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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 22/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 22/01169 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAEC
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHMY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [I]
Assesseur salarié : M. [E] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Grenoble, substitué par Maître MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry, substitué par Maître ACHAINTRE Gaëlle, avocate au barreau de Chambéry,
MISE EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. SELARL [U]
Maître [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 décembre 2022
Convocation(s) : 14 mars 2025
Débats en audience publique du : 23 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, sur l’autoroute 48 au niveau du péage de [Localité 17], une camionnette appartenant à la société [6] a fait l’objet d’un contrôle routier par la [8] ([10]).
Un procès-verbal (n°069-2021-00721 clos le 12 août 2021) rédigé par les services de la [10] a établi que la société [6] avait commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
L'[16] a alors adressé à la société [6] une lettre d’observations datée du 23 mars 2022 pour un montant total de 22367 euros dont 18104 euros de cotisation et 4263 euros de majoration de redressement détaillé comme suit :
Chef n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié (redressement forfaitaire) : 10657,52 euros outre 4263,01 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé ;
Chef n°2 : Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 7446,90 euros.
Par courrier du 27 avril 2022, la société [6] a adressé ses observations à l'[16].
Par courrier daté du 06 mai 2022, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.
Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 23489 euros dont 18104 euros de cotisations, 4263 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 1122 euros de majoration de retard a été notifiée le 03 août 2022 à la société [6].
Par courrier du 27 septembre 2022, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les deux chefs de redressement, laquelle n’a pas répondu.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 21 décembre 2022, la Société [6] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[16].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01169.
Lors de sa séance du 24 février 2023, la Commission de Recours Amiable a finalement rendu une décision notifiée le 27 février 2023 rejetant l’ensemble des demandes de la Société [6].
Par dépôt au greffe de la juridiction le 25 avril 2023, la Société [6] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[16].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00513.
Le 07 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société [6] suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble, menant à la mise en cause de son mandataire, Maître [Z] [U], dans le cadre de la présente procédure.
L'[16] a déclaré sa créance selon déclaration de créance du 10 mai 2024.
À défaut de conciliation, les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 23 mai 2025.
Aux termes de sa requête initiale, la société [6] demande au tribunal de :
Réformer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du 24/04/2023 et notifiée le 27/02/2023 ;Déclarer nulles et non avenues la lettre d’observations du 23 mars 2022, la mise en demeure du 03 août 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2023 dans son intégralité ; Annuler en conséquence l’ensemble des redressements qui en découlent au motif :Que le contrôle a été effectué sur pièces alors que l’entreprise dispose d’un effectif de plus de 11 salariés ;Que la lettre de mise en demeure ne vise pas le courrier en réponse de l’inspecteur du travail aux observations formulées par la société sur la lettre d’observations ;Qu’aucune réponse n’ait en réalité été faite à la lettre.
En tout état de cause
Dire et juger que la situation de travail dissimulé n’est pas établie ;Annuler de ce fait la mise en demeure du 3 août 2022 et la lettre d’observation du 23 mars 2022 et les redressements notifiés ;Annuler de ce fait la décision de la Commission de recours amiable du 24 février 2023 dans son intégralité et les redressements notifiés.
A titre subsidiaire
Constater que la situation de travail dissimulé ne concerne que la journée du 12 juillet 2021 ;Cantonner de ce fait l’assiette de redressement sur laquelle les cotisations doivent être appelées à la somme de 177,08 euros (rémunération totale perçue par les deux salariés pour la journée du 12 juillet 2021 et à défaut sur la somme de 2639,59 euros si l’intégralité de la rémunération perçue au titre du mois de juillet 2021 est retenue ;Dire et juger que le remboursement des réductions générales ne doit concerner que la journée du 12 juillet 2021 et donc être cantonné à la somme de 343 euros.
En tout état de cause
Dire et juger que la société répondait aux conditions pour bénéficier de la modulation du remboursement et donc lui en faire bénéficier en demandant dans un jugement avant dire droit à l’URSSAF [13] de recalculer le montant des cotisations appelées au titre du redressement notifié ;Condamner l’URSSAF [13] à verser à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses conclusions n°2, l’URSSAF [13] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros de RG 22/01169 et 23/00513 sous le numéro de RG 22/01169 ;Ecarter des débats les pièces adverses n°4, 5 et 6 ; Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ; Ordonner la fixation au passif de la société [6] la somme de 20374,05 euros conformément à la mise en demeure du 3 août 2022 ; Ordonner la fixation au passif de la société [6] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société [6] a fait l’objet d’un redressement confirmé par décisions implicite puis explicite de la Commission de recours amiable de l'[16] à l’encontre desquelles la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble le 21 décembre 2022 et le 25 avril 2023.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la régularité du contrôle
La recherche du travail dissimulé est engagée soit sur le fondement des dispositions des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail soit sur les dispositions L 243-7 et R 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Dès lors que l’URSSAF a engagé ses vérifications sur un fondement juridique précis, elle ne peut plus le modifier. Tous les textes régissant le contrôle en matière de travail dissimulé sont d’interprétation stricte, et doivent être respectés à peine de nullité de la procédure mise en œuvre.
Pour se prononcer sur les règles applicables, les juges du fond doivent suffisamment « caractériser la nature des opérations de contrôle et de redressement litigieuse au regard des textes » (2° Civ 23 janvier 2020 n°19-10907) et ce en examinant « sa nature » et « la façon dont il a été initié » (2° civ 7 juillet 2016 n° 15-16110).
En l’espèce, la société [6] soutient que le contrôle encourt la nullité en ce qu’il aurait été effectué sur pièces alors que son effectif est supérieur ou égal à 11 salariés au visa de l’article R 243-59-3 du code de la sécurité sociale.
Or, il est patent que le contrôle ayant conduit au redressement litigieux a été effectué dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Il résulte notamment de la lettre d’observations que l’objet du contrôle fait « suite au constat d’infraction aux interdictions de travail illégal mentionnées à l’article L8211-1 du Code du travail ».
La lettre précise que « l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été relevée à votre encontre dans les conditions prévues à l’article L 8271-7 du code du travail ».
Les inspecteurs ont donc dument diligenté la procédure en application de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale, seule applicable en l’espèce.
Par conséquent, la société est mal fondée à invoquer l’application de l’article R 243-59-3 du code de la sécurité sociale et sera déboutée de sa demande.
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, la société [6] prétend ne pas avoir eu de réponse à ses observations de la part des inspecteurs et quand bien même la lettre de réponse invoquée par l’URSSAF existerait, la mise en demeure ne la vise pas alors qu’une telle mention constitue un élément de motivation de la mise en demeure à peine de nullité.
D’une part, force est de constater que les inspecteurs ont répondu aux observations de la société par lettre recommandée avec avis de réception datée du 06 mai 2022 et distribuée contre signature le 11 mai 2022.
D’autre part, l’article R244-1 susvisé impose la mention de la référence et de date de la lettre de réponse uniquement dans le cadre de la procédure régie par les dispositions des articles L 243-7 et R 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Or, comme il a été précédemment démontré, la procédure litigieuse est fondée sur les dispositions des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, de sorte que l’absence de mention de la lettre de réponse dans la mise en demeure est sans emport sur la régularité de la motivation de cette dernière.
Au surplus, la mise en demeure litigieuse précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations ou les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle, elles se rapportent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exigence de motivation et les dispositions de l’article R.244-1 susvisé ont été respectées par l’URSASF [13].
La procédure diligentée par l’URSSAF est régulière.
La société sera donc déboutée de sa demande.
Sur le chef de redressement pour travail dissimulé et le redressement forfaitaire
En application de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.
Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes de recouvrement de procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui sont transmis par les agents de contrôle, lesquels font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L 8271-8 du code du travail et de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur pour le redressement faisant suite au constat d’infraction de travail dissimulé, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes.
Le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure (2° civ 21 septembre 2017 n°16-22.308).
En application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale et à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluée forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
La CSG et la [7] sont dues sur les sommes soumises à cotisations en application des articles L 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
La Cour de Cassation a défini la notion de preuve contraire en précisant que l’employeur devait produire des éléments permettant de procéder au chiffrage réel des sommes à recouvrer, à savoir d’une part, la durée réelle de l’emploi des travailleurs dissimulés et d’autre part le montant exact de leur rémunération durant cette période.
A défaut de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments permettant de déterminer l’assiette des cotisations, les pièces produites postérieurement sont dépourvus de force probante (Civ 2ème, 9 novembre 2017, n°16-25.690).
La preuve contraire qu’il incombe à l’employeur de rapporter, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l’employeur de produire pendant le contrôle les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté au moment du contrôle routier effectué par la [10] sur l’A48 au niveau du Péage de [Localité 17] le 12 juillet 2021 la présence de trois personnes à bord d’une camionnette appartenant à la société [6], à savoir :
Monsieur [C] [T] salarié depuis 4 ans Monsieur [V] [B] embauché depuis 1 jourMonsieur [M] [F] embauché depuis 2 joursIl est constant entre les parties que ces trois personnes étaient bien en situation de travail et qu’elles ont été rémunérées pour ce travail.
Pour autant, les inspecteurs ont constaté qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune Déclaration Préalable à l’Embauche ([9]).
La société fait valoir l’absence d’élément intentionnel, et que le redressement résulte de la carence d’une employée administrative ayant par ailleurs fait l’objet d’un avertissement pour cette raison.
Or, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes, l’intention frauduleuse de l’employeur est sans emport dès lors que la situation de travail dissimulé est constatée.
Par ailleurs, la société prétend avoir justifié de l’établissement d’une [9] concernant Messieurs [B] et [F] avant l’opération de contrôle par l’URSSAF, que les salaires ont été versés et les cotisations payées.
Or, force est de constater que la régularisation par l’établissement de [9] pour les deux salariés est intervenue le 23 septembre 2021, soit postérieurement au jour du contrôle réalisé le 12 juillet 2021.
Plus encore, il convient de rappeler qu’en application de l’article L1221-10 du Code du travail, la [9] doit être effectuée préalablement à l’embauche et donc avant toute prise de poste.
Partant, le travail dissimulé est caractérisé.
Par ailleurs, la société demanderesse produit à l’occasion de la présente procédure le relevé d’heures de deux salariés, leurs bulletins de salaire du mois de juillet 2021 et des extraits de compte bancaire justifiant des paiements.
Partant, les pièces produites postérieurement à la phase contradictoire doivent être écartées des débats.
Faute d’éléments permettant d’apprécier la durée de la dissimulation et le montant des rémunérations versées ou qui auraient dû être versées, le redressement forfaitaire appliqué conformément aux dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la Sécurité sociale est justifié.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société [6] et de confirmer le chef de redressement opéré pour son entier montant.
Sur le chef de redressement de réductions générales de cotisations
L’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité ».
L’article R 133-8 du même code « L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».
En l’espèce, la dissimulation relevée à l’encontre de la société [6] ne représentant pas une portion limitée de l’activité ou des salariées régulièrement déclarées, l’effectif étant supérieur à 20 salariés, l’annulation totale des réductions générales de cotisations sur la période concernée est justifiée.
Au surplus, la société n’apporte aucune pièce permettant de remettre en cause le bien-fondé du redressement.
Par conséquent, le redressement opéré par l’URSSAF apparaît donc justifié pour son entier montant, dont le solde s’élève à 20374,05 euros après plusieurs règlements par la société.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
De même, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 22/01169 et RG 23/00513 sous le numéro le plus ancien RG 22/01169 ;
CONFIRME le redressement entrepris par l’URSSAF [13] et notifié par mise en demeure du 03 août 2022 ;
CONDAMNE la Société [6] à payer à l’URSSAF [13] le solde du redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard, d’un montant de vingt mille trois-cent soixante-quatorze euros et cinq centimes d’euros (20374,05 euros) ;
DÉBOUTE la Société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laëtitia GENTIL, Greffière,
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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