Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 juin 2024, N° 23/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02735 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00397
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle HELEINE de la SELARL CABINET HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
MSA HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du 1er janvier 1983 jusqu’au 24 octobre 2021, M. [E] a été inscrit auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation. Il a également été salarié agricole, salarié du régime général et a aussi travaillé en qualité de salarié en Belgique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Afin de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, M. [E] a fait une demande d’attestation anticipée en date du 1er juin 2021 pour un choix de départ à la retraite au 1er septembre 2021.
Le 18 octobre 2021, M. [E] a été informé par la MSA d’une possibilité de départ à la retraite à compter du 1er février 2022, sous réserve notamment de régler les cotisations non salariées des années 2021 et 2022.
Le 15 novembre 2021, M. [E] a adressé une demande unique de retraite anticipée de base pour carrière longue, mentionnant qu’il aura cessé toute activité professionnelle à la date de son départ à la retraite anticipée soit le 1er février 2022.
La MSA a informé M. [E], le 23 mars 2022, que le droit à la retraite anticipée ne lui serait pas ouvert au 1er février 2022 puisqu’il avait cessé son activité de chef d’exploitation agricole mais lui serait finalement ouvert à compter du 1er juillet 2022 à condition que les salaires perçus en 2022 lui permettent de valider deux trimestres.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la date de départ à la retraite anticipée.
Le 17 mars 2022, la commission a rejeté le recours formé par M. [E].
M. [E] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté M. [E] de son recours,
— dit que M. [E] totalisait les 168 trimestres requis pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue au 1er juillet 2022,
— confirmé la décision de la MSA du 20 juillet 2022 attribuant à M. [E] sa retraite personnelle pour l’ensemble de ses activités à compter du 1er juillet 2022,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [E] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [E] le 4 juillet 2024 et il en a relevé appel le 26 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 juin 2025, soutenues oralement, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— fixer ses droits à retraite à compter du 1er février 2022,
— condamner la MSA Haute-Normandie à lui payer la somme nette de 7 177,77 euros au titre du rappel de retraite,
— condamner la MSA Haute-Normandie à lui payer à une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la MSA Haute-Normandie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant indique qu’au 31 décembre 2021, il avait cotisé pendant 168 trimestres, qu’il respectait en conséquence la durée de cotisation et qu’il pouvait prétendre à ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022.
Il reproche à la MSA, dans son courrier du 18 octobre 2021, de ne pas l’avoir informé que son activité non salariée agricole devrait se terminer le 31 janvier 2022 et non courant 2021, considérant que le fait de lui préciser qu’il fallait être à jour de ses cotisations ne signifiait pas qu’il fallait obligatoirement être affilié à la MSA.
Par conclusions remises le 25 juin 2025, soutenues oralement, la MSA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [E] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La MSA expose qu’en application de l’article L 161-17-2 de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, que toutefois d’article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale et l’article D 732-40 du code rural et de la pêche maritime prévoient des dérogations pour les carrières longues et fixent des âges de départ anticipé.
M. [E], né le 13 août 1961, pouvait partir à 60 ans soit le 1er février 2022 puisqu’il avait bien validé 4 trimestres avant la fin de l’année civile de ses 20 ans.
Cependant, il devait également justifier d’une durée d’assurance de cotisations qui était fixée à 168 trimestres et ne pouvait atteindre ce nombre qu’en poursuivant son activité en qualité de chef d’exploitation en 2022 comme cela lui avait été indiqué par courrier du 18 octobre 2021.
Ayant cessé son activité de chef d’exploitation le 24 octobre 2021 en lieu et place du 31 janvier 2022, la MSA constate que M. [E] ne totalisait pas le nombre de trimestres nécessaires pour un départ à la retraite anticipée au 1er février 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Toutefois, les articles L 351-1-1 du code de la sécurité sociale et L 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient que l’âge peut être rabaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge donné et qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, tous régimes minimum, c’est à dire une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge.
Les articles D 351-1-1 du code de la sécurité sociale et D 732-40 du code rural et de la pêche maritime fixent les âges de départ anticipé et de début d’activité ainsi que les durées d’assurance cotisées requises par génération.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [E], né le 13 août 1961, pouvait bénéficier de l’ouverture de ses droits à la retraite le 1er février 2022 puisqu’il avait bien validé 4 trimestres avant la fin de l’année civile de ses 20 ans et qu’il devait en outre justifier d’une durée d’assurance de cotisations fixée à 168 trimestres.
Les parties s’opposent sur la durée d’assurance de cotisations.
Comme justement constaté par les premiers juges, il ressort du relevé de carrière du 5 juillet 2022 produit qu’au 31 décembre 2021, M. [E] n’avait cotisé qu’à hauteur de 166 trimestres et qu’il ne remplissait pas au 1er février 2022 les conditions d’ouverture au titre de la condition de durée d’assurance de cotisations fixées à 168 trimestres.
Il est précisé que M. [E] ayant pu valider deux trimestres en 2022 dans le cadre de son activité salariée de janvier 2022, sa date effective de retraite a été fixée au 1er juillet 2022.
M. [E] reproche à la MSA de ne pas l’avoir informé du fait que son activité salariée non agricole devait se terminer le 31 janvier 2022 et non courant 2021.
Cependant, il ressort du courrier de la MSA du 18 octobre 2021 que cette dernière lui a indiqué qu’il remplissait les conditions pour obtenir sa retraite la date du 1er février 2022 mais que cette date ne pourrait être effective qu’à la condition que le formulaire de demande unique de retraite anticipée soit retourné avant le 1er février 2022, qu’il ait justifié avoir cessé son activité à cette date et avoir réglé les cotisations de chef d’exploitation agricole pour les années 2021 et 2022.
Cette dernière phrase signifiait nécessairement que M. [E] soit affilié à la MSA en qualité de chef d’exploitation agricole pour l’année 2021 et l’année 2022, de sorte que ce dernier ne peut légitimement soutenir qu’aucune condition d’affiliation pour l’année 2022 n’était précisée.
Il résulte des éléments produits que M. [E] a cessé son activité de chef d’exploitation le 24 octobre 2021, de sorte qu’il n’a pu cotiser à ce titre et par voie de conséquence totaliser le nombre de trimestres nécessaires pour un départ anticipé au 1er février 2022.
Contrairement à ses allégations, M. [E] ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’il aurait effectivement acquis le nombre de trimestres nécessaires au 1er février 2022.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande.
En qualité de partie succombante, M. [E] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] à verser à la MSA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [E] à verser à Mutuelle Sociale Agricole Haute Normandie la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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