Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 février 2021, n° 19/04476
CPH Paris 25 février 2019
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CA Paris
Confirmation 18 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les critiques formulées par la salariée ont été exprimées de manière agressive et que son comportement a justifié le licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de sanctions antérieures et de la tolérance de l'employeur vis-à-vis de son comportement.

  • Rejeté
    Non-conformité de la convention de forfait jour

    La cour a jugé que la convention de forfait jour était conforme aux exigences légales, et que la salariée n'avait pas justifié de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait reconnu le licenciement de Madame H X par la SAS Sapian, anciennement dénommée SAS ISS Hygiène & Prévention, comme étant sans cause réelle et sérieuse. Madame X avait été licenciée pour son comportement jugé agressif et irrespectueux envers sa hiérarchie, notamment lors d'une réunion sur ses objectifs annuels et dans des communications ultérieures. Elle contestait son licenciement, estimant notamment une atteinte à sa liberté d'expression et demandait sa réintégration ou, à défaut, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a rejeté la demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression, estimant que les propos de Madame X étaient abusifs et ne constituaient pas une atteinte à cette liberté. Cependant, la Cour a jugé que l'absence de sanctions disciplinaires antérieures et la tolérance de l'employeur à l'égard du comportement contestataire de la salariée rendaient le licenciement dépourvu de cause légitime et sérieuse. En conséquence, la Cour a confirmé l'indemnité de 6 800 euros accordée en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a rejeté les demandes accessoires des deux parties et a condamné la SAS Sapian aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 18 févr. 2021, n° 19/04476
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04476
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2019, N° 18/03977
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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