Confirmation 15 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 juin 2004, n° 04/20135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 04/20135 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 15 juin 2004, N° 03/1744 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2007
N° 2007/ 570
Rôle N° 04/20135
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 15 Juin 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/1744.
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal, demeurant XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Marie-Josèphe JAULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X
XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller,, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) en audience publique le 19 Décembre 2007 par Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Z A, greffier présent lors du prononcé.
***
DP
VU le jugement rendu le 15 juin 2004 par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE, qui a débouté la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône de ses demandes, condamné celle-ci à payer à Maître X, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné la Caisse d’Allocations Familiales aux dépens ;
VU la déclaration d’appel de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) du 3 septembre 2004 et ses conclusions récapitulatives du 3 mai 2006 ;
VU les conclusions de Maître Y X du 6 mai 2005.
SUR CE
ATTENDU qu’en première instance, la CAF sollicitait le remboursement d’une somme de 3.486,78 € au titre de la restitution d’un indu et 2.000 € de dommages et intérêts ;
ATTENDU que devant la Cour, elle fonde sa demande su rl’article 1382 du Code Civil estimant que l’huissier , Maître X, a commis une faute dans l''exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel d 'AIX-en-PROVENCE du 18 septembre 2002, 'en établissant un titre qui n’était pas conforme à la véritable créance de Monsieur B', que Maître X a notifié à la CAF un commandement der payer pour un montant de 15.410,29 €, que celle-ci s’est exécutée, mais que le montant porté dans cet acte, ne correspondait pas au montant dû à Monsieur B ;
Qu’elle sollicite la somme de 3.486,34 € au titre de réparation de son préjudice outre la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1991, l’huissier de justice chargé de l’exécution, a la responsabilité des opérations d’exécution ; que vis-à-vis des tiers, il s’agit d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle dans les conditions du droit commun ;
ATTENDU qu’il résulte des éléments de l’espèce, que Monsieur B avait été engagé par la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ;
ATTENDU qu’un procès a opposé les parties devant le Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE puis la Cour d’Appel d’AIX-en-PROVENCE ;
ATTENDU que par jugement du 14 janvier 2000, le Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE a condamné la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur B :
— au titre du préavis, la somme de 1.798,44 € (11.797,00 F),
— au titre des congés payés sur préavis, la somme de 179,84 € (1.179,70 F),
— au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 2.697,75 € (17.696,10 F),
— à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.823,88 € (71.000,00 F),
— au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 304,90 € (2.000,00 F) ;
ATTENDU que, par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-en-PROVENCE du 18 septembre 2002, le jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de préavis et les congés payés;
Que la CAF des Bouches-du-Rhône a été condamné à verser à Monsieur B :
* au titre du préavis, la somme de 3.597,08 €,
* au titre des congés payés sur préavis, la somme de 359,70 € ,
* au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d’appel, la somme de 700 €;
ATTENDU que suivant commandement de payer du 20décembre 2002, notifié à la requête de Monsieur B par Maître X, Huissier de justice à la CAF des Bouches-du-Rhône, il a été demandé à celle-ci :
' principal 1 : indemnité de préavis (3.597,08 €) + congés payés sur préavis (359,70 €) + indemnité de licenciement (2.697,75 €),
' principal 2 : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.823,88 €),
— intérêts échus ou majorations de retard au 19/12/2002 : 1.315,63 €,
— article 700 du NCPC correspondant aux deux instances : 1.004,90 € ;
ATTENDU que la CAF reproche à l’huissier, de n’avoir pas tenu compte du versement par elle, des charges sociales et de l’indemnité de précarité sur le principal 1, de n’avoir pas tenu compte dans le calcul des intérêts du versement, d’une somme de 2.357,02 € le 21 février 2000 au titre de l’exécution provisoire, de lui réclamer des frais de procédure et d’huissier ;
MAIS ATTENDU que l’huissier n’ a fait qu’exécuter le jugement du conseil des Prud’hommes du 19 janvier 2000 et l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE du 18 septembre 2002, étant précisé que l’indemnité de précarité ne figure pas dans les décisions de justice, ni les charges sociales et qu’il ne peut être reproché à l’huissier lui-même, de ne pas avoir effectué un calcul qui relevait du mandant ; Que pour les intérêts des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, l’huissier ne pouvait pas savoir si l’exécution provisoire avait effectivement été exécutée par la CAF et quel était le montant des sommes éventuellement versées à ce titre ;
ATTENDU que le montant des frais et dépens est justifié, la délivrance du commandement de payer exécutée sur réquisition du mandant, n’étant pas un acte inutile et superfétatoire ;
ATTENDU qu’il appartenait à la CAF des Bouches-du-Rhône , qui est un professionnel disposant de tous les éléments de calcul en sa possession, de fournir à l’huissier toutes précisions sur les sommes qui lui étaient réclamées, de faire état des sommes éventuellement versées, voire même de contester le commandement de payer devant le juge de l’exécution, s’agissant d’un litige sur l’exécution d’une décision de justice ;
ATTENDU qu’il n’est démontré aucune faute personnelle de la part de Maître X ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ATTENDU que partie succombante, la CAF supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Maître X, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la CAF.
'
' '
'
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à payer à Maître Y X, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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