale le 16 janvier 2015. Elle a constitué avocat, n’a jamais conclu et n’a jamais payé le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Motifs de la décision
Vu les écritures déposées le 9 janvier 2015 par Monsieur B C auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
L’appel formé dans les formes et délais requis par la loi est recevable ;
Sur la recevabilité de la défense de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E
Attendu qu’en application des articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P, la défense de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E devra être déclarée irrecevable, l’intimée n’ayant pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal de 150 euro ;
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
Attendu que Monsieur B C fait valoir qu’en sa qualité de garant de la régularité du titre et en vertu de son devoir d’information, le banquier présentateur doit se livrer à un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement ; qu’il ajoute ne disposer que de faibles ressources et n’être pas chef d’entreprise, de sorte que cette opération était inhabituelle tant par sa nature que par son montant et présentait dès lors une anomalie intellectuelle apparente ;
Qu’à celle-ci s’ajoutait une anomalie matérielle apparente, le chèque étant tiré sur « LIBERTYGIFT chez Monsieur H I J » alors qu’il avait été signé au nom de « BOIRAM » ;
Que l’appelant estime qu’en présentant ce chèque à l’encaissement sans s’être préalablement préoccupée de son origine ou des circonstances dans lesquelles il s’en était retrouvé porteur et en n’ayant pas différé l’inscription du chèque en compte jusqu’à son paiement, la banque s’est affranchie de son obligation d’information et aurait dû à tout le moins l’inviter à ne pas disposer de la somme aussi longtemps qu’il n’était pas certain que le chèque était effectivement provisionné alors que son compte ayant été crédité, il a légitimement pensé que le chèque avait été payé par la banque tirée, d’autant plus qu’il lui avait été confirmé que la solvabilité ne posait pas de difficulté ;
Attendu que l’établissement présentateur est garant de la régularité du titre et doit s’assurer qu’il répond aux conditions de validité en ne comportant pas de trace d’altération ou d’anomalie de forme ou de fond apparente (Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22.576), tant à propos des mentions obligatoires qu’à propos des endossements, dont il doit vérifier la chaîne, bien que cette obligation incombe en matière de chèques en premier lieu au banquier tiré (article L. 131-38 du code monétaire et financier, Cass. com., 13 oct. 2015, XXX) ;
Que la banque présentatrice est ainsi tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client ; qu’en s’en abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ;
Qu’en l’espèce, la copie du chèque litigieux démontre que toutes les mentions étaient renseignées, qu’aucune rature ni surcharge n’apparaissait et que la mention désignant l’endosseur concordait avec celle identifiant le bénéficiaire ; que la signature, non explicite, ne permet pas d’affirmer qu’elle ne saurait être attribuée avec certitude à Monsieur H I J à l’adresse duquel la société LIBERTYGIFT était domiciliée ; qu’au demeurant, il est courant que des préposés d’une société disposent d’une délégation de signature du gérant, rendant ainsi parfaitement normale une signature différente de celle du gérant ;
Que dès lors, ce chèque comportait toutes les mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier et ne présentait aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent ;
Que s’agissant du fonctionnement habituel du compte de Monsieur B C, il convient de relever que, se contentant de produire la copie d’un seul relevé bancaire (du 28 mars au 5 mai 2013), celui-ci ne démontre pas que l’encaissement d’un chèque de 3900 euro était inhabituel ; qu’il ne précise pas plus sa profession ou ses habitudes de consommation, ne justifiant par conséquent pas de ce qu’il était anormal pour lui d’encaisser un tel chèque émanant d’une société ;
Que par ailleurs, il convient de rappeler que l’ensemble des contrôles incombant au banquier présentateur doit respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, outre une obligation de diligence, le banquier devant présenter l’effet au paiement dans un bref délai afin de préserver les intérêts de son client, notamment contre la perte de recours cambiaires ou la disparition de la provision de l’effet dans le compte du solvens ; qu’en tout état de cause, l’importance du chèque revenu impayé car déclaré volé par rapport à celle des chèques habituellement remis par le client ne constitue pas une anomalie en soi (Cass. com., 15 juin 1993) ;
Qu’au surplus, la pratique des établissements bancaires d’effectuer l’inscription en compte des fonds à leur remise, en l’affectant d’une date de valeur ultérieure constitue une pratique habituelle justifiée par le fait que le client est fondé à compter sur cet encaissement ; qu’au demeurant, le banquier auquel un chèque est remis à l’encaissement, qui ne procéderait pas à son inscription en compte immédiatement, serait tenu d’en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières (Cass. com., 19 juin 2012, XXX) ;
Que l’absence de provision d’un chèque ne saurait engager la responsabilité du banquier, la banque n’ayant nullement l’obligation de vérifier l’existence de la provision du chèque avant d’en porter le montant au crédit du compte du remettant (Cass. com., 15 juill. 1987, n° 85-18.407) ; qu’elle était dès lors en droit d’opérer une contre-passation lorsque ce chèque s’est révélé impayé ;
Qu’enfin, il ne peut qu’être souligné que Monsieur B C ne s’explique aucunement sur les conditions de sa rencontre sur internet avec l’individu auquel il aurait remis la somme de 3250 euro par mandat-cash (lequel n’est au demeurant pas démontré, aucune copie de ce dernier n’étant produite), ni sur l’accord pour le moins curieux au terme duquel il devait encaisser un chèque de 3900 euro pour remettre ensuite 3250 euro, gardant ainsi par-devers lui un montant de 650 euro ; que sur ce point, il est malvenu de reprocher à la banque de ne pas s’être renseignée sur les circonstances l’ayant conduit à se retrouver porteur de ce chèque, étant lui-même le mieux à même d’en faire état ;
Qu’il ne démontre pas plus que sa banque l’aurait assuré par téléphone le 12 avril 2013 de la solvabilité dudit chèque, cet élément étant d’ailleurs expressément contesté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E au terme de son courrier du 18 octobre 2013 ;
Qu’en définitive, ce n’est non sans une négligence évidente et une précipitation hasardeuse qu’il a retiré dès le lendemain de la date de valeur du chèque de 3900 euro un montant de 3250 euro, l’absence de provision dudit chèque ne pouvant engager la responsabilité du banquier qui était en droit d’opérer une contre-passation lorsque ce chèque s’est révélé volé ;
Qu’en effet, si le banquier est effectivement tenu à des obligations professionnelles lors de l’encaissement d’un chèque, sa responsabilité ne peut être étendue, sous ce couvert, à des situations de débit générées par la réalisation d’une opération hasardeuse de la part du client ; qu’eu égard à ces circonstances, il importe peu que Monsieur B C ait pu croire au fait que la banque n’avait procédé à la passation du chèque qu’après vérification de sa validité, dès lors que celui-ci pouvait encore, compte tenu des délais de paiement, revenir impayé ;
Que dès lors, en l’absence d’anomalies apparentes affectant le chèque et l’absence de caractère déraisonnable de la longueur du délai ayant couru entre la date de remise du chèque à la banque et celle à laquelle elle a opéré la contre-passation (5 jours), il ne peut qu’être retenu que la banque présentatrice a effectué les vérifications requises et n’a commis aucune faute ;
Que partant, la demande de Monsieur B C formée tant à titre principal que subsidiaire ne pourra qu’être rejetée ;
Sur le préjudice moral
Attendu qu’en l’absence de faute de la banque, Monsieur B C ne pourra qu’être débouté de sa demande sur ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Que l’appelant qui succombe sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable.
DECLARE la défense de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FREYMING-Z E irrecevable.
Au fond, le dit mal fondé et le rejette.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur B C du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2016, par Madame Marie-Catherine X, Président de Chambre, assistée de Madame F G, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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