Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 106
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements qui :
1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;
4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
Ces exclusions sont prévues par l'article L.711-4 du Code de la consommation. […] Ces organismes sont notamment ceux mentionnés à l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale. […] Ainsi, conformément à l'article L.711-4, 1° du Code de la consommation, ne peuvent être effacées : les pensions alimentaires ; les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ; les prestations compensatoires versées en capital. […]
Lire la suite…Article L711-4 du Code de la consommation. Sont exclues les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale (cités à l'article L114-12 du CSS). […]
Lire la suite…[…] a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C], a rappelé que conformément aux articles L 741-2, […] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
[…] LA [12] […] — des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; […] — des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier ;
[…] Organisme [12] […] Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Ces exclusions sont prévues par l'article L.711-4 du Code de la consommation. […] Ces organismes sont notamment ceux mentionnés à l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale. […] Ainsi, conformément à l'article L.711-4, 1° du Code de la consommation, ne peuvent être effacées : les pensions alimentaires ; les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ; les prestations compensatoires versées en capital. […]
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