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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 13/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 mars 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE c/ La SOCIÉTÉ AUSTRALIA' S NATIONAL LINE, La SARL HERFURTH SHIPPING DEPARTEMENT SCAMAR |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03463
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 20 Mars 2009
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 04 Mars 2010
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 2011
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
N° SIRET : 552 088 536
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gael BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Maître Y liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEG SAMRO
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
La SOCIÉTÉ AUSTRALIA’S NATIONAL LINE – ANL
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT,
avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
XXX
N° SIRET : 415 053 313
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT,
avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
INTERVENANTS :
La SELARL AJIRE administrateur judiciaire de la SAS SEG SMARO
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
La SELARL X administrateur judiciaire de la SAS SEG SAMRO
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2014, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, président et Madame BEUVE, conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, président, rédacteur
Madame BEUVE, conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014 et signé par Madame BEUVE, Conseiller pour le président empêché, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 juin 2013 auquel il sera fait référence pour ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour a statué comme suit :
'Met les SELARL Ajire et X, ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société SEG Samro, hors de cause ;
Fixe la créance de la société SDV Logistique internationale au passif de la liquidation judiciaire de la société SEG Samro à :
122 799,49 euros à titre privilégié, outre les intérêts au taux légal du 26 juin 2007 au 10 septembre 2009, capitalisés par année entière à compter du 27 juin 2008,
72 169,32 euros à titre chirographaire ;
Déclare la demande en paiement de la somme de 72 169,32 euros formée par la société SDV Logistique internationale contre les sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping recevable, mais l’en déboute ;
Déclare la demande en paiement de la somme de 78 666,62 euros formée à titre de dommages-intérêts par la société SDV Logistique internationale contre les sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping irrecevable ;
Dit n 'y avoir lieu de faire injonction à M. Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SEG Samro, de dire s’il existe une quelconque chance de règlement de la créance de la société SDV logistique internationale par la liquidation judiciaire de la société SEG Samro ;
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la somme de 122 799,49 euros, outre les intérêts, formée par la SDV Logistique internationale contre les sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping, dans l’attente de l’établissement par le liquidateur judiciaire de la société SEG Samro d’un certificat d’irrecouvrabilité totale ou partiel de la créance de la société SDV Logistique internationale ou, à défaut, de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
Fixe la créance de garantie des sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping au passif de la liquidation judiciaire de la société SEG Samro pour un montant de 122 799,49 euros, outre les intérêts au taux légal du 26 juin 2007 au 10 septembre 2009, capitalisés par année entière à compter du 27 juin 2008, et outre les frais et dépens de la procédure, mais sauf à déduire les versements opérés entre les mains de la société SDV Logistique internationale dans le cadre de la répartition des fonds de la procédure collective entre les créanciers ;
Constate que la demande de réformation du chef du jugement ayant condamné la société SDV Logistique internationale au paiement d’une indemnité aux sociétés Australia’s National Ligne et Herfurth Shipping en application de l’article 700 du code de procédure civile est sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi, y compris en faveur de la société SDV Logistique internationale ;
Condamne M. Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SEG Samro, la société Australia’s National Line et la société Herfurth Shipping aux dépens de première instance et d’appel exposés jusqu’alors, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé ;
Renvoie l’affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du mercredi 26 juin 2013 à 9 heures pour fixation ou radiation'.
L’affaire a été radiée par mention au dossier du conseiller de la mise en état en date du 26 juin 2013, mais la société SDV Logistique internationale (la société SDV) a obtenu la réinscription de l’affaire au rôle le 23 octobre 2013, en justifiant que M. Y avait délivré le 8 août précédent un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
En cet état de la procédure, elle demande à la cour, par conclusions déposées le 14 avril 2014, de :
Condamner in solidum les sociétés Australia’s National Line (ANL) et Herfurth Shipping à lui payer les sommes de 122 799,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et autorisation de les capitaliser à compter du 27 juin 2008,
Condamner solidairement les sociétés ANL et Herfurth Shipping ainsi que M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société SEG Samro, aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2014, les sociétés ANL et Herfurth Shipping s’en rapportent sur la demande de condamnation au paiement de la somme principale de 122 799,49 euros avec intérêts à compter du 27 juin 2007 et capitalisation de ceux-ci, mais elles contestent néanmoins devoir régler les intérêts postérieurs au 10 septembre 2009.
Elles sollicitent en outre la condamnation de M. Y, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2013, M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société SEG Samro, fait enfin valoir que la paiement de la créance de la société SDV par les sociétés ANL et Herfurth Shipping pour un montant de 122 799,44 euros doit avoir pour effet corrélatif d’éteindre partiellement celle déclarée pour un même montant au passif de la société SEG Samro.
Il demande en conséquence à la cour de :
Ramener la fixation de la créance de la société SDV à la somme de 72 169,32 euros, à titre chirographaire,
Condamner la société SDV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour a précédemment relevé que les sociétés ANL et Herfuth Shipping étaient tenues de payer à la société SDV le prix de la marchandise, sur lequel le droit de rétention de celle-ci s’est reporté, à concurrence du montant de la créance laissé impayé par la société Samro.
Étant constaté que la créance de la société SDV, d’un montant de 122 799,49 euros inférieur au prix de la marchandise de 162 634,50 euros, a, selon le certificat d’irrécouvrabilité du liquidateur judiciaire de la société Samro, a été laissée totalement impayée, il convient de condamner in solidum les sociétés ANL et Herfuth Shipping au paiement de cette somme.
Ces dernières n’invoquent d’ailleurs aucun moyen opposant à la demande de la société SDV, sinon pour prétendre que les intérêts courant sur cette créance à compter du 26 juin 2007 devraient, également à leur égard, être arrêtés au 17 septembre 2009, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Samro.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, dans leur rédaction postérieure au 15 février 2009 applicable à la cause, que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard, seuls les coobligés et garants des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde peuvent se prévaloir de ces dispositions, à l’exclusion des coobligés et garants des débiteurs en redressement ou en liquidation judiciaire.
Or, la société Samro a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 septembre 2009 et ayant abouti à l’adoption d’un plan qui a été résolu, avec ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le 23 octobre 2012.
Les sociétés ANL et Herfuth Shipping ne peuvent donc se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, de sorte que la somme de 122 799,49 euros au paiement de laquelle elles sont condamnées continuera à produire intérêts postérieurement au 17 septembre 2009 et jusqu’à parfait paiement.
Les dispositions de l’arrêt de cette cour du 20 juin 2013 ayant fixé la créance de la société SDV au passif de la société Samro pour les montants de 122 799,49 euros et 72 169,32 euros, et ayant condamné M. Y, ès-qualités, et les sociétés ANL et Herfuth Shipping aux dépens de première instance et d’appel exposés jusqu’alors ont autorité de chose jugée.
M. Y et les sociétés ANL et Herfuth Shipping sont donc irrecevables à les remettre en cause.
Enfin, les dépens exposés postérieurement à l’arrêt du 20 juin 2013 seront mis à la charge des sociétés ANL et Herfuth Shipping qui succombent sur le seul point demeurant en litige.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Condamne les sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping à payer à la société SDV Logistique internationale la somme de 122 799,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2007 et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la société SDV Logistique internationale à capitaliser les intérêts par années entières à compter du 27 juin 2008 ;
Déclare les demandes de M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société SEG Samro, et des sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping irrecevables ;
Condamne les sociétés Australia’s National Line et Herfurth Shipping aux dépens d’appel exposés postérieurement à l’arrêt du 20 juin 2013.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT empêché
N. LE GALL J. BEUVE
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