Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 47
I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
3° Des dispositions des articles 1034,1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.




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N° 503496 – M. et Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 18 février 2026 Lecture du 13 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous permettra de clarifier les modalités d'imposition des revenus que les non-résidents retirent de la location meublée occasionnelle d'immeubles situés en France. 1. Vous savez que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs revenus de source française (CGI, art. 4 A), parmi lesquels figurent, selon le a du I de l'article 164 B du CGI, les « revenus …
Lire la suite…L. 136-1 1 ), mais aussi de celle sur les revenus du patrimoine, frappant notamment les revenus fonciers et les revenus des locations meublées non professionnelles (a et f de l'art. L. 136-6 du CSS dans sa rédaction initiale). C'est en 2012 2 que le législateur a assujetti les non-résidents à la CSG sur leurs revenus immobiliers de source française, en insérant à l'article L. 136-6 du CSS un I bis prévoyant l'imposition du montant net des revenus visés au a du I de l'article 164 B. […] Le prélèvement de solidarité institué au 1° du I de l'article 235 ter du CGI porte sur l'ensemble des revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du CSS. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : « () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ». […]
[…] — condamner la même à payer la somme de 5 000 ' au titre d'une amende civile. […] Or, en application des articles L136-5 V, du code de la sécurité sociale et 14-III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 devenu L136-5 IV du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale puis du Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution pour […] Aux termes de l'article L 142- 9 du code de la sécurité sociale :
[…] — condamne Mme [J] à payer à l'[12] (l'URSSAF, l'Union), venant aux droits du [10] et de la [8], la somme de 2 308 euros représentant les cotisations en principal (2 187 euros) et majorations de retard (121 euros) pour l'exercice 2016 – 08/16 et pour l'exercice 2013 échéance – 10/16, […] En réponse, l'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel, le litige portant sur un arriéré inférieur à la somme de 5 000 euros et le tribunal judiciaire ayant, de ce fait, statué en dernier ressort. Elle précise que l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, évoqué par le conseil de la cotisante, n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il concerne les contributions sociales et non les cotisations maladies obligatoires.
Deux régimes coexistent au sein du Code de la sécurité sociale (CSS) pour l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : Le premier régime, celui des revenus d'activité et de remplacement, est défini aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du CSS5. […]
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