Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/03991
TGI Bordeaux 6 juin 2017
>
CA Bordeaux
Confirmation 26 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits antérieurs

    La cour a jugé que les dépôts de marques par M. D ont effectivement porté atteinte aux droits antérieurs de M. DD, justifiant ainsi la restitution des marques.

  • Accepté
    Utilisation non autorisée du nom et de l'image

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M. DD et a ordonné une réparation symbolique.

  • Accepté
    Notoriété du nom JAPPELOUP

    La cour a jugé que la notoriété de JAPPELOUP justifie la publication de la décision dans des revues spécialisées.

  • Accepté
    Succès en première instance

    La cour a confirmé que les appelants, ayant succombé, doivent supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait reconnu que M. Pierre DD détenait des droits antérieurs sur le nom et l'image du cheval Jappeloup, ainsi que sur sa propre image en tant que cavalier de ce cheval. La question juridique centrale concernait la violation des droits de M. DD par les dépôts de marques 'JAPPELOUP' effectués par M. Henri D et ses héritiers, et si ces dépôts constituaient une atteinte aux droits de la personnalité de M. DD. La juridiction de première instance avait ordonné la restitution de deux marques à M. DD et rejeté les demandes reconventionnelles des héritiers de M. D. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, ajoutant la restitution d'une troisième marque déposée pendant l'instance, et a rejeté les arguments des appelants concernant la prescription et la bonne foi. La Cour a également confirmé l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. DD, rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice économique faute de preuves suffisantes, et maintenu les mesures de publication ordonnées en première instance. Les demandes reconventionnelles des appelants ont été rejetées, y compris la demande de déchéance de la marque 'JAPPELOUP' déposée par M. DD, sauf pour certaines classes de produits. Enfin, la Cour a condamné les appelants à payer à M. DD et à la société Sport Communication International une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Résumé de la juridiction

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1Jappeloup rejoint LunusAccès limité
Jean-pierre Clavier · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2019, n° 17/03991
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/03991
Publication : Propriétés intellectuelles, 72, juillet 2019, p. 73-74, note de Caroline Le Goffic ; L'Essentiel, 8, septembre 2019, p. 6, note de Jean-Pierre Clavier, Jappeloup rejoint Lunus ; PIBD 2019, 1115, IIIM-226 (brève)
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2017, N° 12/02571
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2017, 2012/02571
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JAPPELOUP ; JAPPELOUP BY Pierre Durand
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1376353 ; 96643484 ; 3856173 ; 99781523 ; 3878638 ; 3872821 ; 4348505
Classification internationale des marques : CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 ; CL44
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190073
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/03991